Infirmation partielle 31 mai 2018
Rejet 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 mai 2018, n° 15/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 11 septembre 2015, N° 14/00575 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/02759.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2015, enregistrée sous
le n° 14/00575
ARRÊT DU 31 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L’Association SANTE AU TRAVAIL 72
[…]
[…]
représentée par Maître Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2018 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mai 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
L’Association Santé au Travail 72 emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des personnels de service inter-entreprises de médecine du travail.
M. B X a été recruté le 1er juin 2001 par l’association Santé au Travail 72 en qualité de Technicien Hygiène et Sécurité avec le statut cadre position I A, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salarié ayant acquis la qualification d’ergonome au Service Intervenant en Prévention des Risques Professionnels ( IPRP), percevait un salaire de 4 920,96 euros bruts par mois.
Il exerçait également le rôle de coordonnateur du Pôle technique, correspondant à un mandat électif de trois ans.
Par courrier remis en main propre le 3 juin 2014, M. X a été convoqué un entretien préalable à un licenciement fixé aux 13 juin 2014 avec dispense d’activité.
Le 18 juin 2014, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans un courrier libellé ainsi :
'Le 12 mai 2014, M. Y directeur de ST 72 service de Santé au travail Interentreprises de la Sarthe, interpelle les membres du bureau concernant un signalement CH SCT effectué par une collaboratrice dans le cadre de souffrances morales au travail.
Le résumé de ce dossier est le suivant :
Mme Z collaboratrice du pôle technique est en arrêt de travail du 17 au 21 février 2014.
Le 25 février 2014 lors de son retour, cette dernière fait part d’un mal être qui pourrait être lié à ses conditions de travail.
La direction organise une audition de Mme Z le 11 mars 2014. Compte tenu de son état, nous l’orientons immédiatement vers le médecin du travail. Cette première consultation aura lieu le 13 mars 2014.
Le 20 mars 2014, Mme Z présentant un état de forte émotion demande à quitter son poste de travail et à aller consulter son médecin qui prescrit un arrêt jusquau'29 mars assorti d’une qualification d’accident du travail.
Les éléments réunis demandant à être précisés, la direction déclenche une procédure d’audition des protagonistes qui se déroule en présence du médecin du travail en charge du service. Ces auditions ont lieu le 16 avril 2014 jour de la reprise de Mme Z.
Ces entretiens concluent à la nécessité d’éloigner physiquement Mme Z par un changement de bureau et d’affectation dans le service ce qui est conforme à la demande de tous puis de mener des entretiens complémentaires avec tous les membres du service IPRP. Ces entretiens se dérouleront du 23 avril au 4 juin 2014.
Depuis le 21 mai, Mme Z est de nouveau en arrêt avec qualification d’accident du travail.
Les conclusions de ces auditions sont qu’il existe dans le pôle technique une ambiance de travail assez difficile, essentiellement basée sur un clivage hommes/femmes, appuyé par des attitudes et des propos ouvertement sexistes voire machistes de la part de certains collaborateurs.
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité vous rencontrer en entretien préalable.
Concernant les faits de grandes souffrances constatées médicalement et le résultat des auditions des membres du service IPRP, dont on vous reconnaît comme étant un membre leader, nous vous demandons de nous préciser votre avis sur les conclusions de l’enquête interne désignant le climat relationnel objet de notre entretien comme étant clivant et délétère. Vous nous indiquez ne pas comprendre.
Précisant ma question, je vous demande de me donner votre avis sur la circulation de mails au sein du service IPRP vous mettant en scène sur une photo, accompagné de l’émetteur du mail en question, sur fond de poses suggestives (sucettes à la bouche, posture assise jambes écartées ) et écran affichant une femme nue. Je vous montre la photo et vous demande de me confirmer que vous êtes un des membres de la liste de diffusion baptisée IPRP au même titre que Mme Z. Vous me répondez par l’affirmative. Puis, devant votre mutisme concernant la photo, je vous réitère la question. Vous m’indiquez alors que la photo vieille de plusieurs années est ressortie de son contexte et qu’elle n’a rien à voir avec le sujet qui nous concerne dans l’entretien. Je vous pose alors la question de savoir pourquoi cette photo a ressurgi dans le contexte relationnel tendu du début d’année dans le service IPRP. Après un long temps d’attente, je n’obtiens pas de réponse.
Je vous demande alors pourquoi un rapport d’audit fait l’objet d’une diffusion par mail à destination de la liste IPRP, d’un commentaire, démontrant qu’en sémantique qu’une personne qui dit jamais non, est forcément synonyme de Marie couche toi là '' Vous m’indiquez ne rien savoir. Réitérant ma question, vous finissez par me rappeler que bien que coordonnateur n’avait aucun ascendant sur vos collègues et que vous n’êtes pas responsable de ce qui se passe dans le service.
Nous demandons alors pourquoi vous n’aviez rien fait lors de la publication de ces mails, vous m’indiquez que vous n’aviez pas analysé la situation, notamment la pression psychologique et l’ambiance désastreuse que cela engendrait dans le service notamment vis-à-vis des personnels féminins.
Fort de cette remarque, je vous fais lecture de votre fiche de poste à savoir être capable d’analyser l’activité réelle et les conséquences en termes de santé de productivité de qualité.
À ma question : pouvez-vous me dire que vous n’étiez pas en mesure d’analyser et de comprendre ce qui se passait sous vos yeux alors que c’est votre métier, votre mission de tous les jours ' Vous ne pouvez pas alors justifier ce qui est une faute manifeste le manque de compétence, étant à exclure compte tenu de la qualité de certaines de vos interventions en clientèle.
Puis vous avisant devant l’évidence, vous décidez de confesser que vous aviez collectivement provoqué une réunion informelle du service parce que, conscient des ravages qu’avaient provoqués ces mails, vous souhaitiez désamorcer la situation. En tant que coordonnateur, vous en assuriez l’animation. Je vous demande de me produire le compte rendu de cette réunion. Vous m’indiquez que cela n’a fait l’objet d’aucun compte rendu et n’a laissé aucune trace. Vous n’êtes pas en mesure de justifier de cette action.
A ma question : pourquoi alors ne pas avoir exercé de signalement de l’incident auprès de la direction ' Vous m’indiquez que vous pensiez l’action close au fait de la réunion informelle.
Je vous exhorte l’expliquer pourquoi n’avoir rien fait concernant l’état de détresse de Mme Z et pourquoi le climat de travail que vous avez laissé s’instaurer et auquel vous avez consenti implicitement n’a pas fait l’objet d’une action forte. Vous me répondez que vous vous êtes occupé de Mme Z. Je vous précise alors que répondre à la détresse exprimée par un «tu es malade, tu n’as qu’à aller te faire soigner» n’est pas forcément l’aide attendue de votre part dans le cadre de l’affiche de fonction coordonnateur. Vous ne contredisez pas mon affirmation.
Vous demandant si vous aviez autre chose à ajouter à notre entretien, vous tentez de vous poser en victime, prêt même à m’expliquer comment cela fonctionne dans les autres services. Avant toute délation, je vous interromps estimant que nous sortions du débat.
En conséquence n’ayant pas obtenu les explications nous permettant d’infléchir notre analyse de la situation, nous vous notifions votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.'
M. X n’a pas effectué la période de préavis de trois mois qui a été rémunérée.
Par courrier du 5 septembre 2014, M. X a contesté les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Par requête reçue le 10 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour contester son licenciement et obtenir le paiement d’indemnités pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 septembre 2015, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné M. X à verser à l’association Santé au Travail 72 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel du jugement par courrier de son conseil posté le 17 septembre 2015.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 février 2018 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association santé au travail 72 à lui payer à les somme suivantes :
— 120'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 920,96 euros d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail mentionnant un emploi d’ergonome à compter du 1er juin 2001 jusqu’au 21 septembre 2014 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner l’association santé au travail 72 de rembourser aux organismes les indemnités de chômage perçu par M. X dans la limite de six mois de salaire conformément à l’article L. 1235 -4 du code du travail,
— dire que les sommes allouées produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts annuels,
— condamner l’association Santé au travail 72 aux dépens.
M. X fait valoir que :
— l’association n’a pas respecté l’obligation préalable avant tout licenciement de consultation du comité inter-entreprise ou de la commission de contrôle prévue par l’article D 4622-31 du code du travail en cas de licenciement d’un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, s’agissant d’une violation d’une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse,
— la lettre de licenciement a été signée par le vice président de l’association dont il n’est pas justifié qu’il bénéficie d’une délégation de pouvoir pour procéder à un licenciement: son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la procédure de licenciement ayant été engagée le 3 juin 2014 soit plus de 3 mois après le 25 février 2014, date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la situation de Mme Z, les faits reprochés sont prescrits,
— les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont flous : l’employeur n’a pas repris les accusations de Mme Z, les documents produits ne permettent pas de caractériser des manquements imputables au salarié, le seul courriel à caractère déplacé comportant une photographie de deux salariés hilares, dont M. X, montrant une femme nue figurant sur un écran, correspond à une plaisanterie grossière entre collègues lors d’un temps de pause transmis par M. Brot et dont l’appelant n’était que le destinataire.
— les qualités professionnelles de l’appelant sont reconnues par tous, son employeur a entendu se débarrasser de lui en raison des critiques qu’il avait osé porter sur la réorganisation du service.
— son préjudice lié à la rupture du contrat de travail est importante, sa situation professionnelle est précaire avec un poste à mi-temps à l’université jusqu’en janvier 2019.
— la décision de le licencier était prise avant l’entretien préalable du 13 juin 2014 puisque sa messagerie était désactivée dès le 3 juin 2014 et ses messages redirigés vers la Direction.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 février 2018 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, l’association Santé au travail 72 demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire régulière la procédure de licenciement,
— juger que ce licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à fixer une astreinte pour la remise du certificat de travail,
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association Santé au Travail 72 fait valoir que :
— la procédure de licenciement a été respectée,
— la commission de contrôle et le comité d’entreprise, qui n’ont pas pour rôle d’autoriser un projet de licenciement d’un IPRP, ont été consultés sur le licenciement de M. X après la notification de la lettre de licenciement lors des réunions des 18 novembre 2014 et 9 juillet 2014,
— la lettre de licenciement a été signée par le Directeur de l’association,
— les griefs à l’appui du licenciement de M. A sont établis au travers du courrier de plainte de Mme Z qui a osé dénoncer le climat délétère et la situation de souffrance vécue au sein du service de l’équipe IPRP, les échanges de mails et l’audition de certaines collègues,
— les faits reprochés ne sont pas prescrits, la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de 2 mois suivant la fin de l’enquête interne menée auprès du service IPRP,
— le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire en ce que son licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse et subsidiairement en ce qu’il ne justifie pas de son préjudice à hauteur des 24 mois de salaires réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement
L’article D 4622-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige en vertu du décret du 30 janvier 2012, dispose que 'le comité inter-entreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l’organisation et le fonctionnement du service de Santé au Travail notamment sur :
- 7° le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) ou d’un infirmier.'
Les statuts de l’association Santé au Travail 72 prévoient, aux articles 18 et 19, que la Commission de Contrôle, organisme paritaire, est consultée en cas de licenciement d’un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels.
Il ne fait pas débat que M. A dont la qualité d’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels n’est pas contestée, bénéficiait des garanties renforcées en cas de licenciement prévues tant par l’article D 4622-31 du code du travail que par les statuts de l’association.
La consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition réglementaire et statutaire de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l’employeur constitue une garantie de fond pour le salarié. Le fait que le licenciement du salarié soit prononcé sans que l’organisme ait été préalablement consulté avant la notification de la mesure prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la consultation de la commission de contrôle, tout comme celle du comité d’entreprise, est intervenue le 18 novembre 2014 après la notification du licenciement de M. X le 18 juin 2014, plaçant de fait l’organisme de contrôle dans l’impossibilité de donner le moindre avis en amont de la mesure de licenciement et ce, en méconnaissance des textes susvisés.
L’inobservation de la procédure statutaire par l’employeur constitue une irrégularité de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de M. X de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le salarié et sur le bien fondé des causes du licenciement.
Le jugement doit être en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de 10 salariés à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération brute moyenne de 4 920,96 euros par mois, avait 40 ans et justifiait d’une ancienneté de 13 années au sein de l’entreprise.
Il fait valoir qu’il occupe désormais un poste d’associé maître de conférence à mi-temps au sein de l’université Paris Sud depuis le 1er février 2016, durant une période limitée de 3 années (31 janvier 2019), moyennant un traitement brut de 1500 euros (1239 euros net) par mois, qu’il complète avec des indemnités de chômage.
Il précise que l’activité d’auto entrepreneur d’ergonome qu’il a créée depuis le 5 octobre 2015 ne lui procure pas de revenu et se borne à fournir ses déclarations auprès de Pôle Emploi pour les mois de juin-juillet et août 2017. Il s’abstient de produire ses avis d’imposition depuis son licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 30 000 euros l’indemnité due au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts annuels.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
L’indemnité allouée à M. X au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité sanctionnant l’inobservation des règles de forme en application de l’article L 1235-2 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de deux mois.
M. X demande la modification sous astreinte du certificat de travail qui lui a été délivré au motif que l’employeur n’a pas mentionné sa qualification d’ergonome depuis son embauche le 1er juin 2001 et ne l’a précisé qu’à partir du 1er janvier 2010.
Selon la convention collective applicable, l’emploi d’ergonome exige une formation avec un Bac + 5 et/ou une expérience équivalente tandis que celui de Technicien Hygiène Sécurité nécessite une formation Bac +2ou 3 et/ ou une expérience équivalente.
En l’espèce, le salarié qui a bénéficié le 1er janvier 2010 d’une nouvelle classification comme ergonome au vu de ses bulletins de salaire, ne rapporte pas la preuve qu’il a exercé de manière effective avant le 1er janvier 2010 les fonctions d’ergonome relevant d’une classification conventionnelle supérieure à celles de Technicien Hygiène Sécurité qu’il occupait depuis son embauche en juin 2001.
La demande du salarié de rectification du certificat de travail n’étant pas justifiée, doit être rejetée par voie de confirmation du jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il a condamné M. X à verser à l’association Santé au Travail 72 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il a condamné M. X aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE l’association Santé au Travail 72 à payer à M. X :
— la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires avec capitalisation des intérêts annuels.
— ORDONNE le remboursement par l’association Santé au Travail 72 aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement, dans la limite de deux mois d’indemnités.
— CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
— DEBOUTE l’association Santé au Travail 72 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE l’association Santé au Travail 72 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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