Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
La Caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL) fait partie des deux organismes ayant reçu un agrément ministériel.Ce contrat d'épargne retraite prévoit plusieurs possibilités de rachat, conformément à l'article L. 223-22 du code de la mutualité, pouvant intervenir dans les conditions suivantes : la fin des droits aux allocations chômage, la cessation d'activité non salariée, l'invalidité en deuxième ou troisième catégorie, le décès du conjoint ou une situation de surendettement, et ce durant toute la phase de constitution de la rente.L'objet même de ces contrats étant de permettre aux élus
Lire la suite…[…] N° RG 22/03429 […] Aux termes de la note d'information afférente au contrat ' les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire ne donnent lieu qu'à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits. Un plan ne peut pas faire l'objet de rachat, même partiel, sauf dans les cas prévus aux 4ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité '.
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2023, la mutuelle GARANCE (anciennement MNRA), mutuelle relevant du livre 2 du code de la mutualité, demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 223-22 du code de la mutualité, de : […] Il en est de même de la demande subséquente, au demeurant présentée pour la première fois devant la cour au visa de l'article L. 221-19 du code des assurances et de la circulaire du 22 janvier 1997 ECOT9700002CJORF n°59 du 11 mars 1997, concernant le versement d'une prime sur les 7 premières années de versement égale au quart de leur montant annuel, soit 1 247,70 euros (¿ de 4 990,81 euros), outre intérêts légaux courant à compter du 16 janvier 2019.
[…] Par courrier du 22 novembre 2021, monsieur [C] a demandé le remboursement des cotisations versées à l'UNMI. […] constaté que la résiliation du contrat collectif d'assurance décès a bien été faite dans les deux mois précédant la date d'échéance, conformément à l'article L.221-10 du code de la mutualité ;dit que les cotisations versées par l'adhérent permettent d'assurer l'éventuelle survenance du risque de décès, que si le risque ne survient pas pendant l'exécution du contrat, les cotisations ne sont pas récupérables par l'adhérent, ainsi que le prévoit l'article L. 223-22 du code de la mutualité.Procédure […] Suivant l'article L 223-22 du code de la mutualité, […]
Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. […]
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