Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Commentaires • 44
[…] Cet article a initialement été publié dans la revue « l'argus de l'assurance » que nous reproduisons ici avec leur aimable autorisation. […] Elle constate que le salarié était en mesure de justifier qu'il se trouvait bien dans un des cas de dispense prévus par l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à savoir qu'il disposait d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, en qualité d'ayant droit.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] A l'audience publique du 01 Décembre 2020 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2021. […] L'article Article R.'242-1-6 du code de la sécurité sociale indique par ailleurs:
Lire la suite…- Salarié·
- Frais de santé·
- Cdd·
- Urssaf·
- Redressement·
- Affiliation·
- Retraite·
- Cotisations·
- Travail·
- Contrats
[…] Elle fait valoir au soutien, au visa des articles L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 20 décembre 2010 et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ensuite du décret du 9 janvier 2012 jusqu'au 11 juillet 2014, rappelant également les dispositions antérieures au dit décret, que :
Lire la suite…- Salarié·
- Urssaf·
- Régime de prévoyance·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Redressement·
- Durée·
- Adhésion·
- Contrats·
- Garantie
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 20 février 2024, n° 21/04965
[…] La cour relève en outre que Mme [K] indique elle-même dans un courriel relatif à ses indemnités journalières adressé à son employeur courant août 2017 : « J'ai repris mon travail le 01/06/2017 en mi-temps thérapeutique ». […] Selon l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Employeur·
- Mi-temps thérapeutique·
- Médecin du travail·
- Salariée·
- Salaire·
- Licenciement·
- Convention collective·
- Contrat de travail