Article R454-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R454-3
Article R454-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I. ― Lorsque le directeur de la caisse d'assurance maladie entend faire application des dispositions de l'article L. 454-2 à l'encontre d'un organisme d'assurance qui a manqué à l'une des obligations d'information mentionnées par cet article, il le lui notifie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise, d'une part, les date et lieu de l'accident, les nom, prénom et adresse de l'assuré social victime ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des tiers responsables identifiés, d'autre part, les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée.


L'organisme d'assurance dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, et pour présenter des observations écrites.


II. ― Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.


Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.


III. ― A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission de recours amiable instituée à ce même article, le directeur de la caisse d'assurance maladie compétent adresse à l'organisme d'assurance une mise en demeure par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour acquitter les sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 et appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.


Les dispositions du III de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 454-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1[Brèves] LFSS pour 2012 : précisions sur les pénalités imposées aux assureurs qui n'informent pas les organismes de Sécurité sociale des accidents impliquant un…Accès limité
Lexbase · 24 octobre 2012

2Les pénalités des assureurs vis-à-vis de la Sécu fixées
argusdelassurance.com · 23 octobre 2012

En effet, l'article 120 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 du 21 décembre 2011 prévoit que « la caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur », à défaut de quoi, ce dernier peut être condamné à une pénalité de pouvant aller jusqu'à « 50% du remboursement obtenu » ( L 454-2 du code de la Sécurité sociale). Ainsi, le décret crée deux articles dans le code de la Sécurité sociale : l'un (R 454-4) fixe la procédure applicable et l'autre (R454-5) le montant des pénalités.

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3Les pénalités des assureurs vis-à-vis de la Sécu fixéesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 octobre 2012
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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 22 janvier 2018, n° 14/00264

[…] — et celle de 1 055,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] Elle précise que la majoration de rente a été calculée conformément aux articles L 452-2, D 452-1 et R 454-4 du Code de Sécurité Sociale. […] ∙ en tout état de cause, de condamner la société Lenoir Métallerie à lui payer la somme de 4 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive […] Elle explique subsidiairement que le coût de l'accident de travail mis à la charge de l'entreprise utilisatrice s'entend, en application de l'article R 242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail, à l'exculsion des autres sommes qui restent à la charge de l'entreprise de travail temporaire.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 13/00914

[…] Madame R S […] La CPAM de Paris a conclu le 21 juin 2013 au visa des articles L376-1, L454-2 et R454-4 et 5 du code de la sécurité sociale, au paiement par la AU AV de la somme de 80.096,92 € à titre provisionnnel pour les prestations versées à Y X outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. […] 4 – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;

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