Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 31 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°12/2025
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HILR
Mme [L] [P]
Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le trente et un mars deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 17 Mars 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [L] [P]
née le 12 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocate au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [6]
INTIMÉS :
Madame [V] [Z] épouse [P]
née le 01 Décembre 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 17 Mars 2025, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [L] [P] fait l’objet au Centre Hospitalier [6], où elle a été placée,le 06 mars 2025, à la demande d’un tiers, Madame [V] [Z] épouse [P].
Cette décision a été notifiée le 18 mars 2025 à Mme [L] [P].
Madame [L] [P] en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 Mars 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 24 Mars 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [P], au directeur du centre hospitalier [6], au tiers Madame [V] [Z] épouse [P] ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 31 Mars 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame [L] [P] en ses explications
— Me Anne-charlotte IFFENECKER, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [L] [P] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Mars 2025 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE :
Le 6 mars 2025, Madame [V] [P], mère de l’appelante, Madame [L] [P], a sollicité l’admission de sa fille en soins psychiatriques.
Le certificat en vue de l’admission établi par le Docteur [J], médecin du Centre hospitalier [6] le même jour à 14h45, atteste que l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état de santé présentant un grave risque d’atteinte à l’intégrité de la malade, le médicin certifant avoir constaté chez la patiente des attitudes d’écoute, des propos désorganisés, une méfiance et une réticence pathologique ainsi que des bizarreries comportementales.
Par décision du 6 mars 2025 à 15h, le directeur du Centre hospitalier [6] a prononcé l’admission de Madame [P] en soins psychiatriques sans consentement à la demende d’un tiers.
Le certificat médical des 24 heures établi le 7 mars 2025 à 10h15 par le docteur [H], indique que la patiente n’est pas connue de l’établissement, qu’elle est calme et de bon contact mais que lors de l’entretien elle présentait certaines bizarreries comportementales, des soliloques, qu’elle n’évoque
pas ouvertement la présence des idées délirantes. Il constate qu’elle est dans un état incurique important et qu’elle ne présente aucune adhésion aux soins avec une fugue 2 heures après son arrivée dans le service. Le médecin en conclut qu’une période d’observation apparaît nécessaire afin d’établir un diagnostic pshychiatrique et une prise en charge adaptée, les soins psychiatriques sous contrainte étant justifiés et à maintenir.
Le certificat médical des 72 heures établi le 9 mars 2025 par le docteur [X] à 9h20,décrit chez une patiente admise suite à une décompensation d’allure psychotique, une méfiance, des éléments délirants et des symptômes hallucinatoires, son rapport à la réalité en étant affecté. Il conclut que l’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue pour une meilleure évaluation psychiatrique.
Par décision du 9 mars 2025 à 10h, le directeur du Centre hospitalier [6] a prononcé la prolongation des soins de la patiente en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 72 heures.
Notification a été faite à Mme [P] le 10 mars 2025, laquelle a signé l’accusé de réception de la décision.
Par requête en date du 10 mars 2025, la directrice référente du pôle de santé mentale du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P].
L’avis médical motivé établi le 11 mars 2025 par le docteur [F] indique que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique qui évoluerait depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Il ajoute que bien que calme, elle présente toujours des propos délirants ainsi qu’une désorganisation de la pensée, qu’elle ne critique pas ses symptômes. Il conclut que dans ces conditions, les soins sous contrainte sont justifiés et à maintenir sous la forme d’hospitalisation complète.
Devant le premier juge, Madame [P] expose avoir fait une fausse couche mi-février et aurait préféré faire le deuil de son fils chez elle plutôt qu’au sein de l’établissement qui lui donne le sentiment d’être dans une prison. Elle souhaite en sortir afin de poursuivre son deuil seule et enterrer son fils.Sur sa situation personnelle, elle déclare vivre seule, ne pas avoir 'd’autres enfants’ et voir sa mère une ou deux fois par an. Elle ajoute qu’elle avait une entreprise de pâtisseries orientales et qu’elle travaille désormais comme auxiliaire de vie à l’usine pour payer ses études de droit. S’agissant de sa méfiance à l’égard du corps médical, Madame [P] soutient que cette méfiance est liée à un abus subi enfant par un médecin.
Le conseil de Madame [P] précise que cette dernière a déposé un recours auprès de la commission départementale des soins psychiatriques qui ne figure pas au dossier qu’elle trouve par ailleurs très léger, que les éléments contenus dans les certificats médicaux sont insuffisants à caractériser l’existence d’un danger. Enfin, elle fait valoir que le traitement administré à Madame [P] n’est pas adapté en ce qu’il l’abrutit et que le certificat médical de 72h, après trois jours de traitement, relève pour la première fois la méfiance de la patiente ainsi que des éléments délirants. Elle ajoute que Madame [P] préférerait recourir à la médecine naturelle et sollicite ainsi la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P].
Notification a été faite le 18 mars 2025 à Madame [P] qui a signé le récépissé de l’ordonnance.
Par courrier reçu à la cour d’appel le 24 mars 2025, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
L’avis médical circonstancié en date du 27 mars 2025 indique que l’état de santé de la patiente est compatible avec une audition à la cour d’appel.
Cet avis médical indique que la patiente est calme et le contact avec elle est correct bien que ses propos restent toujours délirants. Il ajoute qu’elle présente une désorganisation de la pensée qui reste par ailleurs assez rigide. Il précise enfin que la patiente n’entend pas ce que peuvent lui renvoyer les professionnels de santé et que l’insight est relativement mauvais. Elle ne critique pas ses symptômes.
A l’audience du 31 mars 2025, la patiente est présente et assistée d’un avocat.
Elle conteste son incapacité à prendre soin d’elle. Elle reconnaît que ses propos peuvent être désorganisés mais suggère que cette désorganisation est propre à la réflexion. Elle déclare voir sa mère une ou deux fois par an et ajoute qu’elle est malveillante à son égard. Sur les circonstances de son hospitalisation sous contrainte, elle expose qu’à la suite d’une fausse couche, elle a sollicité auprès de la mairie une concession funéraire afin de pouvoir enterrer son fils. Elle précise que cela a alerté son assistante sociale qui, après en avoir convenu avec sa mère, a contacté les pompiers. Ces derniers ont 'défoncé sa porte’ et Madame [P] dit avoir vécu cette intervention comme un acte antisémite. Elle précise avoir vu trois psychiatres depuis le début de son hospitalisation sous contrainte et reconnaît que le traitement qui lui a été donné la calme et lui permet de retrouver partiellement la mémoire. Elle conteste être méfiante à l’égard des médecins et explique que, si une quelconque méfiance pouvait lui être reprochée, elle s’expliquerait par un abus qu’elle déclare avoir subi par un professionnel de santé. Elle dit envisager la poursuite des soins avec une infirmière à domicile et ajoute qu’elle ne sait pas si elle a besoin d’un traitement. Elle précise qu’elle a déjà effectué un suivi psychologique avant le coup d’état algérien en 2018 et que ses troubles de la mémoire l’ont alors empêché d’alerter le président d’une possible révolution. Enfin, elle affirme qu’elle ne s’opposera pas à la mise en place d’un nouveau suivi psychologique à sa sortie.
Son conseil fait remarquer que les propos de Madame [P] peuvent être construits. Elle ajoute que cette dernière est ouverte à un suivi mais pas sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte qui lui donne le sentiment d’être en prison. Elle souligne que le certificat médical témoigne d’une amélioration de son état de santé et que Madame [P] démontre, par ses réponses à l’audience, qu’elle n’est pas rigide. Le conseil de Madame [P] conteste enfin l’existence d’un danger pour elle-même justifiant le maintien de la mesure de contrainte dont elle sollicite la mainlevée.
Le parquet général, par avis en date du 25 mars 2025 lu à l’audience, a requis la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu’en dépit d’une amélioration partiellement favorable de son état, la patiente hospitalisée présente toujours des troubles graves du comportement caractérisée par une décompensation psychotique emportant notamment des élements délirants et symptômes hallucinatoires, dont elle n’a toujours pas une conscience affirmée. Le risque de passage à l’acte au regard de sa très grande fragilité demeure aigu. Cet état non encore stabilisé à ce jour nécessite la poursuite d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet afin de permettre ensuite une sortie progressive et encadrée.
MOTIVATION
En droit, l’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (…)"
Il résulte des certificats et avis médicaux produits aux débats que Madame [P] a été admise pour la première fois en soins psychiatriques à l’hôpital en raison d’une décompensation psychotique qui évoluerait depuis plusieurs mois voire plusieurs années.
La cour remarque à l’audience une persistance des propos désorganisés et délirants tenus par Madame [P]. Il apparaît en outre que cette dernière reconnaît les bienfaits de certains traitements mis en place dans le cadre de la mesure dont elle fait l’objet. Toutefois, il convient de souligner que l’appelante déclare de façon contradictoire envisager la possibilité d’un suivi psychologique et médicamenteux à sa sortie et ne pas avoir besoin de soins. Ainsi, si la cour note une amélioration de l’état de santé de Madame [P], cette dernière apparaît encore dans le déni de ses troubles, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins.
Il résulte de ces observations que la gravité de l’état mental de Madame [P], le souci de la préservation de ses intérêts, et sa propre sauvegarde justifient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention soit confirmée et que Madame [P] soit maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
La magistrate délégataire du premier président de la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l’avis du parquet général,
Vu l’audience à laquelle Madame [P] a été entendue,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort en date du 17 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Marion CHARRIERE Lydie MARQUER
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