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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CNAV ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [K]
— CNAV ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/00968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7Z
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [O] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par madame [D] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7Z
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K], née le 20 août 1958, est titulaire d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail auprès du régime général depuis le 1er octobre 2021, en sa qualité d’ancienne salariée et de travailleur indépendant.
Le 5 janvier 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la caisse) lui a notifié le montant de sa pension de vieillesse calculée sur la base des éléments suivants :
— revenu de base : 9 810,72 euros,
— taux applicable au calcul de sa retraite : 50%,
— durée d’assurance : 106 trimestres,
… soit une pension vieillesse mensuelle brute de 259,46 euros à compter du 1er octobre 2021.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [K] a, par requête reçue au greffe le 28 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le montant des salaires reportées sur son compte au titre des années 1984, 1990, 1991 et 2005 et obtenir la validation de deux trimestres pour l’année 1984, un trimestre supplémentaire pour l’année 1990 et quatre trimestres pour l’année 2005.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [K], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner à la caisse :
— de prendre en compte au titre de ses revenus les sommes suivantes : 12 000 francs en 1984, 8 770,20 francs en 1990, 17 680 francs en 1991 et 7 400 euros en 2005,
— de valider deux trimestres en 1984, un trimestre supplémentaire en 1990, quatre trimestres en 2005,
— de valider les points de retraite obtenus pour chacune de ces années et de valider le montant de sa pension de retraite de base ainsi reconstituée.
Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles L351-1, L351-2 et D643-2 du code de la sécurité sociale que :
— la caisse n’a pas pris en compte la régularisation de sa situation en 1984 à la suite d’un contrôle URSSAF reconnaissant son travail et la nécessité pour son employeur de s’acquitter de ses cotisations ainsi que d’une déclaration de revenus à hauteur de 12 000 francs auprès de la sécurité sociale afin de bénéficier d’une assurance personnelle,
— la caisse n’a pas pris en compte l’intégralité de ses revenus pour les années 1990 et 1991 comme en attestent les bulletins de salaire qu’elle verse aux débats,
— la caisse aurait dû lui reconnaitre des revenus à hauteur de 7 400 euros en 2005 et non 1 139 euros au titre de son activité exercée en tant qu’indépendante comme en attestent notamment sa déclaration d’impôt sur le revenu et sa déclaration de revenus professionnels qu’elle verse aux débats.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L351-1, R351-1, L351-2, L131-1, L242-1, R351-11, R351-10, L742-1, D633-5 et D633-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des circulaires CNAV n°2011-38 du 18 mai 2011 et n°2017-1 du 13 janvier 2017 et enfin l’article 1353 du code civil, que Mme [K] ne verse aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause le montant des salaires reporté sur son compte au titre des années 1984, 1990, 1991 et 2005. Plus précisément, elle soutient que :
— pour l’année 1984, le document produit par l’assurée ne permet pas d’établir qu’elle a payé un précompte vieillesse supérieur à celui reporté sur son relevé de carrière (à savoir 173 francs) qui reste insuffisant pour valider un trimestre d’assurance,
— pour l’année 1990, les trois bulletins de salaire produits par l’assurée permettent de constater qu’elle a perçu des salaires soumis à cotisation vieillesse pour une somme totale de 2 971 francs et précise que les déclarations nominatives de salaires (DADS) détenues par elle relative à la société [7] ont donné le résultat suivant : 5 180 francs (1990), somme qu’elle a retenue,
— pour l’année 1991, les trois bulletins de salaire « complet » produits par l’assurée pour les mois de janvier, février et avril permettent de constater qu’elle a perçu des salaires soumis à cotisation vieillesse pour une somme totale de 3 553 francs et précise que les déclarations nominatives de salaires (DADS) détenues par elle relative à la société [7] ont donné le résultat suivant : « bulletin non trouvé »,
— pour l’année 2005, l’assurée a procédé au règlement des cotisations d’assurance vieillesse de l’année 2005 qui ont été calculées à titre définitif sur les revenus de l’année 2003 d’un montant nul (pour un montant de 1 139 euros), l’année 2005 n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation compte tenu de la date de cessation de son activité.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les revenus à prendre en compte pour les années 1984, 1990 et 1991
Aux termes de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale « l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. […] ».
L’article L351-2 du même code précise que « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, détermine par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions règlementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionne à l’article L244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres. […] ».
Selon l’article R351-1 du code de la sécurité sociale, « les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ».
Enfin, l’article R742-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « les assurés volontaires peuvent s’affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l’article R742-1 qui cessent de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire à l’un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu’ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ».
En l’espèce,
Sur l’année 1984
Le compte individuel de Mme [K] fait ressortir 173 francs au titre des salaires et revenus pris en compte et 0 trimestre validé (pièce n°6 de la caisse).
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [K] que celle-ci a exercé une activité de « professeur » en 1984 pour le compte de la société [5] pour laquelle elle a perçu des sommes qui n’ont pas été soumises à cotisation en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et que l’URSSAF de [Localité 4] a qualifié de « salaire » (courrier de l’URSSAF de [Localité 4] en date du 20 juillet 1987).
Si Mme [K] justifie du dépôt, le 15 avril 1985, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] d’une demande d’adhésion à l’assurance personnelle pour l’année 1984, déclarant un revenu de 12 000 francs, elle ne justifie toutefois pas des suites qui ont été accordées à sa demande.
En l’état de ces seuls éléments aucun report de salaire ne peut être effectué au titre de cette année ni aucune validation de trimestre.
Sur l’année 1990
Le compte individuel de Mme [K] fait ressortir 14 565 francs au titre des salaires et revenus pris en compte (dont 5 180 francs au titre d’un emploi de droit privé auprès de la société [7] de septembre à décembre 1990) et 2 trimestres validés (pièces n°6 et 8 de la caisse).
Il ressort des trois bulletins de salaire produit par Mme [K] que celle-ci a exercé un emploi de vacataire pour la société [7] sur les mois d’octobre, novembre et décembre 1990 pour lesquels elle a perçu des salaires soumis à cotisation vieillesse pour une somme totale de 2 971 francs (1126 francs + 907 francs + 938 francs).
Toutefois, il ressort de la recherche effectuée dans les DADS de la société [7] que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1990, cette société a déclaré au titre des salaires versées à Mme [K] et soumis à cotisation vieillesse une somme totale de 5 180 francs (pièce n°7 de la caisse), somme qui a été retenue par la caisse au titre des salaires et revenus de l’année 1990.
Au regard de ces éléments, aucun report de salaire ne peut être effectué au titre de cette année ni aucune validation de trimestre.
Sur l’année 1991
Le compte individuel de Mme [K] fait ressortir 39 260 francs au titre des salaires et revenus pris en compte (dont 3 553 francs au titre d’un emploi de droit privé auprès de la société [7] de janvier à décembre 1991) et 4 trimestres validés (pièces n°6 et 8 de la caisse).
Mme [K] verse aux débats 6 bulletins de salaire. Il convient toutefois de relever que sur ces 6 bulletins de salaire seuls 3 bulletins sont complets (à savoir les bulletins de salaire des mois de janvier, février et avril 1991). Les 3 autres bulletins ne comportent ni la période de paiement, ni le cachet de la société et ne peuvent donc être pris en compte.
Il ressort des bulletins de salaire des mois de janvier, février et avril 1991 établi par la société [7] que Mme [K] a exercé un emploi de vacataire pour lequel elle a perçu des salaires soumis à cotisation vieillesse pour une somme totale de 3 377 francs (1 032 francs + 1 094 francs+ 1 251 francs).
Par ailleurs, la caisse n’a « pas de DADS archivée » pour la société [7] concernant l’assurée sur l’année 1991.
La caisse ayant retenu au titre des salaires et revenus de l’année 1991 la somme de 3 553 euros pour l’emploi de l’assurée auprès de la société [7], il n’y a donc pas lieu d’effectuer un report de salaire au titre de cette année.
2. Sur les revenus à prendre en compte pour l’année 2005
Aux termes de l’article D633-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 13 décembre 2006, « sous réserve des dispositions de l’article D633-1, la cotisation mentionnée à l’article L633-10 est annuelle. La cotisation due au titre d’une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l’avant-dernière année ».
En application des dispositions de l’article D633-10 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 13 décembre 2006, « il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D633-5 et D633-6 sur la base des revenus de l’année à laquelle se rapportent ces cotisations ».
Toutefois, l’article D633-11 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 13 décembre 2006, précise que « par dérogation aux dispositions de l’article D633-10, ne font pas l’objet de la régularisation prévue audit article : 1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; […] ».
En l’espèce, le compte individuel de Mme [K] fait ressortir 1 139,81 euros au titre des revenus pris en compte dans le cadre de son activité de travailleur indépendant et 0 trimestre validé (pièce n°6 de la caisse).
Il est constant que Mme [K] a exercé une activité de travailleur indépendant du 17 novembre 2023 au 30 septembre 2005.
A cet égard, il convient de relever que pour l’année 2005 ses cotisations n’ont pas fait l’objet d’un ajustement conformément aux dispositions de l’article D633-11 du code de la sécurité sociale précitées, en raison de sa cessation d’activité au 30 septembre 2005. Elles sont donc restées définitives et calculées en tenant compte du revenu de N-2 (à savoir le revenu de l’année 2003 qui était nul).
Ainsi, il apparait que Mme [K] a versé au titre de la retraite de base la somme de 187,50 euros, soit un revenu cotisé de 1 139 euros conformément au calcul suivant : 187,50 euros / 16,45 x 100 (taux de la cotisation RVB).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun report de salaire ne peut être effectué au titre de cette année ni aucune validation de trimestre.
***
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [K] de ses demandes de report de salaire et revenus sur son compte individuel au titre des années 1984, 1990, 1991 et 2005 ainsi que de ses demandes de validation de deux trimestres pour l’année 1984, d’un trimestre supplémentaire pour l’année 1990 et de quatre trimestres pour l’année 2005.
***
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [K] de ses demandes de report de salaire et revenus sur son compte individuel au titre des années 1984, 1990, 1991 et 2005 formées à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France,
DEBOUTE Mme [X] [K] de ses demandes de validation de deux trimestres pour l’année 1984, d’un trimestre supplémentaire pour l’année 1990 et de quatre trimestres pour l’année 2005 formées à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France,
CONDAMNE Mme [X] [K] aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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