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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 sept. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARENTS ; TOP PARENTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1212374 ; 3187590 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL11; CL12; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL26; CL28; CL29; CL30; CL32; CL35; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030416 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS SNC, HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ L (Robert), PUBLICATIONS DU JOUR (Sté) |
|---|
Texte intégral
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2002, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE- HFP et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES-HFA ont fait assigner à jour fixe la société PUBLICATIONS DU JOUR et Monsieur L aux fin de voir notamment :
- Dire et juger que la société PUBLICATIONS DU JOUR et monsieur Robert L commettent des actes de contrefaçon de la marque PARENTS n° 1212374 du 6 septembre 1982, en raison du dépôt de la marque TOP PARENTS et de la commercialisation sous cette marque d’une publication. En conséquence,
- Interdire à la société PUBLICATIONS DU JOUR et à monsieur Robert L la poursuite de l’utilisation de la dénomination TOP PARENTS, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soient, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 25000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Enjoindre à monsieur Robert L de retirer la demande d’enregistrement de la marque TOP PARENTS déposée à l’INPI de PARIS le 8 Octobre 2002, sous le n° 3 187 590 et ce sous astreinte de 25000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Dans l’hypothèse où la marque TOP PARENTS, déposée à l’INPI de PARIS le 8 Octobre 2002 sous le n° 3 187 590, serait enregistrée au jour du prononcé du jugement à intervenir prononcer sa nullité, en application des articles L 711-4 a) et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ,
- Ordonner la destruction de tous produits, étiquettes, documents, papiers commerciaux, publicités etc, portant la dénomination TOP PARENTS incriminée et se trouvant entre les mains de la société PUBLICATIONS DU JOUR et/ou de Monsieur Robert L, ou de leurs représentants ou préposés à compter de la signification du jugement à intervenir. S’entendre le tribunal se réserver la liquidation des astreintes qu’il ordonnera. Pour le préjudice causé,
- Condamner in solidum la société PUBLICATIONS DU JOUR et Monsieur Robert L à verser à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE- HFP la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- Condamner in solidum la société PUBLICATION DU JOUR et Monsieur Robert L à verser à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE- HFP la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- Condamner la société PUBLICATIONS DU JOUR à verser à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES- HFA la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence parasitaire,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie en raison de l’atteinte portée aux droits des sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE- HFP et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES- HFA qui ne saurait se perpétuer sans leur causer un grave préjudice.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés HACHETTES FILIPACCCHI ASSOCIES-HFP et HACHETTZ FILIPACCHI ASSOCIES- HFA et aux frais in solidum de la société PUBLICATIONS
DU JOUR et de Monsieur Robert L, dans la limite pour chaque publication de 8000 euros hors taxes, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts
- Condamner in solidum la société PUBLICATIONS DU JOUR et monsieur Robert L à verser aux sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE- HFP et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCI2S- HFA la somme de 30000 euros, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamner enfin in solidum la société PUBLICATIONS DU JOUR et monsieur Robert L en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Denis M, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions en date du 4 juillet 03, par lesquelles les demanderesses se sont désistées de leur instance et de leur action à l’encontre de la société PUBLICATIONS DU JOUR et Monsieur Robert L en raison d’un accord intervenu entre les parties.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, Attendu que le désistement est parfait en vertu des dispositions de l’article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du tribunal. Attendu que conformément à l’article 399 du nouveau Code de Procédure Civile les demanderesses supporteront la charge des dépens PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESS- HFP et à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES- HFA de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PUBLICATIONS DU JOUR et de Robert L. En conséquence, CONSTATE le dessaisissement de la juridiction, DIT que les demanderesses supporteront les entiers dépens.
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