Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 23 janv. 2020, n° 17/17055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 4 septembre 2017, N° F16/00762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2020
N° 2020/
MA
Rôle N°17/17055
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGIY
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2020
à :
— Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
— Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00762.
APPELANTE
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI, demeurant […]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
présent à l’audience, représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2020, prorogé au 23 janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI en qualité de vendeur, à compter du 25 septembre 2004, suivant contrat à durée déterminé. La relation s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005. Il occupait en dernier lieu le poste de livreur démonstrateur et percevait un salaire brut moyen mensuel de 1290,95 euros, outre une part variable.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 2 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2016 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS UBALDI a payer M. X les sommes suivantes :
* 30.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et vexatoire.
* 800 euros d’article 700 du code de procédure civile.
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que la SAS UBALDI supportera les entiers dépens de l’instance.
La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 décembre 2017, la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI, appelante, fait valoir qu’à compter de septembre 2014 divers incidents ont émaillé la relation de travail, à la suite desquels M. X a fait l’objet de rappels à l’ordre et d’avertissements :
que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle et non pour faute comme retenu par le conseil de prud’hommes,
que rien ne s’oppose à ce que la lettre de licenciement fasse référence à de précédentes sanctions dès lors que prise dans leur ensemble, elles constituent des indices permettant de caractériser une insuffisance professionnelle,
qu’elle pouvait parfaitement justifier le licenciement prononcé le 21 mars 2016 en s’appuyant sur des faits sanctionnés à compter du 21 mars 2013, l’article L 1332-5 du code du travail faisant seulement interdiction d’invoquer à l’appui d’une nouvelle sanction, une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires,
que les faits reprochés permettent de constater que le salarié ne disposait pas des compétences requises pour le poste de livreur,
que le licenciement est en conséquence fondé.
La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI demande en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 3 janvier 2018, M. X, intimé, fait valoir :
que son licenciement est infondé pour reposer sur des motifs imprécis et non datés,
qu’aucun des faits invoqués par l’employeur ne peut justifier qu’il aurait commis des agissements perturbant le fonctionnement de l’entreprise et aucun d’entre eux ne révèle une insuffisance professionnelle,
qu’embauché en qualité de vendeur, il a été affecté après dix ans de vente à la livraison sans recevoir la moindre formation pour assumer ses nouvelles fonctions,
qu’il conteste le bien-fondé des rappels à l’ordre et avertissements qui lui ont été notifiés.
Il demande à la cour de voir :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRASSE le 4 Septembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement quant au quantum des sommes allouées,
— condamner la Société UBALDI à lui verser les sommes de :
— 52 248 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et pour une rupture vexatoire,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la société UBALDI de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et si la cour d’appel de céans n’entendait pas revoir les indemnités allouées,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement en date du 21 mars 2016 est ainsi motivée :
'(…)
Je vous adresse donc la présente afin de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
En 2014, suite à une très forte baisse de vos résultats soit sur plus d’un an, vous avez évoqué une forme de lassitude à votre poste de vendeur, et vous avez souhaité changer de métier pour passer de la vente à la livraison. Après nous avoir assuré être très motivé pour prendre ce poste, nous vous avons affecté à la livraison par un avenant à votre contrat de travail en date du 8 juillet 2014, incluant une période probatoire de trois mois.
Une fois cette période probatoire passée, vous avez été validé à ce nouveau poste. C’est ensuite, fin 2014, que nous avons dû constater une dégradation dans la qualité de vos livraisons, dont deux incidents qui ayant des conséquences financières directes nous ont amené à effectuer des rappels à l’ordre écrits.
Régulièrement ensuite, depuis le deuxième trimestre 2015, votre responsable vous à sensibiliser sur votre taux d’incident systématiquement plus élevé que la moyenne, pour finir au quatrième trimestre avec certes, le taux le plus élevé de toute l’équipe de livraisons, mais surtout un taux trois fois supérieur à la moyenne.
Les erreurs et incidents de livraison ont aussi continué à se répéter, si bien que les avertissements oraux ne suffisant pas, nous avons dû nous résoudre à vous notifier par écrit, au fil de l’eau, les principaux cas identifiés révélant votre insuffisance dans la plupart des domaines de votre métier de livreur tels que: accident de conduite, non-respect des procédures de traitement des produits recyclés, oublis de paiement chez le client, mauvaise installation chez le client avec dégâts des eaux.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.
(…)'
La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI évoque ainsi à l’appui du licenciement pour insuffisance professionnelle :
— des erreurs de livraison,
Il est reproché au salarié une inversion entre deux lave-linges. Cet incident ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre du 8 octobre 2014.
— des accidents de conduite,
Il est fait référence à un incident qui s’est déroulé le 2 octobre 2015, le salarié ayant causé des dégâts au mur de la propriété d’un client en reculant avec son véhicule, qui a fait l’objet d’un rappel à l’ordre en date du 2 décembre 2015,
— le non-respect des procédures de traitement des produits recyclés,
Il est reproché au salarié d’avoir jeté un réfrigérateur au lieu de le déposer au centre de traitement SAV, incident ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 27 décembre 2014, et d’avoir déposé un sèche-linge en pleine rue, incident sanctionné par un avertissement du 5 décembre 2015,
— des oublis de paiement chez le client,
Il est fait référence au règlement non perçu d’un solde de 19 euros le 22 janvier 2016, et à la non récupération d’un chèque signé en règlement d’une commande,
— une mauvaise installation chez un client avec dégâts des eaux.
Elle produit aux fins de justifier des griefs allégués un tableau de suivi des avaries au titre du
quatrième trimestre 2015 expliquant :
qu’ils sont répertoriés en deux catégories, le 'total avarie’ et le 'total qualité',
qu’à chaque incident est affecté d’un coefficient correspondant à la gravité de l’incident : par exemple un incident de comportement ou un dégât chez le client est affecté d’un coefficient 4, un remboursement client suite à une erreur livreur, du coefficient 1,
que le nombre d’incidents multiplié par le coefficient affecté correspond au total après coefficient,
que pour obtenir le taux d’avarie de manière juste, il est pris en compte le nombre de pièces livrées ainsi que le nombre de jours passés dans l’entreprise pour le trimestre considéré.
Selon l’employeur, les incidents recensés caractérisent des manquements aux obligations essentielles de la profession de livreur démonstrateur et sont révélateurs d’une insuffisance professionnelle évidente.
La cour relève que l’accident de la circulation, l’erreur de livraison, l’oubli de deux paiements auprès de clients, 19 euros et un chèque qui en définitive a été récupéré après signature, ne sont pas susceptibles de caractériser une mauvaise exécution du contrat de travail, que quant au non-respect des procédures de traitement des produits recyclés, la lettre de rappel à l’ordre du 27 décembre 2014 indique 'vous avez probablement jeté ce produit à la D3E par mégarde', de sorte que l’insuffisance alléguée n’est pas établie, ni du fait de la mauvaise installation d’un lave-vaisselle chez un client, pour avoir été signalé une semaine plus tard, aucun élément ne permettant d’affirmer que le tuyau de vidange était sorti de son logement du fait du salarié.
Par ailleurs, la cour relève en outre que pour justifier le prononcé de la mesure sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, l’employeur fait référence aux nombreux domaines du métier de livreur précisant qu’ils se trouvent détaillés, précisés et repris dans la grille de suivi des taux d’incidents (BAV, commande de pièces, avarie, dégâts clients, comportement à titre d’exemple).
Il n’est toutefois donné aucune précision permettant de mettre en relation les insuffisances reprochées et les domaines définis, la cour relevant qu’il existe une catégorie 'comportement’ relevant bien plus de l’aspect disciplinaire.
Les éléments sus-visés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir l’insuffisance professionnelle. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X comptait au moins deux années d’ancienneté, 11 ans et 8 mois, et la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1982, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant la somme de 30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
En application de l’article 1382 devenu 1240, du code civil, des articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1 du code civil, M. X sollicite la condamnation de la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi.
En raison des circonstances qui ont entouré le licenciement de M. X, la demande de dommages et intérêts est justifiée. La somme octroyée en première instance sera confirmée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI à payer à M. Y X une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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