Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 6 déc. 2023, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 42 DU 6 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/00007 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNAP
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSES AU REFERE :
Société CCH-NLG
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY
Société ALL MOL TECHNOLOGY
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [H] [P] [M] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [U] [L] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8] CÔTE D’IVOIRE
Monsieur [Y] [G] [E] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [I] [Z] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Christophe CUARTERO de la SELARL CUARTERO-AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN-ST-BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 11 mai 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier,
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 mai 2022, prorogée successivement au 6 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile,
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 16 et 17 février 2022, la SAS 'CCH-NLG’ et la SAS 'ALL MOL TECHNOLOGY’ ont fait assigner devant cette juridiction, 'en référé', [P] [M] [Z], [U] [L] [N] [Z], [Y] [G] [E] [Z], [K] [R] [Z], [F] [Z] et [C] [I] [Z], au visa des dispositions des articles 514-1, 514-3 et 214-5 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 janvier 2022 en ce qui concerne la condamnation provisonnelle au paiement de l’indivision '[Z]', de la somme de 140 616 € au titre de l’arriéré locatif,
— à titre subsidiaire, l’aménagement de cette exécution provisoire en la subordonnant à la fourniture par l’indivision '[Z]' d’une caution bancaire garantissant, en cas d’infirmation de l’ordonnance querellée, la restitution de la somme en principal de 140 616 €, outre les intérêts, frais, accessoires et dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, le séquestre par la société CCH-NLG de la somme de 140 616 € au titre de l’arriéré locatif entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guadeloupe dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dans des conclusions déposées le 26 avril 2022, [H] [P] [M] [Z], [U] [L] [N] [Z], [Y]-[G] [E] [Z], [K] [R] [Z], [F] [Z] et [C] [I] [Z] sollicitent, au visa des articles 1728 et suivants, 1231-1 et 1347-1 et suivants du code civil et des dispositions des articles 514-3, 514 et 873 du code de procédure civile :
— à titre principal, que les requérantes soient déclarées irrecevables en leur demande, faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance,
— à titre subsidiaire, qu’elles soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause qu’elles soient condamnées 'in solidum', à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elles soient condamnées, également 'in solidum', aux dépens.
Dans de nouvelles conclusions, déposées le 10 mai 2022, au visa supplémentaire des dispositions des articles 1216, 1690 et 1728 et suivants du code civil, les défendeurs réitèrent leurs demandes de débouté des requérantes et de condamnation au paiement de frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 11 mai 2022, le conseil des défendeurs indique renoncer à sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action des requérantes.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par les requérantes (pièce n° 27 des requérantes) de la déclaration d’appel interjeté en date du 31 janvier 2022 par leur conseil, de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Les défendeurs ayant renoncé à invoquer l’irrecevabilité tirée des dispositions du second alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, la seule condition de recevabilité posée est celle de l’existence, rapportée aux débats, d’un appel, le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première isecond nstance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 514-6 du code de procédure civile, également applicables à l’espèce, viennent préciser :
'Lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi'.
La seule disposition de l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 frappée d’appel, visée à titre principal par l’assignation délibrée concerne l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 janvier 2022 en ce qui concerne la condamnation provisonnelle des requérantes au paiement, à l’indivision '[Z]', de la somme de 140 616 € au titre de l’arriéré locatif des mois de janvier à septembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
Les requérantes invoquent une contradiction de motifs de la part du juge de première instance qui retient que les locaux loués, les baux et le contrat de location-gérance étant indivisibles en droit et en fait, ne sont pas exploitables faute de remise aux normes, soit l’existence d’une contestation sérieuse, alors qu’il fait droit par l’ordonnance rendue à la demande de provision pour l’arriéré locatif.
De fait, la motivation retenue par le juge des référés (page 8 de la décision querellée) retient que '(l’exception) d’inexécution constitue bien une contestation sérieuse, le juge ajoutant qu’il ne lui appartient pas, 'juge de l’évidence, d’interpréter des conventions contestées'.
L’interprétation de la motivation du juge des référés qui retient (page 9 de sa décision) qu''il n’apparaît pas de lien de causalité entre l’exception d’inexécution qui concerne le contrat de location gérance du fonds de commerce de [Localité 12] et l’exploitation commerciale du site de [Adresse 11] pouvant justifier le non paiement des loyers', ne pouvant être analysée que par un examen au fond en appel, est bien constitutive d’un moyen sérieux de réformation de la décision querellée.
La première condition posée par les dispositions du premier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile se trouve donc remplie.
sur l’existence de conséquences manifestement excessives :
Les requérantes invoquent l’existence de difficultés conjoncturelles importantes depuis deux ans et la crise de la pandémie sanitaire, ainsi que, à compter du mois d’octobre 2021, à raison des tensions sur l’île.
Elles allèguent l’existence d’une expertise judiciaire en cours qui a pour finalité d’arrêter de manière contradictoire un compte entre les indivisaires '[Z]' et la société 'CCH-NLG’ et insistent sur le risque de non restitution des sommes objets de la condamnation à paiement en cas d’infirmation de la décision déférée, le bailleur n’étant pas une entreprise mais les membres d’une indivision successorale, lesquels ont des statuts disparates de sorte qu’existe un faisceau d’indices objectifs de non représentation des fonds.
L’importance de la condamnation à paiement prononcée et l’organisation par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (pièce n° 30 des requérantes) pour l’évaluation des 'travaux de remise aux normes et de remise en état nécessaires’ et 'établir les comptes entre les parties (et déterminer le montant des préjudices subis par la société CCH-NLG en raison de la fermeture du site de Pointe-à-Pitre du fait de la vétusté des locaux, de leur non-conformité aux normes légales et réglementaires et des désordres consécutifs’ établit le risque de conséquences manifestement excessives allégué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée, à titre principal, par les requérantes.
Frais irrépétibles et dépens
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en équité, à application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs succombant dans leurs prétentions, les dépens seront laissés à leur charge solidaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel, effectuée, par le conseil des SAS 'CCH-NLG’ et la SAS 'ALL MOL TECHNOLOGY', en date du 31 janvier 2022, de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n’y avoir lieu à application particulière des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge solidaire des consorts '[Z]'.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 décembre 2023,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Prestation ·
- Bénéficiaire ·
- Compensation ·
- Prestataire ·
- Aide ·
- Créance ·
- Demande ·
- Montant ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Personnel navigant ·
- Vol ·
- Temps de repos ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Aviation civile ·
- Aviation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Autorisation ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Homme
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Frais de transport ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Séquestre ·
- Motif légitime ·
- Notaire ·
- Cour d'appel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Renvoi ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- International ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Management
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Obligation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.