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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 juil. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3DD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Y]
Chez Mme [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [O], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mai 2024
Convocation(s) : 30 avril 2025
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 14 mai 2024, Monsieur [D] [Y] a contesté devant le pôle social de [Localité 10] une décision de la commission de recours amiable de la [9] du 5 février 2024 notifiée le 8 mars 2024 refusant le versement de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant à compter de janvier 2023, à la suite de la naissance de son enfant le 17 juillet 2022.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [D] [Y] maintient ses demandes. Il conteste l’évaluation forfaitaire de ses revenus à laquelle a procédé la [6], alors qu’il est en mesure de justifier des ressources réelles de son foyer, ce qui lui permettrait de percevoir l’allocation de base. En 2020, année de référence pour le versement de l’allocation en 2022, le couple n’a perçu aucun revenu et il en a justifié auprès de la [6] par la transmission de son avis d’imposition. Pour l’allocation de l’année 2023, la [6] a pris en compte les revenus de 2022 alors qu’elle aurait du prendre ceux de 2021, année N-2.
La [9] comparaît et sollicite la confirmation de la décision de refus de la commission de recours amiable. La [6] explique que si le couple travaille au jour de l’ouverture du droit à l’allocation alors qu’il ne travaillait pas l’année de référence (N-2) elle procède à une évaluation forfaitaire des revenus sur la base des bulletins de salaire du mois précédent et elle reconstitue un revenu annuel en multipliant ce montant par 12. Puis elle procède à une nouvelle évaluation des droits chaque année au 1er janvier. Ainsi pour les droits à allocation en 2023, elle a pris en compte le bulletin de salaire de novembre 2022 qu’elle multiplie par 12, alors que M. [Y] a reçu le paiement d’un treizième mois en novembre 2022, de sorte que les revenus reconstitués dépassaient le plafond pour bénéficier de l’allocation de base. La [6] précise qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de proratiser ce treizième mois.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivants la notification de la décision de la Commission de recours amiable de la [6], conformément aux dispositions de l’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale.
2 Au fond
Selon L 531-3 du code de la sécurité sociale, L’allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
L’article R531-1 renvoie à l’article R 532-1 pour l’appréciation des ressources annuelles du ménage. L’alinéa 1 de cet article dispose :
Pour l’ouverture du droit à la prime et à l’allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
L’article R 532-3 prévoit que : Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune (…)
Enfin, l’article R 532-8 prévoit que : I. Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
1° D’une part :
— soit, à l’ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l’année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l’article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
— soit, à l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ;
— soit, à l’occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu’au cours de l’année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n’a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l’article R. 532-3 ;
2° D’autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du présent code.
La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ou à celle de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
II. L’évaluation forfaitaire correspond :
a) S’il s’agit d’une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
b) S’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l’abattement prévus aux a et b de l’article R. 532-3.
III. Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s’il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s’il est salarié, s’il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l’agriculture ;
2° Au couple dont l’un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n’est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l’addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l’arrêté visé à l’alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l’année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d’âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l’ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.
La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Or, par décision du Conseil d’Etat n° 420104 du 26 décembre 2018, les dispositions de l’article R532-8 du code de la sécurité sociale ont été déclarées illégales de sorte que la [6] n’est pas fondée à les invoquer pour justifier de son refus de verser l’allocation de base à M. [Y].
En effet, l’article R 532-8 instituait une évaluation forfaitaire qui avait pour objet d’éviter que la prise en compte des ressources de l’année de référence conduise à ce que cette prestation soit à tort versée à des personnes qui ne satisferaient plus, lors de l’ouverture ou du renouvellement de ce droit, à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de cette prestation est subordonné.
L’évaluation n’étant appliquée qu’à certains demandeurs susceptibles d’avoir connu une modification de leurs revenus depuis l’année de référence, la [8] leur attribuait fictivement des ressources forfaitairement évaluées, sans leur ouvrir aucune possibilité de faire valoir et d’établir qu’ils avaient disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultaient de l’évaluation forfaitaire.
Ce texte a été déclaré illégal par le Conseil d’État dans une décision du 26 décembre 2018 (Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26/12/2018, 420104). Bien que rendue en matière d’allocation logement, l’arrêt du Conseil d’Etat concerne le principe d’évaluation forfaitaire de l’article R 532-8 et s’applique à toutes les prestations soumises à ce texte.
La juridiction a retenu que ces dispositions peuvent conduire à ce que des foyers disposant de ressources identiques et inférieures au plafond au moment où le droit est ouvert soient traités de façon différente, certains d’entre eux, soumis à l’évaluation forfaitaire de leurs revenus, se trouvant privés du bénéfice de de rentrée scolaire. Elle a considéré que les dispositions de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et portent ainsi atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Concernant l’allocation due en 2022 :
En l’espèce, M. [Y] n’a eu aucun revenu en 2020, année de référence pour l’appréciation de l’ouverture de son droit à l’allocation de base pour 2022. Cependant, la [6] lui a ouvert un droit à l’allocation de base à taux plein à compter du mois d’août 2022, de sorte que Monsieur [Y] a été rempli de ses droits en 2022.
Concernant l’allocation due en 2023 :
L’année de référence à prendre en compte est celle de 2021 (N-2).
Cependant, la [6] a procédé à une évaluation forfaitaire des revenus de 2021 en se basant sur le seul bulletin de paie de M. [Y] de novembre 2022 et en le multipliant par 12 afin d’évaluer forfaitairement ses ressources. La [6] a refusé le versement de l’allocation au motif d’un dépassement de revenus.
Or, il apparaît que M. [Y] a eu en 2021 un revenu fiscal de 12 825 euros soit un revenu inférieur au plafond de ressources 27 654 euros.
En faisant application d’un texte déclaré illégal en ce qu’il méconnait le principe d’égalité devant la loi, tout en ne permettant pas à M. [Y] de justifier du montant réel de ses revenus en 2021, alors que ceux-ci sont parfaitement connus de l’organisme, la [6] a violé les dispositions L 531-1 et R 532-3 du code de la sécurité sociale.
La décision de la commission de recours amiable sera infirmée et il sera jugé que Monsieur [Y] a droit à l’allocation de base à taux plein pour l’année 2023.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Le litige portant sur une somme inférieure au taux du ressort, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de [9] du 5 février 2024 ;
DIT que Monsieur [D] [Y] a droit à l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant à compter de janvier 2023 jusqu’en décembre 2023 ;
LE RENVOIE devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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