Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 mai 2018, n° 15/02759
CPH Le Mans 11 septembre 2015
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CA Angers
Infirmation partielle 31 mai 2018
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CASS
Rejet 14 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la consultation du comité inter-entreprises n'a pas eu lieu avant la notification du licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Flou des griefs retenus

    La cour a jugé que les griefs n'étaient pas suffisamment étayés pour justifier le licenciement, renforçant ainsi la décision d'infirmer le jugement précédent.

  • Rejeté
    Violation des règles de forme

    La cour a confirmé que l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étaient réunies, ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.

  • Rejeté
    Modification du certificat de travail

    La cour a jugé que la demande de rectification du certificat de travail n'était pas justifiée, car le salarié n'a pas prouvé avoir exercé les fonctions d'ergonome avant une certaine date.

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 31 mai 2018, n° 15/02759
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/02759
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 11 septembre 2015, N° 14/00575
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 mai 2018, n° 15/02759