Article R454-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R454-3Article R454-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1[Brèves] LFSS pour 2012 : précisions sur les pénalités imposées aux assureurs qui n'informent pas les organismes de Sécurité sociale des accidents impliquant un…Accès limité
Lexbase · 24 octobre 2012

2Les pénalités des assureurs vis-à-vis de la Sécu fixées
argusdelassurance.com · 23 octobre 2012

En effet, l'article 120 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 du 21 décembre 2011 prévoit que « la caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur », à défaut de quoi, ce dernier peut être condamné à une pénalité de pouvant aller jusqu'à « 50% du remboursement obtenu » ( L 454-2 du code de la Sécurité sociale). Ainsi, le décret crée deux articles dans le code de la Sécurité sociale : l'un (R 454-4) fixe la procédure applicable et l'autre (R454-5) le montant des pénalités.

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3Les pénalités des assureurs vis-à-vis de la Sécu fixéesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 octobre 2012
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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 22 janvier 2018, n° 14/00264

[…] — et celle de 1 055,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] Elle précise que la majoration de rente a été calculée conformément aux articles L 452-2, D 452-1 et R 454-4 du Code de Sécurité Sociale. […] ∙ en tout état de cause, de condamner la société Lenoir Métallerie à lui payer la somme de 4 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive […] Elle explique subsidiairement que le coût de l'accident de travail mis à la charge de l'entreprise utilisatrice s'entend, en application de l'article R 242-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail, à l'exculsion des autres sommes qui restent à la charge de l'entreprise de travail temporaire.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 décembre 2013, n° 13/00914

[…] Madame R S […] La CPAM de Paris a conclu le 21 juin 2013 au visa des articles L376-1, L454-2 et R454-4 et 5 du code de la sécurité sociale, au paiement par la AU AV de la somme de 80.096,92 € à titre provisionnnel pour les prestations versées à Y X outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. […] 4 – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).