Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00400 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [D]
demeurant 28 B rue du Général de Gaulle – 68400 RIEDISHEIM
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [S] [D] pour un montant de 5 910 euros au titre des cotisations et contributions sociales dont il était redevable pour les deuxième et quatrième trimestres 2023.
Le 18 avril 2024, une contrainte, N° 22883893 émise par l’URSSAF D’ALSACE, a été envoyée à Monsieur [S] [D] pour un montant de 5 910 euros au titre des deuxième et quatrième trimestres 2023.
Le 22 avril 2024, Monsieur [S] [D] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF le 18 avril 2024, pour un montant de 5 601 euros majorés de 309 euros soit la somme de 5 910 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 06 mai 2024, Monsieur [S] [D] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 23 septembre 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé de 4 914 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, Reconventionnellement, condamner Monsieur [D] au paiement de ladite contrainte, soit 4 629 euros en cotisations et 285 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48 euros et aux actes qui lui feront suite, Condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens, Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que Monsieur [S] [D] est affilié depuis le 16 avril 2009 en sa qualité de gérant de la SARL PEINTURE BIRKE. Elle explique que les cotisations et contributions sociales définitives de 2022 ont été calculées en 2023 et qu’il est ressorti une régularisation débitrice d’un montant de 3 361euros appelée aux troisième et quatrième trimestres.
Elle explique que les cotisations 2023 ont été calculées sur la base du revenu réel de 2023 de Monsieur [S] [D], soit postérieurement à l’émission et à la signification de la contrainte. Elle ajoute que les cotisations 2023 s’élevaient à 6 685 euros et que la régularisation des cotisations 2022 s’élevait à la somme de 3 361 euros, soit un total de 10 046 euros.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle souligne que Monsieur [S] [D] ne s’est pas acquitté des cotisations et contributions sociales du deuxième et quatrième trimestres à leur date d’exigibilité et que l’organisme a appliqué des majorations de retard à hauteur de 285 euros.
Elle indique que Monsieur [S] [D] a versé la somme de 19 07,13 euros depuis 2023 et, qu’à la suite de la prise en compte des revenus réels de 2023 de Monsieur [S] [D] et à l’actualisation de l’échéancier 2023, le montant de la contrainte a été actualisé à la somme de 4 629 euros.
Elle conclut en réclamant la validation de la contrainte du 18 avril 2024, pour son montant actualisé de 4 629 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorti de 285 euros de majorations de retard, soit un montant total de 4 914 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, à hauteur de 70,48 euros.
En défense, Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé, était comparant.
Il indique être d’accord avec le montant recalculé et réclamé par l’organisme, soit la somme de 4 914 euros au titre des cotisations et contributions sociales et avec le montant de 285 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [S] [D] ajoute également ne pas contester les frais d’huissier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 avril 2024 à Monsieur [S] [D], qui a exercé un recours à son encontre le 06 mai 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L244-2, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’ar-ticle R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est inter-rompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l’URSSAF D’ALSACE a justifié de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur [S] [D], par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 05 février 2024.
La mise en demeure émise le 31 janvier 2024 comporte :
La nature de la créance : Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, Le motif : Absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes, Le montant : 5 910 euros,Les périodes de cotisations auxquelles elle se rapporte : 2ème TRIM 23, 4ème TRIM 23,La mention du délai d’un mois pour régularisation de situation.
Sur la régularité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertis-sement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le res-sort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 avril 2024 comporte :
La nature de la créance : Cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations, La cause : Mise en demeure N° 0097442287 en date du 31 janvier 2024, Le montant : 5 910 euros, La période à laquelle elle se rapporte : 2ème TRIM 23 ; 4ème TRIM 23, La référence de la mise en demeure qui la précède : Mise en demeure N° 0097442287 en date du 31 janvier 2024.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 22 avril 2024 à la personne de Monsieur [S] [D]. La signification indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte.
Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF produit la mise en demeure et l’accusé de réception signé par [S] [D].
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les montants sollicités
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indé-pendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provi-sionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumé-rés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En application de l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale, par dérogation au premier alinéa de l’article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L’option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d’année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d’au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent et du premier alinéa du III de l’article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l’année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d’échéances trimestrielles, d’un montant égal, qu’il reste d’échéances trimestrielles jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l’année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d’exigibilité les majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-16.
Le renoncement à l’option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article R. 613-2 sont réceptionnés.
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l’année en cours sont versées en autant de mensualités, d’un montant égal, qu’il reste de mois civils entre la date d’effet du renoncement et la fin de l’année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisa-tion des cotisations et contributions sociales de l’année précédente et de l’ajustement des cotisations provisionnelles de l’année en cours est versé lors des échéances restantes de l’année en cours.
Selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, initialement, au soutien de son opposition à contrainte, Monsieur [S] [D] a indiqué que la procédure de contrainte était fondée sur une taxation erronée et mal fondée de ses revenus.
Il a indiqué avoir perçu la somme de 18 000 euros pour l’année 2023 et que ce montant serait attesté par la déclaration de revenu faite en 2024.
Il a expliqué que ce revenu annuel de 18 000 euros donnait en moyenne une base de l’ordre de 4 500 euros pour un trimestre et que par conséquent, l’URSSAF était mal fondée à réclamer la somme de 5 601 euros de cotisations pour un seul trimestre, soit le quatrième trimestre 2023. Il a estimé que la demande de paiement de l’URSSAF était démesurée et sollicitait par conséquent l’annulation de la contrainte délivrée à son égard.
Cependant, lors de l’audience du 03 octobre 2024, Monsieur [S] a indiqué être d’accord avec le montant recalculé et réclamé par l’organisme, soit la somme de 4 914 euros au titre des cotisations et contributions sociales comprenant le montant de 285 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [S] [D] a ajouté également ne pas contester les frais d’huissier.
L’URSSAF d’ALSACE justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul en application des articles L 131-6-2 et R 613-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal confirme que Monsieur [S] [D] demeure redevable de la somme de 4 914 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard envers l’URSSAF d’ALSACE et valide la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant réduit à 4 914 euros et condamne Monsieur [S] [D] à verser cette somme à l’URSSAF d’Alsace.
Sur les dépens
Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,48 euros, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de Monsieur [S] [D].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Notification :
copie au parties
le
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 22883893 du 18 avril 2024 délivrée à Monsieur [S] [D] recevable,
CONFIRME que la contrainte du 18 avril 2024 est régulière en sa forme ;
CONFIRME le bienfondé de la créance actualisée à la somme de 4 914 euros (quatre mille neuf cent quatorze euros) correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les deuxième et quatrième trimestres 2023 ;
VALIDE la contrainte n° 22883893 du 18 avril 2024 pour la somme actualisée à la somme de 4 914 euros (quatre mille neuf cent quatorze euros) sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 4 914 euros (quatre mille neuf cent quatorze euros),
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70, 48 euros (soixante-dix euros et quarante-huit cents);
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Dépositaire ·
- Ordre public ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Siège ·
- Accord
- Résidence services ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Siège social ·
- Dire ·
- Siège
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Date ·
- Adresses ·
- Secret professionnel ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Prime ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Dalle ·
- Pièces ·
- Accès ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Expropriation ·
- Mures ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Offre ·
- Accord ·
- Établissement
- Holding ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.