Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2000 |
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Infirmation partielle —
[…] En tout état de cause, il résulte de l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 tel que modifié par le décret 2000- 576 du 28 juin 2000 que la référence à l'année modèle ou millésime a été supprimée et alors qu'antérieurement il était prévu que : «Tout véhicule automobile conforme à l'un des modèles dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée est désigné par le millésime de ladite année appelée « année modèle » »,désormais : « Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle. ».
—
[…] La société défenderesse conteste cette argumentation en faisant valoir qu'il s'agit bien d'une année modèle 2018, dans les termes légaux. Elle relève que le mot « millésime » a été supprimé depuis le décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 (modifiant le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978). Elle explique que depuis, l'année modèle est définie par l'année de mise en circulation. Dès lors, il s'avère que la moto a été produite en 2017 mais qu'elle n'a été mise en circulation qu'en 2018.
Infirmation partielle —
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2019, l'appelante, au visa des articles 15, 16, 132 du code de procédure civile, 1108, 1134, 1315 et 1604 du code civil et du décret n°2000-576 du 28 juin 2000, demande à la cour de :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 et L. 214-1 ;
Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par le décret n° 80-709 du 5 septembre 1980, par le décret n° 86-303 du 5 mars 1986 et par le décret n° 94-613 du 19 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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