Article R481-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R481-5
Article R481-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 1991, 109640, publié au recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) … comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, … sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". […]

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