Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 21 nov. 2019, n° 17/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00293
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 17/03223 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ET3A
X
C/
SA MUNHOWEN
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour
INTIMEE
SA MUNHOWEN représentée par son représentant légal
ZARE EST N° 14
L4385 EHLERANGE LUXEMBOURG
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2019 tenue par Mme Bironneau, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller
Madame BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. LASNE
GREFFIER PRESENT AU PRONONCE : M. VALSECCHI
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2015, la société de droit luxembourgeois Munhowen SA a fait assigner M. A X devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de le condamner au paiement de la somme de 15'243,66 euros avec intérêts au taux de 6'% l’an, à compter du 1er janvier 2015, au titre du contrat d’approvisionnement de boissons conclu le 23 septembre 2014, de la somme de 5'606,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification au titre de factures impayées ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a également sollicité sa condamnation à la laisser récupérer le matériel fourni, sans délai, et sous astreinte.
M. X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement en date du 13 septembre 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a':
— condamné M. X à payer à la société Munhowen les sommes de 15'243,66 euros au titre du prêt conclu le 23 septembre 2014 et 5'606,44 euros au titre des factures de vente impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015,
— condamné M. X à laisser la société Munhowen récupérer le matériel fourni et dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné M. X à payer à la société Munhowen la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a estimé que la créance était fondée en son principe et justifiée dans son montant dans la mesure où la société Munhowen produisait le contrat d’approvisionnement, une reconnaissance de dette signée par M. X et des extraits de compte mentionnant le solde débiteur. Il a fixé le point de départ des intérêts à la date de la signification de l’assignation en raison de l’absence de précision sur le point de départ à la date du 1er janvier 2015. Il a précisé que la condamnation n’était pas assortie d’astreinte en raison de l’absence de précision sur le matériel fourni.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 décembre 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société Munhowen de ses demandes de paiement et de la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
M. X conteste l’authenticité des pièces produites en précisant qu’il a été gérant de l’EURL PAG qui a exploité le bar L’horloge mais qu’il a démissionné de son poste le 23 septembre 2014, de sorte qu’il est douteux qu’il se soit engagé, le même jour, avec la société Munhowen au titre d’un contrat de bière. Il ajoute que le 1er novembre 2014, l’EURL PAG a conclu une convention de gestion de fonds de commerce avec la SARL Team qui assure l’exploitation du bar L’horloge. Il précise qu’il était simplement salarié de l’EURL PAG, qu’il a déposé plainte pour abus de confiance et que l’instruction est en cours.
La société Munhowen demande à la cour de confirmer le jugement et sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle précise que les signatures apposées sur le contrat d’approvisionnement, la reconnaissance de dette et le reçu de la somme de 15'000 euros sont identiques à celle apposée sur la lettre de démission écrite par M. X qu’il produit. Elle indique qu’il résulte des documents que M. X s’est engagé à titre personnel en se déclarant commerçant exploitant à l’enseigne L’horloge et n’a jamais indiqué agir en qualité de représentant d’une société de sorte qu’il est personnellement débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION':
Vu les écritures déposées le 5 mars 2018 par M. X et le 27 mars 2018 par la société Munhowen, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2019.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation'; la preuve est libre en matière commerciale.
Sur le document intitulé «'Accord d’approvisionnement'», daté du 23 septembre 2014 et produit par la société Munhowen figure la date, le lieu de naissance, l’adresse de M. X ainsi qu’une signature et il y est stipulé que M. X est partie à ce contrat «'en nom personnel'».
La société Munhowen produit également une reconnaissance de dette en date du 23 septembre 2014, dans laquelle M. X reconnaît devoir à la société Munhowen la somme de 15'000 euros au titre d’un prêt d’argent résultant de l’accord d’approvisionnement du 23 septembre 2014, la signature étant précédée des termes «'en nom personnel'». Elle produit en outre un reçu signé de la somme de 15'000 euros en date du 26 septembre 2014 au nom de M. X. Les signatures sur ces actes sont identiques et semblables à la signature portée sur la lettre de démission du 23 septembre 2014 que M. X produit.
Le dépôt de plainte contre M. Z pour abus de confiance et usurpation d’identité en date du 18 mars 2016, produit par M. X, ne permet pas de démontrer qu’il a effectivement porté plainte pour faux dans le cadre de la signature de ce contrat et de ces documents. Au surplus, l’issue de cette
plainte, déposée depuis plus de trois ans est ignorée.
De plus, M. X ne soutient pas expressément qu’il n’a pas apposé sa signature sur le contrat du 23 septembre 2014. La société Munhowen rapporte donc la preuve de l’engagement de M. X à son égard.
Nonobstant la mention «'en son nom personnel'» contenu dans les documents sus évoquées, il aurait pu être évoqué le fait que M. X ne s’était pas engagé pour son compte personnel mais pour le compte de la société dans laquelle il était salarié. Cependant, il n’a pas produit son contrat de travail le liant à l’EURL PAG qui aurait pu permettre d’attester de sa capacité d’engagement de la société en sa qualité de gérant. Au surplus, il n’a pas soutenu dans ses écritures qu’il a conclu ce contrat d’approvisionnement au nom de cette société.
Des lors, M. X ne rapporte pas le preuve de l’extinction de cette obligation à son égard.
Par ailleurs, il ressort du contrat en date du 23 septembre 2014 que M. X s’est engagé à s’approvisionner exclusivement auprès de la société Munhowen pour une durée de cinq ans et en contrepartie d’un prêt de matériel ainsi que d’un prêt de la somme de 15'000 euros. Il n’est pas contesté que M. X a été destinataire de matériels ainsi que de livraisons de produits dont les factures portant la signature du client sont produites par la société Munhowen.
Il est constant qu’il n’a réglé aucune somme à la société Munhowen.
Il convient donc de confirmer le jugement et de condamner M. X à payer à la société Munhowen les sommes de 15'243,66 euros au titre du prêt conclu le 23 septembre 2014 et 5'606,44 euros au titre des factures de vente impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 et de le condamner également à laisser la société Munhowen récupérer le matériel fourni.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X, partie perdante, devra supporter les entiers dépens. Il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la société Munhowen la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en outre de débouter M. X de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la société Munhowen la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. A X aux dépens’d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FLORES, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par M. VALSECCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire,
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019, par Mme FLORES, Président de Chambre, assisté de Monsieur VALSECCHI, Greffier, et signé par eux.
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