Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.
Cet échéancier vaut appel des sommes résultant :
1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ;
2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ;
3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ;
4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2.
Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
[…] les articles D. 612- 5 , […] D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale , […] [L] portent sur des cotisations distinctes ( les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier 2021 à août 2021) de la somme de 367 euros dont il lui a été demandé le paiement dans la contrainte du 12 octobre 2021 au titre de l'appel du solde de ses cotisations 2021 faisant suite à la radiation de son compte URSSAF le 19 octobre 2021 conformément aux dispositions de l'article R613-5 du Code de la sécurité sociale ; […] conformément aux prévisions de l'article R […]
[…] En se fondant sur l'article premier de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 28 novembre 2013, applicable en l'espèce, alors que celui-ci excède les limites de l'habilitation résultant de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier
[…] 5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. […] Par application des dispositions des articles R 613-3 à R613-5 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse d'une pluriactivté incluant une activité relevant de l'affiliation à la Mutualité sociale agricole, l'activité d'exploitant principal était présumée principale sauf pour l'assuré à démontrer que l'autre activité était supérieure à 1200 heures annuelles et lui procurait un revenu au moins égal à celui de l'activité agricole.