Infirmation partielle 3 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 déc. 2018, n° 17/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 septembre 2017, N° 13/00919 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2018 DU 03 DÉCEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02358 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EA2E
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/00919, en date du 04 septembre 2017,
APPELANTE :
E F, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 3 place de la Pyramide – […]
Représentée par Me AB-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me AB-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SYNDICAT SECONDAIRE A (COMMERCES) DU CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS
[…], […]
Représenté auparavant par la SARL OLMA IMMOBILIER, et actuellement par Maître G H de la SCP I A et G H, en sa qualité d’administrateur provisoire, domiciliée […], […], désignée à ces fonctions selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 28 septembre 2017
Représentée par Me T U-V de la SCP U-V S, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Monsieur Z W AA Y, agissant en qualité d’héritier de Monsieur K Y, décédé le […], qui exploitait en nom personnel le nom commercial LE PUB, et sous l’enseigne 'LE PUB DES NATIONS'
né le […] à LAXOU
[…]
Représenté par Me T U-V de la SCP U-V S, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D AB-AC K Y, agissant en qualité d’héritier de Monsieur K Y, décédé le […], qui exploitait en nom personnel le nom commercial LE PUB, et sous l’enseigne 'LE PUB DES NATIONS'
né le […] à NANCY
[…]
Représenté par Me T U-V de la SCP U-V S, avocat au barreau de NANCY
SAS GBI CONSEILS, venant aux droits de la SAS L’EUROPEENNE DE L’IMMOBILIER, venant aux droits de la société GESIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me AB-Christophe DUCHET, substitué par Me Philippe CARMANTRAND, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur AB-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame M N ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Décembre 2018 , par Madame N, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame N, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 mai 1975, le Syndicat Secondaires A-Commerce du centre commercial Les Nations à Vandoeuvre les Nancy, a souscrit auprès de la société F un contrat d’entretien complet pour les trois escalators équipant le centre commercial.
La société Gesim, aux droits de laquelle vient L’Européenne de l’Immobilier devenue GBI Conseils ( IMOCLAIRE), a occupé la fonction de syndic du Syndicat Secondaire A jusqu’à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2008.
En août 2008, la société VERITAS a opéré un contrôle dans le cadre des vérifications périodiques de ces équipements. Lors de ce contrôle des défectuosités ou anomalies graves justifiant l’arrêt immédiat des appareils ont été détectées. Les trois escalators ont été mis à l’arrêt du 20 août 2008 au 29 septembre 2009.
Le remplacement de ces appareils a été décidé par l’assemblée générale des copropriétaires qui a autorisé le syndic SOGILOR, aujourd’hui Olma Immobilier, en sa qualité de syndic de commander des nouveaux appareils.
Par ordonnance du 17 mars 2009, le président du Tribunal de grande instance de Nancy, statuant en référé, a ordonné une expertise technique confiée à M. X, qui a déposé son rapport le 1er octobre 2011.
Par actes d’huissier datés des 29 janvier et 20 février 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité les sociétés F et l’Européenne de l’Immobilier devant le tribunal de grande instance de Nancy.
K Y, commerçant exploitant en son nom personnel sous l’enseigne Le Pub des Nations est intervenu volontairement à l’instance.
M. Y est décédé le […]. La société F a attrait dans la procédure Z Y et D Y, ses ayant-droits dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a:
— déclaré recevable l’action formée à l’encontre de la SAS L’Européénne de l’Immobilier,
— débouté le Syndicat Secondaire A de ses demandes formées à l’encontre de la SAS L’Européenne de l’Immobilier,
— condamné la E F au Syndicat Secondaire A du Centre commercial Les Nations ayant son siège 23 Bd de l’Europe à Vandoeuvre (54500) la somme de 109520 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à la tardiveté de remplacement des escalators,
— condamné la E F à payer au Syndicat Secondaire A du Centre commercial Les Nations, la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009,
— condamné la E F à payer à M. K Y la somme de 8848 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009,
— condamné la E F à payer au Syndicat Secondaire A du Centre commercial Les Nations ayant son siège 23 Bd de l’Europe à Vandoeuvre (54500) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la E F à payer à M. Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E F aux entiers dépens,
— autorisé la SCP T U V R S et O P à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir recu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu la recevabilité de l’action envers la société Gesim qui a été rachetée par la SAS L’Européenne de l’Immobilier, l’assignation lui ayant été délivrée.
Il a également retenu la responsabilité de la société F en se basant sur le rapport d’expertise qui fait état d’un manque de rigueur quant à la maintenance des escalators notamment en ce que les carnets d’entretien ne permettant pas d’établir les différentes opérations réalisées. Il a précisé que, suite au courrier du 4 août 2006 préconisant le remplacement des escalators, il n’a pas été organisé un suivi de l’opération.
Sur la responsabilité du syndic, le tribunal a considèré que ce dernier a réagi de manière proportionnée aux éléments dont il disposait en faisant notamment appel à un cabinet d’études en 2007 et procédant au remplacement en 2008 et a rejeté les demandes formées à son encontre.
Sur le préjudice, les juges ont validé la somme de 109 520 euros au titre de la tardiveté du remplacement des escalators et celle de 2000 euros pour le préjudice lié à l’arrêt des trois escalators entre le 20 août 2008 au 28 septembre 2009. Il a indemnisé à hauteur de la somme de 8 848 euros, M. Y, propriétaire d’un commerce-débit de boissons, en s’appliquant sur le rapport d’expertise qui opère une comparaison entre le chiffre d’affaires attendu et le chiffre réalisé par ce dernier lors de la période d’immobilisation des escalators.
Par déclaration d’appel enregistrée le 3 octobre 2017, la E F a interjeté appel de jugement.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 13 mars 2018, la E F, appelante principale, demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action contre l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de Gesim,
— à titre principal, constater que la société F n’a pas manqué à ses obligations contractuelles générant le retard dans le traitement des escalators et partant d’importants surcoûts et préjudice pour le syndicat,
— constater que la société Gesim a manqué de diligence dans l’exécution de son mandat de syndic,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société F à indemniser le syndicat des copropriétaires et les ayants-droit de K Y,
— statuant à nouveau,
dire que la société F n’engage pas sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et les ayants-droit de K Y,
— à titre subsidiaire, ramener les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, soit à la somme de 14 610 euros,
— dire que la société l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim, a une part de responsabilité prépondérante,
— condamner la société l’Européenne de l’Immobilier venant aux droits de la société Gesim, à relever et garantir la société F de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à obtenir une indemnité de 20000 euros au titre du préjudice économique lié à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009,
— condamner le syndicat des copropriétaires, les ayants-droit de K Y et la société l’Européenne de l’Immobilier venant aux droits de la société Gesim à régler la somme de 8 000 euros la société F au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident communiquées par voie electronique le 24 septembre 2018, la SAS GBI Conseils venant aux droits de la SAS l’Européenne de l’Immobilier demande à la cour de:
- infirmer le jugement n°RG 13/00919 du tribunal de grande instance de Nancy du 4 septembre 2017 en ce qu’il a declare recevable son action agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire la SCP I A& G H representée par Me G H, à l’encontre de la SAS l’Européenne de l’Immobilier;
— et statuant à nouveau, in limine litis,
dire et juger le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations irrecevable en sa demande, du fait qu’elle a assigne une societe dissoute et que, sauf preuve du contraire, elle n’a pas formé opposition à l’encontre de la société Gesim dans les 30 jours à compter de la dissolution ;
— au fond,
confirmer le jugement n°RG 13/00919 du tribunal de grande instance de Nancy du 4 septembre 2017 en ce qu’il a debouté le syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations,
— en consequence, à titre principal, sur l’appel de la E F ;
— dire et juger irrecevable et mal fondée la E F en son appel à l’encontre de la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier ;
— débouter la E F de l’integralité des demandes, fins et pretentions et notamment de sa demande de condamnation aux fins de garantie à l’encontre de la SAS GBI Conseils, venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier ;
- dire et juger irrecevable et mal fondé le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations en son appel incident à l’encontre de la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier ;
— dire et juger le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations irrecevable et mal fondée en sa demande ;
— débouter le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations de l’intégralité de ses demandes, fins et pretentions ;
Sur l’appel de K Y de son vivant,
— dire et juger irrecevable et mal fondé M. Y de son vivant en son appel à l’encontre de la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier,
— débouter la E F de l’intégralité des demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de condamnation aux fins de garantie à l’encontre de la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier ;
— constater que Z Y et D Y, fils de K Y, n’ont pas pris position sur l’acceptation ou non de la succession et conservent la possibilité soit de renoncer, soit l’accepter purement et simplement ou à concurrence de l’actif net ;
- prendre acte de ce que Z Y et D Y indiquent ne pas se porter appelants incidents ;
— constater que Z Y et D Y ne sollicitent aucun chef de demande à l’encontre de la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier ;
— à titre subsidiaire, évaluer de façon juste et proportionnée le préjudice résultant de la perte de chance d’un coût moins élevé pour le remplacement des escalators ;
— débouter le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations de sa demande de condamnation solidaire de la E F et la SAS l’Européenne de l’Immobilier et évaluer le degré de responsabilité des défenderesses en fonction du degré de l’eventuelle faute commise par chacune;
— condamner le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations, Z Y et D Y, ès qualités d’ayants droit de K Y et la E F au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations, Z Y et D Y ès qualités d’ayants droit de K Y et la E F aux entiers frais et dépens de la procedure de premiere instance et de celle à hauteur de cour ;
— à defaut ; condamner la E F à garantir la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier de toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l’objet au profit du Syndicat Secondaire A du centre commercial Les Nations;
— condamner la E F à garantir la SAS GBI Conseils venant aux droits de l’Européenne de l’Immobilier de toute éventuelle condamnation dont elle pourrait faire l’objet au profit de Z Y et D Y ès qualités d’ayants droit de K Y.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 19 septembre 2018, le Syndicat secondaire A (Commerces) du Centre commercial Les Nations, agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SCP I A&G H représentée par Me G H, désignée à ces fonctions selon ordonnance de M. Le Président du TGI de Nancy le 28 septembre 2017 ainsi que pour les consorts Y, demandent à la cour de:
— constater que la société F a gravement manqué à ses obligations contractuelles
générant un retard important dans le traitement du changement des escalators et d’importants surcoûts et préjudices pour le syndicat de copropriété,
— constater que la société Gesim a manqué de diligences dans l’exécution de son mandat de syndic,
— constater que le Tribunal, en retenant les chiffres proposés par l’expert judiciaire, a justement apprécié le préjudice subi par le Syndicat de Copropriété,
— En conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société F à régler au Syndicat Secondaire A du Centre Commercial Les Nations, la somme de 109 520 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à la tardiveté de remplacement des escalators,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le principe d’indemnisation du préjudice économique du Syndicat Secondaire A lié à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009,
— infirmant sur le montant, condamner la société F à régler au Syndicat Secondaire A, au titre du préjudice économique lié à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009 la somme de 20 000 euros,
— constater que l’assignation a été valablement délivrée,
— constater que l’Européenne de l’Immobilier a constitué avocat et a conclu au fond devant le premier juge avant de soulever tout moyen d’irrecevabiIité,
— en tant que de besoin, constater que le moyen soulevé ne constitue pas une fin de non recevoir,
— en toute hypothèse, constater que la société l’Européenne de l’Immobilier ayant conclu au fond n’est plus fondée à soulever une fin de non recevoir,
— de façon générale, écarter tout moyen d’irrecevabilité,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré que la société l’Européenne de l’Immobilier, actuellement GBI Conseils (IMOCLAIRE) se trouvant aux droits de Gesim, devait être mise hors de cause,
en conséquence,
— dire et juger que la société GBI Conseils (IMOCLAIRE) anciennement l’Européenne de l’Immobilier venant aux droits de Gesim, devra indemniser le Syndicat de Copropriété de l’intégralité de son préjudice, en solidarité avec la société F.
— en conséquence, la condamner à régler in solidum avec la société F :
*109 520 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à la tardiveté de remplacement des escalators,
*20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à l’arrêt des escalators.
— donner acte au Syndicat de Copropriété de ce qu’il s’en rapporte à prudence quant au partage de responsabilité entre F et GBI Conseils.
— condamner in solidum la société F et la société GBI Conseils à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au Syndicat Secondaire A du Centre Commercial Les Nations, la somme de 10000 euros.
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre du Syndicat de Copropriété,
— constater que K Y est décédé le […], laissant pour seuls ayants droit à la succession, Z W AA Y et D AB AC K Y, habiles à se dire et porter héritiers ou ayants droit, n’ayant pas à ce jour pris position sur l’acceptation ou non de la succession et conservant la possibilité, soit de renoncer, soit de l’accepter purement et simplement, ou à concurrence de l’actif net,
— constater que les consorts Y, intimés, n’entendent pas se porter appelants incidents.
— déclarer en conséquence sans objet les observations de la société GBI Conseils aux droits de l’Européenne de l’Immobilier à leur égard.
— les déclarer recevables à solliciter confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société F à indemniser K Y de son préjudice économique lié à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009,
— les déclarer fondés,
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société F à régler à K Y la somme de 8 848 euros à titre de dommages et intérêts liés à l’arrêt des escalators du 20 août 2008 au 29 septembre 2009, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société F à régler de surcroît aux consorts Y 500 euros à titre de l’article 700 pour diligences devant la Cour,
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre de Messieurs Z et D Y,
— condamner in solidum la société GBI Conseils et la société F, aux entiers dépens de la procédure de premiere instance et d’appel, dont distraction au protît de la SCP T U V et R S.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 13/03/2018 par la société F, le 24/09/2018 par la société GBI Conseils et le 19/09/2018 par le Syndicat Secondaire A (commerces) du Centre Commercial Les Nations, agissant par son administrateur provisoire Maître G H en qualité d’associée de la SCP A et H, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2018 ;
Sur la recevabilité des demandes
La société GBI Conseils développe des fins de non recevoir tirées de la mise en cause irrégulière de la société Gesim, compte-tenu de sa dissolution et du rachat de ses parts par la société L’Européenne de l’Immobilier ;
il sera relevé tout comme l’avait fait les premiers juges, que la dissolution d’une société dont les parts sont réunies en une seule main, entraîne la transmission du patrimoine à l’associé unique ;
En l’espèce, il résulte en l’espèce des mentions du relevé Kbis produit, que les parts sociales de la société Gesim ont été rachetées le 16/12/2010 par la société L’Européenne de l’Immobilier ; la société Gesim a été dissoute le 25/10/2011 et la présente procédure a été valablement poursuivie à l’encontre de la société L’Européenne de l’Immobilier, partie au litige et comparante ;
par conséquent les fins de non recevoir tirées de la qualité ou de l’intérêt à agir soulevées par la société GBI Conseils ne saurait prospérer ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
En outre, il est constant que la SCP A et H prise en la personne de Maître G H a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat Secondaire A du Centre Commercial Les Nations, selon ordonnance du 28/09/2017 et de ce fait, représente valablement cette partie ;
cette fin de non recevoir sera dès lors écartée ;
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que nul ne peut plaider par 'procureur';
dès lors les demandes formées par la société GBI Conseils venant aux droits de la société l’Européenne de l’Immobilier, au nom ou pour le compte de Z et D Y , ès qualités d’ayant-droits de K Y, appelant incident décédé en cours de procédure, seront écartées comme étant irrecevables;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société F
A l’appui de son recours, la société F entend obtenir l’infirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de son contrat d’entretien des escalators et ascenseurs établi le 14/05/1975, tacitement renouvelé entre les parties depuis lors ;
elle rappelle ainsi qu’elle a dénoncé au syndic Gesim, par lettre du 4/08/2006, leur état de vétusté ce qui entraîne la nécessité de procéder au remplacement des escalators, compte-tenu de leur état d’usure ;
elle affirme qu’aucun élément ne vient démontrer qu’elle avait une connaissance de la gravité de l’état des installations avant cette date ;
elle considère avoir rempli ses obligations techniques ainsi que son obligation de conseil, mais conteste les conclusions de l’expert qui fixent à 2000 la période à laquelle les installations étaient techniquement usées ;
en tout état de cause, elle indique que le préjudice en pareille matière serait une perte de chance d’effectuer une économie sur le prix des installations à renouveler ;
elle avance plutôt l’explication que le syndic, qui était parfaitement informé de la situation, n’a pas obtenu la réalisation rapide des travaux, compte-tenu des difficultés de trésorerie du syndicat des copropriétaires propriétaires du centre commercial ;
En réponse la société GBI Conseils, syndic actuel, venant aux droits de la société L’Européenne de L’Immobilier venant aux droits de la société Gesim, affirme que la cette dernière a exercé le mandat de syndic du 22/10/2003 au 24/06/2008 ;
elle prétend que le syndic n’avait aucune connaissance du besoin de changement des escalators avant le courrier de la société F du 4 août 2006 ;
elle rappelle qu’elle a sollicité dès 2007 une étude technique (Baliserve), et que devant ses conclusions (7/09/2007), elle en a informé l’AG des copropriétaires qui a voté la réalisation de travaux en 2008 ;
elle considère elle aussi, qu’en cas de responsabilité prouvée, le préjudice du syndicat des copropriétaires Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial Les Nations, ne s’apprécierait qu’à l’aune de la perte de chance de payer les installations nouvelles à un prix moindre et conteste l’imputabilité du préjudice économique tenant à l’arrêt de deux escalators en août 2008, à la suite de l’intervention du contrôleur Veritas ;
elle s’oppose aux demandes de garantie, en l’absence de faute imputable, la société F étant l’unique responsable du dommage ;
Le syndicat secondaire A du Centre Commercial Les Nations relève quant à lui, que les conclusions expertales rejoignent celles du rapport Véritas en ce qu’elles préconisent l’arrêt des escalators dès 2006 ;
il entend opposer à la société F un manquement à son obligation d’entretien des équipements et d’alerte sur leur état de vétusté ; il considère qu’elle a manqué à son devoir de suivi des opérations de maintenance ;
il affirme que si des manquements dans les opérations de suivi des conditions d’exploitation des équipements de la part de Gesim sont possibles, notamment depuis sa désignation en 2003, ils n’exonèrent en rien la société F de ses propres carences; il forme un appel incident portant sur le montant de l’indemnisation de son préjudice économique, consécutif à l’arrêt des installations, dès lors que la société Gesim a attendu sans réagir le dépôt de l’étude technique durant 14 mois, attitude non conforme à ses obligations ;
En réponse la société Gesim conclut au débouté des demandes diligentées contre elle ; elle considère que les éléments d’information fournis par la société F sur l’usure des escalators, ne sont que des préconisations et ne constituent pas pour elle une alerte ni un avis technique précis comme l’est le rapport annuel du bureau Veritas ;
elle en conclut qu’il existe une faute contractuelle imputable à F commise dans le cadre de son obligation d’information ;
elle ajoute que des travaux ont été régulièrement effectués en 2006 et 2007, ce qui n’a pas pu la conduire à envisager la nécessité du remplacement des escalators non proposé au demeurant par la société chargée de leur entretien ; elle relève enfin comme l’expert, qu’aucun soin n’a été apporté à la rédaction des carnets d’entretien, ni quant à l’organisation de réunions de suivi d’exploitation, laquelle selon l’expert, peut résulter de l’initiative des deux parties 'mais plutôt de l’entreprise sachante’ ;
elle affirme que ces manquements constituent un non respect par la société F, de son obligation de conseil ;
Enfin elle ajoute qu’elle a fait diligenter une étude technique confiée à la société Batiserve en 2007 dont elle indique avoir communiqué les résultats au conseil syndical, ce qui exclut toute faute de gestion imputable ; elle relève que la société F n’a plus effectué de proposition de travaux après son courrier d’août 2006 et que ce n’est qu’après le dépôt du rapport du bureau Véritas le 22/08/2008 que l’AG des copropriétaires a voté les travaux de remplacement des escalators (23/10/2008) ; elle rappelle que l’intervention de Monsieur B, copropriétaire ayant suggéré lors de l’AG du 24/04/2007 de procéder au remplacement des installations, avait été à pareille époque rejetée tout en organisant une consultation d’un bureau d’études ;
enfin elle considère que la durée des travaux du bureau d’études (14 mois) qualifié d’anormal par l’expert, ne lui est pas imputable ;
ainsi le jugement déféré a pu valablement relever sa diligence quant à l’exécution des travaux nécessaires ce qui justifie la confirmation de sa mise hors de cause en l’absence de manquements à ses obligations conventionnelles ;
La mise en jeu de la responsabilité de la société F suppose la preuve d’un manquement à ses obligations tirées du contrat d’entretien signé entre les parties le 14/05/1975 concernant les trois escalators en litige pour un prix annuel de 17168.67
francs (HT) ;
par ce contrat régulièrement renouvelé tacitement depuis, la société F s’est engagée à effectuer 'des visites périodiques d’entretien préventif' et sur demande, 'les dépannages en cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux de l’appareil' ;
il résulte de la dernière synthèse des interventions de la société F au 20/06/2011 produit par le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H, qu’au titre du contrat d’entretien annuel, les sommes engagées se sont élevées à 10596.84 euros pour 2001 puis, 11030.24 euros en 2002, 16832.31 euros en 2007 pour finir à 13559.73 euros en 2008 ;
dans le même temps il est justifié de l’exécution de travaux de réparation d’importance, soit un nettoyage complet en juin 2001 pour 7534.80 euros, en juin 2002 pour un montant de 34824.84 euros, le changement des chaînes d’entraînement, puis en 2006 dans l’ordre un nettoyage en avril 2006 (1321.58 euros), le remplacement de cinq marches en mai 2006 (2069.08 euros) ainsi qu’en juin 2006, le changement de deux mains-courantes pour une somme de 12947.90 euros ;
le total de ces réparations s’est élevé à la somme de 96103.53 euros ;
celles-ci ont été commandées et payées par le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H, sans contestation ;
Enfin par lettre du 4/08/2006, la société F a notifié au syndic Gesim – à l’attention de Monsieur C- le fait que 'indépendamment de la maintenance réalisée, la vétusté et l’obsolescence des matériels conduisent inéluctablement à une dégradation de la qualité du service. Par ailleurs les exigences des usagers sont plus fortes en termes de fiabilité, temps d’attente, confort et sécurité' ; plus précisément concernant les escalators elle ajoute 'on note 23 interventions de dépannage dans les 12 derniers mois (août 2005-août 2006) principalement dues à des problèmes d’entraînement des mains courantes, avec des immobilisations relativement longues nécessaires à l’approvisionnement des pièces détachées d’origine. Par ailleurs ces appareils sont dépourvus de sécurités utilisateurs qui sont en bases sur les appareils neufs : sécurité d’entrée de main courante, sécurité de soulèvement de plaque de peigne, sécurité d’affaissement de marches (…)
Dans ce courrier elle insiste enfin sur le fait que 'malgré la rénovation partielle réalisée en 2000 (chaîne d’entraînement et marches), nous ne sommes plus en mesure aujourd’hui de vous garantir une fiabilité du fonctionnement' et conclut que 'au vu de ce qui précède, notre préconisation est de procéder au remplacement des équipement à neuf, le budget à prévoir par appareil est de 100000 euros HT, hors travaux annexes de bâtiment nécessaires à la manutention de ces appareils’ ;
s’agissant des remarques du rapport d’expertise elle considère qu’elles 'sont de l’ordre de l’amélioration, du nettoyage ou de la présence de documents, n’ayant aucun impact sur le fonctionnement matériel des installations’ ;
Dans son rapport du 22/08/2008, le Bureau Véritas qui a effectué des études techniques annuelles dont les rapports sont produits depuis 2005, a relevé des
'défectuosités ou anomalies graves mentionnées dans le tableau 'action à entreprendre’ qui nécessitent l’arrêt de l’accessoire' ;
celles-ci touchaient notamment à 'l’état des peignes de l’escalator, l’absence de certains déflecteurs, la remise en état des plaques palières, le nettoyage du 'moto réducteur', la réparation ou le remplacement de mains-courantes détériorées, l’élimination de zones de cisaillement le long des plinthes (jeu supérieur à 4 mm) et au remplacement d’une marche’ ;
Cependant sans nier la pertinence des constatations du Bureau Véritas, notamment dans son rapport du 22/08/2008, lequel a conduit à l’arrêt des escalators pour une période de 14 mois (août 2008 à septembre 2009), il y a lieu de constater que c’est dès 2006 que la société F a alerté le syndic Gesim, sur des limites techniques atteintes par les installations en place;
ainsi si certaines défectuosités ont été constatées notamment par l’expert judiciaire X 'des jeux de fonctionnement', il ne fournit pas d’élément permettant de les attribuer à un manquement de la maintenance dévolue à F ; en revanche, ceux-ci résultent de l’utilisation sur une durée sérieusement longue d’un matériel usé ce qu’elle a dénoncé en août 2006 ;
Ainsi nonobstant les allégations du rapport d’expertise, rien ne permet d’affirmer que la société F avait connaissance des désordres avant juin 2006 ;
en effet les constations de l’expert ne permettent pas de démontrer que les installations étaient anormalement usées avant 2006 et qu’il aurait fallu élaborer un projet pour les remplacer dès l’année 2000 comme il l’affirme ; en tout état de cause, cette décision n’incombait pas à la société appelante, chargée d’exécuter des opérations et non de les susciter ;
de même les rapports de contrôle du bureau Veritas pour les années 2006 et 2007 ne relèvent aucune des anomalies qui l’ont conduit à arrêter les escalators en 2008 ;
Au surplus il est établi que la société OHS a convenablement réalisé l’entretien des appareils en produisant les différentes attestations de maintenance, même la tenue des carnets d’entretiens renseignés par les divers techniciens, n’était pas d’une lecture facile, 'manquait même de rigueur selon l’expert’ et ne permettaient pas forcément une analyse immédiate comme souligné par ce dernier ;
Enfin s’il est constant que l’organisation de réunion d’interprétation et de concertations des éléments techniques connus de la société F (de 'suivi d’exploitation’ selon l’expert), du fait de l’exécution de son contrat d’entretien, avec le syndic en charge de la gestion de la copropriété sont apparues comme nécessaires pour garantir un suivi fin et précis de l’existant ainsi que des difficultés et solutions à venir, celle-ci ne ressort pas des obligations de la société appelante et dépassent la sphère contractuelle en ce compris au titre de son obligation de conseil ;
en revanche, la prévention des difficultés techniques par une analyse concertée, relève de l’office du gestionnaire de la copropriété quelles que soient les appréciations de l’expert ; or aucun suivi de cette nature n’a été effectué sur la période pendant laquelle Gesim a été syndic de la copropriété ;
Dès lors il n’est pas démontré de manquements techniques déterminants dans l’exécution par la société F de ses obligations de nature à mettre en jeu sa
responsabilité pour faute ;
De même il n’est pas établi à l’encontre de la société F, une violation de son obligation de conseil ; en effet elle a procédé aux réparations partielles effectuées en cas de panne à la demande du syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, et il peut être relevé à cet égard que ce dernier a différé sa décision de changer les installations anciennes, jusqu’au moment où elles ont été totalement hors de fonctionner ;
Par conséquent, la responsabilité de la société F n’est pas valablement engagée en l’absence de manquements ayant généré les préjudices dénoncés par le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, qui, sans être imaginaires, ne sont pas imputables à l’attitude de la société appelante ;
dès lors le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Sur la mise en jeu des responsabilités du syndic de copropriété la société GBI Conseils venant aux lieu et place de la société l’Européenne de l’Immobilier
La responsabilité de la société GBI Conseils venant aux droits de la société L’Européenne de L’Immobilier et elle-même de Gesim qui a exercé les fonctions de syndic de copropriété de 2003 à 2008, ne peut être recherchée qu’en application des dispositions relatives au mandat, soit les articles 1991 et suivants du code civil ;
s’il est constant que le mandataire répond des fautes qu’il commet pendant sa gestion, il appartient à celui qui entend s’en prévaloir de l’établir, ainsi que des conséquences négatives qui en sont résultées;
En l’espèce la société Gesim conteste avoir eu connaissance de la nécessité de changement des escalators dès juin 2006 et considère que la société F ne l’a informée que d’une 'préconisation’ et n’a pas émis d’avis technique dans le courrier du 4 août 2006 ;
elle précise ainsi avoir effectué des aménagements suivant la facture du 22 juin 2006 sans que la société F rappelle la nécessité d’autres remplacements que ce soit en 2007 et 2008 ;
elle indique en outre avoir demandé une étude à la société Batiserve en 2007(sans produire la commande) laquelle a conclu au remplacement des appareils ;
ainsi elle considère qu’il ne peut dès lors lui être reproché une faute de gestion, n’ayant pas été informée alors qu’elle ne possède pas de compétence en ce domaine ;
elle indique enfin avoir effectué des travaux de mise conformité en 2006 et justifier ainsi de ses bonnes diligences dans la gestion des escalators ;
Il y a lieu de constater que la lettre du 4 août 2006 émanant de la société F, ne constitue pas une proposition comme allégué, mais une mise en garde claire précise et non équivoque de la nécessité de procéder au remplacement des trois escalators, compte-tenu de leur obsolescence et eu égard au coût des nombreuses réparations enregistrées;
la société Gesim a effectivement mandaté la société Batiserve à une date non établie ; son avis technique donné le 7/09/2007, soit plus d’une année après la lettre d’F, est venu confirmer les faits dénoncés ;
Enfin lors de la réunion d’assemblée générale du 9 mai 2005, la société Gesim avait mis à l’ordre du jour le point 7 intitulé 'préparation de la mise en conformité des ascenseurs, escalators et monte-charges’ et a voté le déblocage d’une somme de 4883.05 euros ;
ensuite et comme relevé par les premiers juges, lors de l’AG du 24 avril 2007, un des copropriétaires qui a proposé de changer l’installation 'plutôt que d’engager des travaux de mise en conformité’ des ascenseurs, s’est vu opposer par le syndic ou son représentant (M. C), les difficultés financières du syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, invitant à consulter le diagnostic proposé pour réaliser le projet de replacement des escalators pour 2008 ;
Finalement il résulte de la lettre de la société Ascenseur Conseil Expertise du 27/02/2009 à la société d’ascenseurs Koné, que cette dernière a passé un contrat en date du 23/02/2009 pour une somme de 310960 euros ttc à la suite de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires de 2008, pour des travaux de fourniture d’escalators dont le démarrage était prévu au 1/08/2009 ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a mis hors de cause la responsabilité du syndic, qui dans le cadre de ses attributions, a dès l’information de l’urgence de la situation d’usure des installations, vérifié les options techniques, et tenté d’obtenir au plus tôt l’aval des copropriétaires, seuls détenteurs de la décision d’engager dans frais très conséquents, dans une conjoncture économique et financière qui est décrite comme peu positive;
En effet, en effectuant un diagnostic technique dont la durée ne lui est pas imputable et avoir mis à plusieurs ordres du jours des assemblées générales de copropriétaires, la question du remplacement des escalators, elle a valablement exercé son mandat ; de plus la société Gesim n’est pas comptable des atermoiements de son mandant alors qu’il était pleinement informé du caractère obsolète et dangereux des escalators en litige ;
dès lors le jugement déféré sera confirmé à cet égard
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire, les appels en garantie ou l’appel incident du syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations sont sans objet et seront écartés ;
Sur les demandes des consorts Y
Il résulte des conclusions communiquées par voie electronique le 19 septembre 2018, que K Y est décédé le 14/09/2017 ; ses ayant-droits D et Z Y n’ayant pas à ce jour pris position sur l’acceptation ou non de la succession de leur père;
Ils renoncent à se porter appelants incident mais en revanche ont sollicité la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société F à payer à
K Y la somme de 8848 euros au titre de son préjudice ;
en l’absence de responsabilité retenue contre la société F, le jugement déféré sera infirmé à cet égard et la demande rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H, partie perdante, devra supporter les dépens ;
En outre le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H sera condamné à payer à Société F la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 3000 euros à la société GBI Conseils sur même fondement ;
Pareille demande de la société F dirigée contre les consorts Y apparaît comme non justifiée et sera rejetée ;
En outre, le syndicat des copropriétaires Syndicat Secondaire A(Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H et les consorts Y seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’action diligentée contre Société GBI Conseils venant aux droits de la société L’Européenne de L’Immobilier ;
statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention de D et Z Y en qualité d’ayants-droit de K Y ;
Constate que ceux-ci n’ont pas formé d’appel incident ;
Déclare recevable l’action formée le Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H à l’encontre de la société GBI Conseils ;
Déclare recevable et bien fondé l’appel formé par la société F ;
Déboute le Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H, de l’intégralité de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société F ;
Déboute le Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire au sein de la SCP
I A & G H, de l’intégralité de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la la société GBI Conseils ;
Déboute le syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H, de l’intégralité de l’intégralité de ses demandes à l’égard de K Y ;
Déboute la société F de sa demande en garantie à l’encontre de la société GBI Conseils ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H à payer à la société F la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H à payer à la société GBI Conseils la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les intimés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le Syndicat Secondaire A (Commerces) du Centre Commercial les Nations, pris en la personne de G H, administrateur judiciaire au sein de la SCP I A & G H aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. N.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt et une pages.
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