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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
2
N° RG 24/04195 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFQY
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
Jugement rectificatif
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.A.R.L. SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 751 647 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Guillaume BORDET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DU TRIANGLE COMEDIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 538 898 586, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, avocats plaidants au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
PROCÉDURE
Par jugement du 29 août 2024, la présente juridiction, de manière publique, contradictoire et en premier ressort, statuait de manière suivante :
“REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la société TRIANGLE COMEDIE ;
REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de la société TRIANGLE COMEDIE du 5 mai 2020 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 décembre 2020 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021, par l’effet du commandement de payer signifié en date du 22 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] de leur demande de compensation ;
FIXE à la charge de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 3459,87 € ;
ORDONNE l’expulsion de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.”
Par requête notifiée le 9 septembre 2024 par R.P.V.A, la SCI DU TRIANGLE COMEDIE a demandé la modification, pour rectification, du dispositif, par la mention de la condamnation de la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE, de la manière suivante :
« CONDAMNER la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE au paiement de la somme de 59.489,05 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus à la SCI DU TRIANGLE COMEDIE jusqu’à échéance du mois de décembre 2020 à échoir incluse».
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle n’a comparu que la SCI DU TRIANGLE COMEDIE.
Le jugement était mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la motivation fait droit, -en l’absence de contestation des demandeurs sur le chef du quantum des arriérés de loyers et des charges réclamés par la bailleresse- à la condamnation de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE à payer à la défenderesse la somme de 59 489,05 euros TTC au titre des loyers, “charges et taxes dus et arrêtés au 31 décembre 2020" ; la différence entre la motivation et le dispositif qui ne fait ni mention de cette condamnation ni de la somme mentionnée s’explique par un oubli rédactionnel.
Il convient de faire droit à la requête, de reprendre les termes précités et de procéder à la rectification comme ci-après indiqué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de la présente juridiction du 29 août 2024,
Vu le chef de rectification d’erreur matérielle visé dans les motifs,
ORDONNE la rectification du jugement RG n° 21/519 rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce sens qu’il convient de modifier le dispositif par la condamnation suivante, -partie en gras-
«REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par la société TRIANGLE COMEDIE ;
REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale de la société TRIANGLE COMEDIE du 5 mai 2020 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 décembre 2020 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et la SCI TRIANGLE COMEDIE, à compter du 22 janvier 2021, par l’effet du commandement de payer signifié en date du 22 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] de leur demande de compensation ;
CONDAMNE la SARL SOGEMA [Localité 6] & ENERGIE à payer à la SCI DU TRIANGLE COMEDIE la somme de 59.489,05 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus à la SCI DU TRIANGLE, arrêtés au 31 décembre 2020,
FIXE à la charge de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ effectif des lieux soit la somme mensuelle de 3459,87 € ;
ORDONNE l’expulsion de la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et de tous occupants de son chef des lieux loués, [Adresse 2] à Montpellier, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] à payer à la SCI TRIANGLE COMEDIE la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société SOGEMA [Localité 6] ET ENERGIE et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.»
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Florence Le Gal, vice-présidente, assistée de Françoise Chazal, Greffier faisant fonction .
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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