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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 7 ] [ 19 ] c/ Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/78
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7GP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [Localité 7] [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 16 Janvier 1979 à , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 novembre 2023, Monsieur [U] [D] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 novembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 30 janvier 2024, [Localité 7] [19] a contesté la mesure.
Monsieur [U] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, [Localité 7] [19] a maintenu sa contestation par courrier du 13 janvier 2025.
Il a rappelé que Monsieur [U] [D] était son ancien locataire, que la dette locative s’élevait à 8243,94 euros, et que le débiteur bénéficiait d’un maximum légal de remboursement de 851,10 euros ce qui lui permet de procéder au règlement de sa dette par un échéancier mensuel.
A l’audience du 31 janvier 2025, Monsieur [U] [D] a comparu en personne et a fourni des éléments permettant d’actualiser sa situation.
Par courrier enregistré au greffe le :
6 janvier 2025, ACTION LOGEMENT a indiqué que sa créance s’élevait à 4 394, 87 euros,
[17] a précisé le montant de sa créance actualisée, soit la somme de 4288,56 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, [Localité 7] [19] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 29 janvier 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de leur déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de [17]
Par courrier en date du 8 janvier 2025, [17] a informé le tribunal que sa créance s’élevait désormais à 4 288,56 euros, montant non contesté par le débiteur.
Par conséquent, la créance de [18], Réf. 3619329D, sera fixée à la somme de 4 288,56 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres courriers reçus des créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 5 février 2024 qu’il convient de ne pas modifier pour le surplus.
III) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Ainsi, lorsque l’ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l’absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d’amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire l’effacement intégral de l’endettement à la date du jugement, à l’exception des dettes issues de condamnation pénales, d’obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue.
Monsieur [U] [D] est aujourd’hui âgé de 46 ans.
Il exerce le métier de vulcanisateur, salarié en CDI.
Il vit en concubinage, le couple a eu deux enfants et la concubine n’exerce pas d’activité professionnelle.
Selon actualisation du débiteur et les pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de Monsieur [D] s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 713,57 euros dont :
2 371,75 euros de salaire selon le cumul imposable du mois de décembre 2024,
341, 82 euros de prestations familiales versées par la [10].
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [D] s’élèvent à la somme de 2 684,89 euros, dont :
458,89 euros au titre du loyer hors charges,
1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,
244 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
250 euros au titre des charges de chauffage,
150 euros d’essence,
300 euros de pension alimentaire.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 28,68 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, à 1 334,99 euros, laissant un disponible de 1 378,58 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [U] [D] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 460,78 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 28,68 euros mensuels.
Ce montant ne permet pas de retenir une capacité de remboursement de Monsieur [D], du fait de son absence de marge dans son budget pour face aux aléas inéluctables pouvant se présenter dans la vie d’une famille avec deux enfants, à l’augmentation du coût de la vie et l’augmentation des charges lorsque les enfants grandiront.
En l’absence d’actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 23 janvier 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [D].
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [9] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur [U] [D].
Par ailleurs, Monsieur [U] [D] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [8] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] le 23 janvier 2024 concernant Monsieur [U] [D] ;
FIXE la créance la créance de [18], Réf. 3619329D, à la somme de 4 288,56 euros pour les besoins de la procédure ;
CONSTATE que Monsieur [U] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [D] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [U] [D] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [U] [D] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([15]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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