Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2000
Dernière modification : 1 juillet 2000

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Chambéry, Chambre ., 11 août 2009, n° 2008C01567

— 

[…] IMPORTANT : Application dut décret n° 2000-576 du 28/06/2000 relatif aux fraucles et en matières de ventes aulomobiles, – Mois et année de prenuère mise en circulation : – Garantie du kilométrage : ce véhicule ayant fait l'objet d'un contrat de location : * Jur ess + l'acheteur est le locataire à qui le véhicule 2 été fourni à l'état neuf le: // « 2 e roa cas – L'achereur n'est pas le locataire du véhicule : Le kilométrage relevé au compteur est nan garanti kms {à compléter par le fournisseur, mandalé à cel cllet) En votre aimsbie réglement par chèque libellé à l'orure de DIAC devant ous parvenir au plus tard le 05/01/2009 accompagné du coupon ci-dcssois «Faux d'intérêt en cos de retard de paiement : 1, fois le toux de l'intérêt Iégul

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2007, 06-85.022, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, du décret n 2000-576 du 28 juin 2000, des articles 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;

 

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 juillet 2018, n° 17/00081

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 «'Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 et L. 214-1 ;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n° 80-709 du 5 septembre 1980, par le décret n° 86-303 du 5 mars 1986 et par le décret n° 94-613 du 19 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes