Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 15
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
En premier lieu, elle confirme que le principe de l'article 1353 du code civil trouve à s'appliquer sans restriction dans le contentieux de la sécurité sociale, alors même que l'organisme de recouvrement dispose, durant la phase de contrôle, de prérogatives exorbitantes du droit commun en vertu des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs, […] sur le fondement de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […] La Cour énonce un attendu de principe en vertu duquel « toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, […]
Lire la suite…Parmi les chefs de redressement : des « rémunérations servies par des tiers », sur le fondement de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] -annulé les observations pour l'avenir n°4 et 8 relatives à l'évaluation de l'avantage en nature « produits de l'entreprise ». […] -les dispositions de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale invoquées par l'employeur ne sont pas applicables à l'espèce. […] Une autre lecture conduirait à considérer que la notion d'entreprise figurant dans la circulaire du 7 janvier 2003 a une définition distincte de celle prévue aux articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […] il importe peu en la matière que l'article L 136-1-1du code de la sécurité sociale, disposant en son II 8° en vigueur depuis le 01 mars 2021 que « l'assiette de la contribution inclut notamment (') Dans la limite du seuil de revente à perte, […]
[…] MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale , […] que selon l'article L242-1-4 du Code de la sécurité sociale , «Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L . 136- 1 du présent code, L .14-10- 4 […]
[…] et qu'il s'agit donc d'un avantage consenti par une personne tierce au sens de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. […] En application de l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, […] publiée au bulletin officiel (BOSS 4/03), […] L'URSSAF des Pays de Loire ne conteste pas que ces dispositions lui sont opposables en application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elles ont été publiées au […] CONDAMNE l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société LDC SA la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, le III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, […] le 16 février 2023, que l'absence de mise en oeuvre de la procédure spécifique de l'abus de droit prévue aux articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale entachait de nullité les opérations de contrôle et de recouvrement (articles L. 243-7-2, […] n° 21-17.205, 21-17.207 et 21-11.600). […] La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : « en se déterminant ainsi, […]
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