Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 févr. 2021, n° 18/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°74
N° RG 18/00128 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQT4
M. B X
C/
SAS JVS-MAIRISTEM SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2021
à : Me BOURGES
Me LHERMITTE
1 CCC le 11/02/2021
à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2020' devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de MonsieurYSNEL, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 janvier 2021.
****
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
35400 SAINT-MALO
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel JALLOT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
JVS-MAIRISTEM SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v a i n J A C Q U I N , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché par la SAS JVS-MAIRISTEM par contrat à durée indéterminée le 6 novembre 2006 en qualité de chargé de clientèle.
Le 1er septembre 2012, M. X a été promu ingénieur commercial et a travaillé en binôme avec un ingénieur commercial.
Au cours de l’année 2013, M. X a pris en charge un secteur d’activité sous la surveillance de sa chef de secteur avec l’appui de l’assistante commerciale de l’équipe.
Considérant que les interventions en corrections de ses devis taient trop fréquentes, la chef de secteur a adressé des courriels à M. X, à qui il a été demandé d’être plus sérieux et vigilant.
Les erreurs ayant persisté au cours de l’année 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier en date du 06 mai 2014.
Par courrier du 04 juin 2014, l’employeur lui a notifié un licenciement pour insuffisance professionnelle.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 15 juin 2017 et lui a demandé à l’audience de :
— Dire et juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— Dire et juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination liée à son âge;
Par conséquent,
— Condamner la SAS JVS MAIRISTEM à lui payer une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux : 72 912 €
— Ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision;
— Condamner la SAS JVS MAIRISTEM à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JVS-MAIRISTEM a demandé au conseil de :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M. X à payer à la société la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 08 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur B X repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamné Monsieur B X à payer à la société JVS MAIRISTEM la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. X aux entiers dépens.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 04 janvier 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 avril 2018,
M. X demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— Dire et juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination liée à son âge;
Par conséquent,
— Condamner la SAS JVS MAIRISTEM à lui payer une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux : 72 912 €
— Ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Malo;
— Condamner la SAS JVS MAIRISTEM à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 juillet 2018,
la SAS JVS-MAIRISTEM demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X de, vingt mois après son accession au poste d’ingénieur commercial et seize mois après que lui ait été confié son parc, ne toujours pas respecter les règles de fonctionnement partagées par l’équipe commerciale Horizon ; en premier lieu, malgré les alertes qui lui ont été adressées, de ne pas consulter systématiquement le dossier compilant les règles commerciales de l’entreprise, dit 'le book', lorsqu’il établit des devis pour les clients, la conséquence étant que ses devis sont erronés dans la majorité des cas, et qu’il ne correspond pas aux attendus du poste, un ingénieur commercial devant être autonome et rédiger ses propres devis ; en second lieu, de ne pas respecter les consignes de travail quant à l’organisation des tournées, l’employeur préconisant de dormir régulièrement à l’hôtel afin de grouper les visites des clients plutôt que de rentrer régulièrement chez soi, les allers-retours 'en étoile’ c’est à dire avec retour chaque soir au domicile étant chronophages et fatigants, et deux nuits d’hôtel en 4 mois étant très insuffisantes pour un métier itinérant.
Il est conclu que 'le manque de respect des consignes de travail, l’absence d’espoirs de progrès, les conséquences sur votre travail et celui de vos collègues, nous amènent à devoir prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous ne pouvons accepter que vos insuffisances nuisent au fonctionnement de l’entreprise.'
M. X reproche au premier juge d’avoir purement et simplement balayé son argumentation, tant sur la discrimination liée à l’âge, que sur son absence de formation et l’inexistence d’insuffisance professionnelle, et de n’avoir pas pris en compte l’élément essentiel du dossier, à savoir la différence
fondamentale entre les fonctions de chargé de clientèle à fonction essentiellement technique et celle d’ingénieur commercial, à vocation essentiellement commerciale.
Il fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’aucune formation spécifique quant aux techniques et conditions commerciales nécessaires à l’établissement des devis, qu’il devait établir en fonction de telles ou telles caractéristiques du client considéré ; qu’il lui a par contre été fourni un logiciel commercial développé par son employeur, mal adapté, puisque, dès lors que le client se retrouvait hors du cadre général, le paramétrage du logiciel était tel qu’il invalidait certaines saisies pour lui non modifiables car n’entrant pas dans le cas général, cette invalidation entrainant un devis non conforme ; que sur son secteur existaient 3 accords cadres, exclusifs du cas général, le premier conclu avec le Syndicat Mixte d’Informatique du Finistère, fédérant la majorité des communes du département, avec des conditions particulières, le second conclu avec le Centre de Gestion des Communautés Territoriales dit CDG 22 sur les Côtes d’Armor, avec d’autres conditons particulières, le troisième conclu avec Manche Numérique, émanation du Consil Général, lui-même régi par des conditions particulières, elles-mêmes différentes des conditions particulières précédentes, seul le département de Loire Atlantique n’étant lié par aucun accord cadre ; que c’est en ce sens que l’administration des ventes a revu certains des devis qu’il a établis, comme elle le fait pour les autres comerciaux du groupe, et qu’elle les rectifiait le cas échéant, qu’en effet le book compilant les règles est d’une telle épaisseur et d’une telle complexité qu’il est nécessaire de s’y référer lors de chaque devis, qu’il faut en plus composer avec les accords-cadres pouvant être intervenus directement entre la société et certains organismes départementaux, dont certaines dispositions, non incluses dans le book et souvent non écrites, sont dérogatoires aux exceptions des exceptions énoncées ci-dessus. Il souligne que la société évoque la fréquence des devis erronés mais ne cite aucun fait objectif, précis et vérifiable, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction depuis le 1 er septembre 2012, qu’il ne peut qu’être constaté que le reproche portant sur des devis majoritairement erronés est inopérant. Il conteste également la pertinence du reproche relatif aux nuits d’hôtel. Il ajoute qu’à l’issue de l’entretien préalable il a indiqué qu’il était prêt à accepter de redevenir formateur et/ou chargé de clientèle, poste auquel il avait donné satisfaction, mais qu’aucune proposition ne lui a été faite en ce sens, alors que la société mettait en place un service de téléformation, que son licenciement a été brutal et fait suite à un contact qu’il a eu avec le service RH pour s’informer des possibilités offertes par le plan d’action relatif aux emplois des seniors et au cours duquel il a indiqué dans ce cadre que compte tenu de son âge il ne serait pas opposé à une réduction proigressive de son temps de travai pour le ramener à 80%, il en conclut que le licenciement intervenu est fondé sur une discrimination liée à l’âge, voire lié au contexte de difficultés économiques de la société.
La société réplique que l’argumentation de M. X selon lequel son licenciement serait lié à l’âge doit être écartée car totalement fantaisiste, au vu de l’historique de la relation contractuelle, de même que sa vague allusion à une possible cause économique ; que s’agissant de l’entretien avec la DRH, il lui avait été adressé une trame pour l’entretien de seconde partie de carrière, en application de l’accord précité, mais qu’en réalité il a seulement profité d’un passage au siège dans le cadre d’une réunion pour se renseigner sur le principe des entretiens de seconde partie de carrière mais n’a pas souhaité aller au-delà; que par contre, ce qui est sûr c’est qu’il n’était pas véritablement mobilisé sur sa fonction et l’accomplissement de l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues, ce qui est peut-être la raison pour laquelle ses insuffisances se faisaient persistantes, sans espoir de progrès.et que ce sont bien ces insuffisances qui ont motivé son licenciement, alors qu’il avait bénéficié de l’expérience, de la formation, de l’accompagnement et du soutien nourri de son prédecesseur sur le secteur, de sa chef des ventes et de l’assistante commerciale, le tout en bénéficiant de la documentation technique utile ; que son argumentation de défaut de formation ne résiste pas à l’examen, alors qu’il avait totalement assimilé les produits de la société, connaissait la clientèle spécifique et l’informatique des collectivités territoriales, d’autant qu’il avait une expérience de 13 ans exactement sur le même marché, et qu’il a bénéficié d’un accompagnement sur le terrain pendant 4 mois et d’une assistance correctrice et formatrice pendant plus d’un an, en plus de la documentation technique ; qu’il n’y avait pas lieu à avertissement, s’agissant d’une insuffisance professionnelle, et qu’il omet soigneusement les mails d’alerte qui lui ont été adressés en janvier, février, mars 2014 ;
qu’il ne parvenait pas à établir, et en tout cas ne réalisait pas, ses devis correctement, alors qu’il s’agit là d’une de ses missions essentielles et que ses carences aboutissaient à ce que son travail soit finalement exécuté par l’administration des ventes, qui n’avait pas vocation à le faire.
S’agissant des nuitées d’hôtel, elle plaide qu’il ne s’agit pas d’un reproche en tant que tel, mais en vérité d’un constat de nature à expliquer que M. X, faute d’organisation rationnelle de ses tournées, comme le font les ingénieurs commerciaux amenés à intervenir sur un secteur étendu, préférait passer le plus clair de son temps dans son véhicule, à accomplir des trajets, ce qui est de nature à amputer un temps pouvant être consacré au travail de fond et entraîner au surplus de la fatigue, dont il se plaignait.
S’agissant du reproche de passer trop peu de nuits à l’hôtel, il ressort de la rédaction de la lettre de licenciement qu’il s’agit bien d’un des deux motifs visés au titre du non respect des règles de fonctionnement et consignes de travail internes. Or, d’une part il n’est pas justifié d’une telle consigne, d’autre part il n’est produit aucune pièce tendant à établir que les résultats commerciaux de M. X étaient insuffisants, circonstance qui seule aurait pu justifier le reproche d’une mauvaise organisation. Ce fait doit donc être écarté.
S’agissant de la réalisation incorrecte des devis, il est produit des mails établissant qu’entre janvier et avril 2014 le chef de secteur a relevé plusieurs points de critique sur les devis établis par M. X, il en ressort qu’effectivement ce dernier commettait un certain nombre d’erreurs et qu’ils ne pouvaient encore être envoyés aux clients sans vérification préalable. Il résulte de l’attestation de Mme Z son responsable de secteur que selon elle l’absence de progrès tenait à une absence de bonne volonté et d’application de M. X qui n’avait pas envie de se plonger dans la documentation qu’il trouvait rébarbative. Sur les devis de M. X, Mme A, assistante commerciale, indique qu’elle-même et le chef de secteur vérifient les devis avant expédition en clientèle, qu’en général cela dure 6 mois, mais que M. X faisant encore trop d’erreurs de base dans ses offres, Mme Z a décidé de poursuivre la vérification, que cela a duré jusqu’à son départ.
Cependant, alors que M. X fait état du caractère particulièrement complexe des paramètres qu’il devait prendre en compte pour l’établissement de ses devis, en précisant en outre que lors de son accompagnement par l’ancien titulaire du secteur c’est ce dernier qui établissait les devis, et alors que l’employeur, qui a pu relever des difficultés, semble les imputer à une mauvaise volonté à s’appliquer, il y a lieu de relever que l’employeur : n’a jamais formalisé de mise en garde ou d’avertissement, les mails n’attirant pas l’attention sur un risque de licenciement qui est intervenu très brutalement , n’a jamais procédé à une évaluation du salarié ni ne lui a proposé de formation complémentaire, ne produit pas les échanges antérieurs sur les devis de M. X, ni de pièce permettant d’apprécier le volume des devis établis et la proportion d’erreurs, de sorte qu’il n’est pas permis à la cour de vérifier si, par rapport à la période antérieure, il n’y avait pas eu une amélioration et si, comme le soutient le salarié, il ne s’agissait pas d’erreurs résiduelles, outre qu’il n’est pas permis de vérifier si d’autres salariés ne rencontraient pas le même type de difficulté ; ne produit pas le book, ce qui ne permet pas non plus d’apprécier le caractère suffisant et adapté de la formation reçue, formation qui doit être adaptée aux besoins spécifiques du salarié. Il ressort sur ce dernier point que la formation sur les outils internes (suivis d’affaires, KNOTE et JDEVIS) n’a duré qu’une journée. La suite de la formation résultant des conseils de l’assistante à M. X dans l’élaboration de ses offres, et des mails adressés à l’équipe commerciale lors de nouvelles maquettes ou propositions. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, si les pièces produites aux débats par les parties établissent que le licenciement repose sur une cause réelle, le caractère sérieux de la cause n’est pas établi, et le licenciement de M. X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement. Le préjudice que lui a occasionné la rupture doit être réparé, sur le fondement de l’article L1235-3 du CT, par la condamnation de la société à lui payer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté, de son âge (né en 1956) au moment de la rupture, et des éléments qu’il produit pour
justifier de son préjudice, notamment de la perte d’un salaire moyen de 3314,18 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Il y a lieu de faire application de l’article L1235-4 du CT, dans la limite de 3 mois d’indemnités Pôle Emploi.
M. X ne rapporte pas la preuve de la teneur de l’entretien de seconde partie de carrière auquel il fait référence, et par ailleurs il a été embauché à 50 ans, augmenté à 52 ans, puis promu à 56 ans, comme le fait valoir la société intimée, de sorte qu’il n’étaye pas l’existence d’une discrimination liée à l’âge, sur le fondement de laquelle il ne forme par ailleurs aucune demande spécifique. Le mail qu’il produit en pièce 10 pour évoquer une possible cause économique ne concerne pas l’employeur mais une filiale et ne peut constituer la cause de son licenciement.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, pour un montant de 3000 € qui sera mis à la charge de la société, laquelle, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement de M. B X est sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE en conséquence la Sas JVS Mairistem à payer à M. B X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la Sas JVS Mairistem des indemnités chômage versées à M. B X dans la limite de 3 mois,
— CONDAMNE la Sas JVS Mairistem à payer à M. B X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Sas JVS Mairistem aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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