Rejet 13 juillet 2023
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2024, n° 23BX02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 octobre 2023, N° 2301290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en l’absence de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301290 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par une ordonnance n° 2301290 du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 23BX02289 les 18 août 2023, 8 et 9 avril 2024 et le 17 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Cottet, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en l’absence de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 48 heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête de première instance n’était pas tardive ; si l’arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 9 mai 2023 à 16h50, les documents ne lui ont été remis qu’à 17h, heure à laquelle lui a été notifiée la décision d’assignation à résidence ; le délai de 48 heures n’a commencé à courir qu’à 17h et son recours enregistré le 11 mai 2023 à 16h56 n’était donc pas tardif ; l’arrêté lui a été notifié en l’absence d’un interprète et sans indication de son droit à être assisté d’un conseil soit en méconnaissance de son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne sa nationalité, sa situation familiale et ses antécédents judiciaires, et en tant qu’il comporte une confusion avec un ressortissant marocain ;
— il porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il satisfaisait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » ; le préfet n’établit pas que l’emploi pourvu ne figure pas sur la liste des métiers en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête d’appel est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 23BX02636 le 23 octobre 2023, le 10 avril et le 17 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Cottet, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2301290 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il invoque des moyens sérieux à l’appui de son recours ;
— le tribunal a irrégulièrement retenu la tardiveté de son action ;
— il est particulièrement bien inséré en France, pays où il occupe un emploi laissé vacant pendant plusieurs mois avant qu’il ne l’occupe et il subvient aux besoins de sa famille ;
— l’arrêté est entaché de nombreuses erreurs de fait et reposent sur de fausses accusations ;
— l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables sur sa famille et son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête d’appel est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02872 le 18 novembre 2023 et des mémoires en réplique enregistrés les 16 et 17 septembre 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A B, représenté par Me Cottet, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en l’absence de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 48 heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’ordonnance en litige a été rendue par un magistrat statuant seul alors que le jugement du 13 juillet 2023 renvoyait l’examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale ;
— la requête de première instance n’était pas tardive ; si l’arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 9 mai 2023 à 16h50, les documents ne lui ont été remis qu’à 17h, heure à laquelle lui a été notifiée la décision d’assignation à résidence ; le délai de 48 heures n’a commencé à courir qu’à 17h et son recours enregistré le 11 mai 2023 à 16h56 n’était donc pas tardif ; l’arrêté lui a été notifié en l’absence d’un interprète et sans indication de son droit à être assisté d’un conseil soit en méconnaissance de son droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne sa nationalité, sa situation familiale et ses antécédents judiciaires, et en tant qu’il comporte une confusion avec un ressortissant marocain ;
— il porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il satisfaisait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » ; le préfet n’établit pas que l’emploi pourvu ne figure pas sur la liste des métiers en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête d’appel est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001133 du 25 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 juin 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020 et a déposé, le 1er août 2022, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne. Par deux arrêtés du 9 mai 2023, le préfet de la Vienne, d’une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler ces décisions. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02289, il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02636, il demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement précité du 13 juillet 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02872, il relève appel de l’ordonnance n° 2301290 du 18 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 23BX02289, 23BX02636 et 23BX02872 concernent la même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décision du 25 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement et de l’ordonnance attaqués :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ». Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.
5. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-4 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas () d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
6. D’autre part, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Enfin, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la même convention : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté du préfet de la Vienne du 9 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été notifié à M. B par voie administrative le même jour à 16h50. La notification de cet arrêté était accompagnée des mentions des voies et délais de recours qui étaient parfaitement claires, et notamment, comportaient l’indication mentionnée en caractère gras du délai de quarante-huit heures dont disposait l’intéressé pour former son recours devant le tribunal administratif. Si le requérant soutient qu’étant de nationalité algérienne, il n’est donc pas « francophone », de sorte que les subtilités de la langue française et plus particulièrement des règles de procédure lui sont « étrangères » et qu’il n’a pas compris le délai court de quarante-huit heures qui lui était imparti, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, lors de son audition du 9 mai 2023, l’intéressé a déclaré « lire, écrire et parler le français, l’anglais, comprendre un peu l’espagnol et l’arabe bien sûr » et que, d’autre part, il n’a fait part d’aucune difficulté de compréhension lors de la notification de l’arrêté litigieux qui comportait l’indication en caractère gras de la possibilité de demander la communication des principaux éléments des décisions notifiées. M. B a signé et paraphé l’ensemble des documents, reconnaissant ainsi en avoir pris connaissance et compris le sens et la portée. Dans ces conditions, et alors que la notification d’une décision d’assignation à résidence le même jour à 17h n’était pas de nature à relancer l’heure à partir de laquelle a couru le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour contester la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, c’est à bon droit, et sans méconnaître les stipulations conventionnelles relatives au droit au recours effectif, que le premier juge a retenu que la demande de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2023 à 16h56, soit au-delà du délai de quarante-huit heures, était tardive et par suite irrecevable.
9. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». La procédure applicable en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et assignant le requérant à résidence n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour, le renvoi auquel il procède à une formation de droit commun n’empêche pas le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet de pouvoir les rejeter par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
12. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance du 18 octobre 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de leur tardiveté, les conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, serait irrégulière au motif que seule une formation collégiale pouvait se prononcer sur lesdites conclusions.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement et l’ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d’annulation comme irrecevables. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
14. Le présent arrêt statue au fond sur la requête n° 23BX02289 de M. B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2023. Dès lors les conclusions de la requête n° 23BX02636 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont dépourvues d’objet.
DECIDE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23BX02289, 23BX02872, 23BX02636
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