Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2206233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de Chantemerle-lès-Grignan a refusé de lui délivrer un permis de construire un local de vente avec un laboratoire de transformation, une remise pour stockage de matériels agricoles et de foin, un poulailler, une serre, une bergerie et une remise à outils ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chantemerle-lès-Grignan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un permis de construire tacite est né après l’écoulement d’un délai de deux mois, tel que mentionné sur le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire qui lui a été remis le 13 mai 2022 ; il ne lui a été fait aucune modification du délai d’instruction dans le délai d’un mois ni aucune demande de pièces complémentaires ; l’arrêté du 27 juillet 2022, qui a retiré le permis tacite sans le respect de la procédure contradictoire est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— les motifs de refus sont infondés ;
— il était loisible à la commune de faire des prescriptions ou de solliciter des pièces complémentaires.
Par des mémoires enregistrés, le 19 décembre 2022 et le 20 février 2023, la commune de Chantemerle-lès-Grignan, représentée par Me Ivanovitch, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme C à la démolition des constructions édifiées et à la remise en état de la parcelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de ce jugement et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C par ne sont pas fondés ;
— les constructions édifiées par Mme C méconnaissent le plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions présentées par la commune de Chantemerle-lès-Grignan tendant à ce que le tribunal ordonne la démolition des constructions réalisées, de telles conclusions relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Par un courrier du 6 février 2025, la commune de Chantemerle-lès-Grignan a répondu au moyen d’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de la parcelle cadastrée B n° 7 située lieu-dit les Gipierres à Chantemerle-lès-Grignan. Le 13 mai 2022, elle a présenté une demande de permis de construire en vue de la création d’un local de vente avec un laboratoire de transformation, d’une remise de stockage de matériels agricoles et de foin, d’un poulailler, d’une serre, d’une bergerie et d’une remise à outils. Par un arrêté en date du 27 juillet 2022, le maire de Chantemerle-lès-Grignan lui a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions présentées par la commune tendant à la démolition des constructions :
2. La commune de Chantemerle-lès-Grignan demande au tribunal d’ordonner la démolition des constructions réalisées par Mme C. Toutefois, ces conclusions relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire et doivent donc être rejetées du fait de l’incompétence du tribunal administratif.
Sur les conclusions présentées aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (). Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’une décision de permis de construire tacite nait à l’issue du délai d’instruction de la demande de permis de construire, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la réalisation de bâtiments à usage agricole. Ainsi le projet relevait des dispositions précitées du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme qui prévoient un délai d’instruction de trois mois. Il est constant que le dossier était complet à compter du 13 mai 2022, date à laquelle le délai d’instruction a commencé à courir. S’il ressort des pièces du dossier que le récépissé du même jour a indiqué de manière erronée à la requérante que le délai d’instruction applicable était celui de deux mois, et pour regrettable que soit cette erreur commise par l’administration dans son information sur les délais, le silence gardé par le maire pendant ce délai de deux mois ne vaut pas permis de construire tacite. Par suite, l’arrêté du 27 juillet 2022 portant refus de délivrance d’un permis de construire ne peut être regardé comme une décision de retrait de permis de construire tacitement acquis le 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
6. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Chantemerle-lès-Grignan a estimé que le projet méconnaissait l’article 1.1.2 du plan local d’urbanisme ainsi que les articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
7. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () »
8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il est constant que la parcelle d’assiette du projet n’est raccordée ni au réseau public d’eau potable, ni au réseau d’électricité, ni au réseau d’assainissement collectif. Si Mme C soutient que le projet en litige ne nécessite pas de raccordement à un réseau public, elle ne le justifie pas alors que le projet prévoit la création d’un local de vente avec un laboratoire de transformation de produits tels que des huiles essentielles, des légumes et des fruits soumis à une réglementation spécifique dans la mesure où ces aliments sont destinés à être vendus au consommateur.
10. Par suite, le maire de Chantemerle-lès-Grignan était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme C par application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Compte tenu de sa situation de compétence liée, l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige sont inopérants et doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C à l’encontre de l’arrêté du 27 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantemerle-lès-Grignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chantemerle-lès-Grignan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Chantemerle-lès-Grignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chantemerle-lès-Grignan tendant à la démolition des constructions sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Chantemerle-lès-Grignan.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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