Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 2 I JORF 14 mars 1986
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
3°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
[…] La SARL AGC Multitechniques soutient qu'en déclarant son opposition à la contrainte en cause irrecevable, le premier juge a méconnu les articles R. 142-8 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, […] Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la SARL AGC Multitechniques sur le fondement de l'article R.412-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable qui prévoyait que « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, […]
[…] Monsieur [W] [J], dirigeant de sociétés d'ambulances, a perçu pour la période du 8 décembre 2016 au 15 septembre 2017 à la suite d'un accident du travail survenu le 7 décembre 2016 des indemnités journalières calculées sur production de bulletins de salaire établis par la société [2] de septembre à novembre 2016 et d'une attestation de salaire. […] — in limine litis, d'être relevé de la forclusion prévue par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; […] — qu'il a été hospitalisé dans plusieurs établissements à la suite d'un accident survenu le 18 novembre 2018, qu'il a regagné son domicile le 2 février 2019, et qu'il lui était dans ces conditions impossible de saisir la commission de recours amiable dans le délai prévu par l'article R. 412-8 du code de la sécurité sociale ;
[…] Mme [J] [P], dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L111-3, L111-4 et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 500 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, de l'article 1231-6 du Code civil, des articles L 321-1, L 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, des articles R 433-1 à R 433-17, R 412-8, R441-15, D 253-44 du Code de la sécurité sociale, de l'article L1226-6 du Code du travail, de :