Infirmation 2 février 2023
Rejet 16 octobre 2024
Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-13.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 22/06519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110541 |
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Sur les parties
| Parties : | société T<unk>V Rheinland France |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° Z 23-13.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ la société TÜV Rheinland France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société TÜV Rheinland Lga Products GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 5] (Allemagne),
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.270 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [X] [Z], domiciliée [Adresse 26], [Localité 19] (Venezuela),
2°/ à Mme [PW] [PY] [J] [BS], domiciliée [Adresse 25], . [Localité 15] (Colombie),
3°/ à Mme [R] [I] [A] [XM], domiciliée [Adresse 11], . [Localité 10] (Venezuela),
4°/ à Mme [PX] [JE] [C], domiciliée chez [Adresse 22], . [Localité 27] (Espagne),
5°/ à Mme [D] [P] [JG], domiciliée [Adresse 9],. [Localité 14] (Espagne),
6°/ à Mme [G] [B] [L] [K], domiciliée [Adresse 18], . [Localité 10] (Venezuela),
7°/ à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 6], . [Localité 17] (Venezuela),
8°/ à Mme [MN] [E] [JF] [CN], domiciliée [Adresse 1], . [Localité 23] (États-Unis),
9°/ à Mme [M] [H] [FW], domiciliée [Adresse 12], . [Localité 10] (Venezuela),
10°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4], . [Localité 7] (Royaume-Uni),
11°/ à Mme [PV] [O] [MO], domiciliée [Adresse 8] [Localité 20] (Espagne),
12°/ à Mme [CM] [T], domiciliée [Adresse 2], . [Localité 16] (Royaume-Uni),
13°/ à Mme [BR] [U] [S], domiciliée [Adresse 13], . [Localité 21] (Mexique),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland Lga Products GmbH, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [X] [Z], [BS], [XM], [C], [JG], [K], [N], [JF] [CN], [FW], [V], [O] [MO], [T] et [S], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés TÜV Rheinland France et TÜV Rheinland Lga Products GmbH aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les société TÜv Rheinland France et TÜV Rheinland Lga Products GmbH et la condamne à payer à Mmes [X] [Z], [BS], [XM], [C], [JG], [K], [N], [JF] [CN], [FW], [V], [O] [MO], [T] et [S] la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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