Infirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 oct. 2024, n° 22/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 juin 2022, N° F20/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03822 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00928
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. LANGUEDOC HYGIENE ASSIST, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 394 386 569, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège:
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me SAUVAIRE, avocate au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [B] a été engagé le 6 février 2019 par la société Languedoc Hygiène Assist. Il exerçait les fonctions de technicien polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 000€.
Il a été licencié par lettre du 23 septembre 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Des retards récurrents à vos prises de fonctions et notamment le 1er août 2019… Le non-respect du cahier des charges de prestations… De l’insubordination à l’égard de votre encadrement… Un manque de précaution et de vigilance dans l’utilisation du matériel professionnel…'
Le 21 septembre 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 juin 2022, l’a débouté de ses demandes.
Le 13 juillet 2022, [L] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 septembre 2022, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 658,84€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation en matière de garantie collective ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 3 270,06€ à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— la somme de 327,01€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 12 084,18€ à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— la somme de 3 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte la SASU Languedoc Hygiène Assist à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ainsi qu’à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 novembre 2024, la SASU Languedoc Hygiène Assist demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation en matière de garantie collective :
Attendu que l’employeur est tenu de faire bénéficier le salarié dès le début de la relation contractuelle d’une couverture minimale dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Attendu que les messages électroniques des 8 février et 4 avril 2019 fournis par la société Languedoc Hygiène Assist établissent que c’est à la demande du salarié lui-même puis en raison du fait qu’il avait tardé à transmettre les documents nécessaires à son affiliation que la date de son adhésion à la garantie complémentaire santé a été reportée au 1er mai 2019 ;
Qu’il était également en possession des éléments d’affiliation dès 8 février 2019, en sorte qu’aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur ;
Attendu que la demande n’est pas fondée ;
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que la société Languedoc Hygiène Assist établit avoir bénéficié tant de 'l’agrément pour la distribution, l’application en prestation de service et le conseil indépendant à l’utilisation de produits phyto-pharmaceutiques’ que de la certification délivrée par l’association de normalisation attestant que les dispositions qu’elle a mises en oeuvre ont été 'évaluées et jugées conformes aux exigences du référentiel de certification’ ;
Qu’elle produit également deux attestations de salariés desquelles il résulte que les membres du personnel ont toujours bénéficié des équipements de protection individuelle nécessaires à l’exécution des missions qui leur étaient confiées ;
Attendu que le fait que [L] [B] ait acheté des gants, des masques ou un pantalon de travail que son employeur lui a remboursés ne démontre nullement que, comme il le soutient, il aurait été contraint d’acheter lui-même le 'matériel qu’il considérait être nécessaire pour assurer un minimum de sécurité’ ;
Qu’il est produit la justification des habilitations relatives aux installations électriques dont il était titulaire, reconduites jusqu’en 2022, sachant que l’examen de ses fiches d’intervention prouve qu’entre les mois de juillet et de septembre 2019, il n’a pas effectué de travaux de nature électrique ;
Attendu qu’il est attesté par le conducteur d’engin de chantier avec lequel il était en binôme qu’il était le seul à conduire ;
Qur [L] [B] n’avait donc pas à être titulaire du certificat d’aptitude à la conduite de ces engins ;
Attendu qu’enfin, rien ne prouve que la photographie d’une échelle suspendue dans le vide ait été prise sur son lieu de travail et que son employeur en ait été informé ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur, qui établit avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des sommes qu’il réclame, [L] [B] présente ses fiches d’intervention ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société Languedoc Hygiène Assist conteste le décompte présenté par le salarié ;
Qu’elle ajoute que les véhicules de la société n’étaient pas stationnés au siège social, qu’il n’a été contraint de se rendre au domicile du gérant pour récupérer le véhicule de la société que pendant son premier mois de travail et qu’au-delà, il pouvait le conserver à son propre domicile ;
Attendu que le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu de mission pendant lequel le salarié n’a pas à se tenir à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations professionnelles ne constitue pas un temps de travail effectif ;
Que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l’entreprise ou pour le chantier à la disposition de son employeur ;
Qu’il s’en déduit que lorsque le salarié est tenu de passer au domicile de l’employeur pour récupérer le véhicule de la société avant de se rendre au siège de l’entreprise, le temps de déplacement pour se rendre du domicile de l’employeur au siège de l’entreprise effectué avec le véhicule fourni par l’employeur pendant lequel il n’est plus libre de son activité, est un temps de travail effectif ;
Attendu que le trajet entre deux chantiers ou deux lieux de mission constitue du temps de travail effectif ;
Attendu que la note de service du 22 janvier 2019 interdit aux salariés à compter du 22 janvier 2019 de garer leur véhicule de société devant les locaux de l’entreprise ;
Qu’il résulte également des attestations produites par l’employeur que dès le 2ème mois de travail, les salariés avaient la possibilité de conserver leur véhicule de société pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail et que 'M. [L] [B] a bénéficié pendant toute la durée de sa collaboration des mêmes avantages à propos de l’utilisation de son véhicule’ ;
Que le véhicule de société a d’ailleurs subi des dégradations devant son domicile ;
Attendu, toutefois, qu’il n’est pas contesté que pendant le premier mois de son activité, [L] [B] a été contraint de se rendre au domicile du gérant pour récupérer puis déposer son véhicule professionnel ;
Qu’après sa dernière intervention, en fin de journée, il était également tenu de retourner au siège de la société pour rendre compte du travail réalisé et récupérer les bons d’intervention et le matériel nécessaire aux interventions du lendemain ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 369,26€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Attendu qu’au regard du caractère limité de la somme due à titre d’heures supplémentaires, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que n’étant démontré ni l’existence d’une faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ni celle d’un préjudice né de son comportement déloyal, le salariée doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur le licenciement :
Attendu que par les motifs du premier juge que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, étant en outre observé :
— que les éléments produits aux débats, notamment les messages électroniques des 8 juillet, 17 juillet et 1er août 2019, ajoutés aux signalements de son binôme indiquant qu’il ne 's’était pas réveillé’ ou était 'arrivé avec trente minutes de retard’ sur les relevés techniques des 20 mai et 6 août 2019, apportent la preuve des retards répétés de [L] [B] à ses rendez-vous, ce qui désorganisait les chantiers et nuisait à l’image de l’entreprise ;
— que ni le 1er août ni le 6 août 2019, il n’avait plus à se rendre au domicile du gérant pour récupérer son véhicule ;
— que le 10 juillet 2019, alors qu’il était chargé de l’entretien de quatre extracteurs, il s’est limité à l’entretien de trois extracteurs, motif pris qu’il ne 'disposait d’aucune information au sujet de l’accès au quatrième extracteur', sans juger utile de téléphoner à son responsable pour en connaître l’emplacement exact ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Languedoc Hygiène Assist à payer à [L] [B] :
— la somme de 369,26€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 36,92€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU Languedoc Hygiène Assist aux dépens.
La Greffière Le Président
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