Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 déc. 2024, n° 19/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3835
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 16/12/2024
Dossier : N° RG 19/03578 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNID
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[O] [X]
C/
[U] [B] épouse [X]
[M] [X]
SA CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[O] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (62) – décédé
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007070 du 29/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de Dax
INTIMEES :
Madame [U] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13] (62)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
assignée, en sa qualité d’héritière de feu [O] [X]
SA CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 25 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG : 19/189
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de prêt acceptée le 12 janvier 2012, la société le Crédit Lyonnais a consenti à M. [O] [X] et à Mme [U] [B], épouse [X], un prêt immobilier de 30.000 euros remboursable en 204 mois au taux annuel de 4,15 %.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du dit prêt.
Des échéances demeurant impayées, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme.
Suivant quittances subrogatives des 19 décembre 2017 et 6 janvier 2018, la société Crédit Logement a réglé entre les mains du prêteur la somme totale de 21.474,32 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure les époux [X] de lui rembourser les sommes réglées au prêteur.
Suivant exploits du 12 février 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. [X] et Mme [B] par devant le tribunal de grande instance de Dax en paiement de la somme principale de 21.232,47 euros sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2019, rectifié par jugement du 18 janvier 2020, le tribunal a :
— condamné M. et Mme [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 21.232,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes
— condamné les défendeurs aux dépens et aux frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et de sa consolidation.
Le jugement a été signifié le 16 octobre 2019 à chacun des défendeurs, le couple étant en instance de divorce.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 novembre 2019, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Le 7 janvier 2020, la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [B] à personne.
M. [X] est décédé le [Date décès 7] 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la transmission de l’affaire au ministère public aux fins de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance sollicitée par l’intimée.
Les services d’enquête ont pu identifier que M. [X] avait pour seule héritière sa fille [M] [X].
Suivant exploit du 21 décembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance Mme [M] [X] en sa qualité d’ayant droit de l’appelant décédé.
Par ordonnance du 13 mars 2024, l’intervention forcée a été jointe à l’instance principale, l’affaire étant poursuivie sous le numéro de rôle 19/3578.
Mme [M] [X], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 11 février 2020, et signifiées le 17 février 2020 à Mme [B] par M. [X] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes formées à son encontre et à l’encontre de Mme [B]
— en cas de confirmation, dire que le paiement des sommes dues sera reporté dans le délai maximum légal de deux ans et que durant le délai de suspension la majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard ne seront pas dues
— confirmer les autres dispositions du jugement pour le surplus.
*
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2024, signifiées le 16 février 2024 à Mme [M] [X] et le 23 février 2024 à Mme [U] [B], par la société Crédit Logement qui a demandé à la cour de :
— condamner solidairement Mme [M] [X] et Mme [U] [B], épouse [X], à lui payer la somme de 5.050,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024
— débouter les consorts [X] de leurs demandes
— y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner in solidum Mme [M] [X] et Mme [U] [B], épouse [X], à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le présent arrêt sera réputé contradictoire, la déclaration d’appel et l’intervention forcée ayant été signifiées à leur destinataire respectif à personne.
Mme [M] [X], qui a été citée en reprise d’instance en sa qualité d’héritière de l’appelant dont elle a recueilli les droits et actions, n’a pas constitué avocat.
Son intervention forcée sera déclaré recevable.
L’article 375 du code de procédure civile dispose que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, au soutien de son appel, M. [X], après avoir développé des observations liminaires sur le déroulement de la procédure de première instance mais dont il n’a tiré aucune conséquence procédurale sur la régularité du jugement entrepris, faisait valoir que, dans l’hypothèse où le paiement subrogatoire invoqué par la société Crédit Logement, dont il ne se souvenait pas avoir été informé, serait intervenu postérieurement à l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Dax du 22 janvier 2019 ayant ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier, la société Crédit Logement serait privée de tout recours à son encontre en application de l’ancien article 2308 du code civil.
Mais, il est établi par les pièces versées aux débats que les paiements subrogatoires constatés dans les quittances des 19 décembre 2017 et 6 janvier 2018 émises par le prêteur sont antérieurs à la dite ordonnance rendue au contradictoire du prêteur, alors non comparant car désintéressé de sa créance, mais inopposable à la société Crédit Logement.
Dès lors le moyen invoqué est infondé.
Par conséquent, le jugement rectifié entrepris doit être confirmé en son principe, seul le montant de la condamnation devant être réactualisé en prenant en compte le versement de la somme de 18.744,49 euros provenant de la vente du bien immobilier de l’indivision successorale ramenant la créance à la somme de 5.050,73 euros, dûment justifiée selon le décompte arrêté au 9 janvier 2024 produit aux débats, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts échus annuellement à compter de cette date en application de l’article 1343-2 du code civil,
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Le jugement entrepris rectifié sera confirmé sur les dépens de première instance.
Mme [M] [X], seule, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Crédit Logement sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’intervention forcée de Mme [M] [X] en sa qualité d’héritière de [O] [X],
CONFIRME le jugement rectifié entrepris sur le principe de la condamnation solidaire des époux [X] ainsi que sur les dépens mis à la charge de ces derniers,
et statuant sur la réactualisation du montant de la condamnation principale,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [B] et Mme [M] [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5.050,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts échus annuellement à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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