Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
[…] « alors, d'autre part, que l'article 221-6 du code pénal n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, pourvu que ce lien soit certain ; […] page 6, alinéa 1), qu' « il a appelé à l'aide Joël X… avant de perdre connaissance puis de retrouver ses esprits » (arrêt attaqué, page 6, alinéa 2), […] et laissé en effectuer le nettoyage par un ouvrier saisonnier, opérant seul et sans être harnaché ; qu'en outre, Jean-Jacques B… a été renvoyé pour les délits et contravention prévus par les articles L. 263-2 du code du travail et R. 471-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ils ont été relaxés ;