Infirmation partielle 13 octobre 2015
Cassation partielle 22 juin 2017
Confirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 30 nov. 2018, n° 17/08754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2014, N° 12/04771 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/08754
AFFAIRE :
D G
D Y
I Y
J C
C/
M Z
[…]
SA MEZZO
LE LAND DE BAVIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 3
N° Section : 4
N° RG : 12/04771
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Denis SOLANET
SELARL AB AA
Me Elise AE-AF
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
- Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D Y en sa qualité d’héritier venant aux droits de Madame L Y décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
- Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I Y en sa qualité d’héritier venant aux droits de Madame L Y décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
- Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, Plaidant, avocat au
barreau de PARIS
Monsieur J C
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
- Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 22 juin 2017 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 1) le 13 octobre 2015
****************
Monsieur M Z
de nationalité Russe
[…]
12165
[…]
Demande de signification de la déclaration de saisine à l’autorité compétente étrangère le 23 janvier 2018
[…]
N° SIRET : 397 78 1 8 24
51 rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
Représentant : Me AA AB de la SELARL AB AA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180010 – Me J POUGET de la SELARL FACTORI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA MEZZO
N° SIRET : 418 141 685
28 rue J 1er
[…]
Représentant : Me Elise AE-AF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – Me Nicolas X de l’ASSOCIATION WATRIN X ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Personne morale allemande de droit public LE LAND DE BAVIERE, intervenant au nom et pour le compte de l’Opéra de MUNICH (Bayerische Staatsoper), Max-Joseph-Platz 2, D-80539 MUNICH
Direction des impôts de la comme d’AUGSBURG
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1858927 – Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2014 qui a statué ainsi':
« - déclare O Y irrecevable à agir,
— déclare J C irrecevable à intervenir,
— déclare L Y et AC-AD AG recevables à intervenir,
— déclare D G irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession Q G,
— déclare D G recevable à intervenir à titre personnel,
— dit que la mise en scène de M Z ne réalise pas une dénaturation des 'uvres de Q G et de R S intitulées Dialogues des carmélites,
— rejette les demandes,
— constate que les demandes en garantie des sociétés Bel air média et Mezzo sont sans objet,
— rejette la demande en dommages et intérêts de la société Mezzo contre la société Bel air média,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne in solidum D G ès qualités d’administrateur de la succession Q G et O Y ès qualités de mandataire des ayants droit de R S à payer à chacun des trois défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum D G et O Y, chacun es qualités, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître X, selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile ».
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 octobre 2015 qui a statué ainsi':
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. O Y irrecevable à agir, déclaré Mme L C épouse Y recevable à intervenir, déclaré M. D G. irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession de Q G et déclaré M. D G recevable à intervenir à titre personnel,
— l’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclare Mme AC-AD AG irrecevable à agir,
— dit que la mise en scène de M. M Z réalise en sa scène finale une dénaturation des oeuvres de Q G et de R S intitulées 'Dialogues des carmélites’ et porte ainsi atteinte aux droits moraux d’auteurs qui y sont attachés,
— ordonne à la société Bel air média et au Land de Bavière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l’édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux,
— fait interdiction à la société Mezzo, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, de diffuser ou autoriser la télédiffusion du vidéogramme litigieux au sein de programmes de télévision et en tous pays,
— déclare irrecevable la demande des appelants tendant à l’interdiction de la représentation de l’opéra 'Dialogues des carmélites’ dans sa mise en scène litigieuse,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Land de Bavière, de la société Bel air média et de la société Mezzo et les condamne in solidum, avec M. Z à payer à chacun des appelants M. D G, Mme L C. épouse Y et M. J C la somme de 3 000 euros,
— condamne in solidum le Land de Bavière, la société Bel air média, la société Mezzo et M. Z aux dépens,
— condamne la société Bel air média à garantir la société Mezzo de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt,
— condamne le Land de Bavière à garantir la société Bel air média de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017 qui a statué ainsi':
— casse et annule, sauf en ce qu’il déclare M. Y et Mme AG. irrecevables à agir, Mme Y recevable à intervenir, M. D G irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession de Q G, mais recevable à intervenir à titre personnel, l’arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
— condamne M. D G, Mme Y et M. C. aux dépens.
La Cour de cassation a relevé que, pour dire qu’elle réalise une atteinte au droit moral dont sont investis M. D G, Mme C épouse Y et M. J C sur les oeuvres de Q G et de R S, l’arrêt retient que la mise en scène de M. Z procède à une modification profonde de la scène finale qui confère aux dialogues qui la précèdent tout leur sens, Blanche rejoignant ses soeurs pour accomplir avec elles, dans la même confiance et la même espérance, le voeu de martyr prononcé, malgré elle, et constitue l’apothéose du récit, et que, partant, loin d’être l’expression d’une interprétation des oeuvres des auteurs, elle en modifie la signification et en dénature l’esprit.'
Elle a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la mise en scène litigieuse ne modifiait ni les dialogues, absents dans cette partie des oeuvres préexistantes, ni la musique, allant même jusqu’à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l’opéra de R S, chaque disparition, et que la fin de l’histoire, telle que mise en scène et décrite par M. Z, respectait les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l’oeuvre première, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L 113-4 du code de la propriété intellectuelle.'
Elle a également relevé que l’arrêt ordonne à la société Bel Air média et au Land de Bavière, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l’édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et fait interdiction à la société Mezzo, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion de celui-ci au sein de programmes de télévision et en tous pays.
Elle a jugé qu’en se prononçant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, en quoi la recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur du livret justifiait la mesure d’interdiction qu’elle ordonnait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la déclaration de saisine de cette cour par M. D G, M. D Y en qualité d’héritier venant aux droits de Mme L Y, de M. I Y en qualité d’héritier venant aux droits de Mme L Y et M. J C en date du 15 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions en date du 12 février 2018 de M. D G, M. D Y en qualité d’héritier venant aux droits de Mme L Y, de M. I Y en qualité d’héritier venant aux droits de Mme L Y et M. J C qui demandent à la
cour de':
— les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement du 13 mars 2014,
Et statuant à nouveau,
— recevant MM. D et I Y venant aux droits de L Y et M. J C en leur intervention volontaire principale,
— dire et juger que la mise en scène signée par M. M Z, produite par l’Opéra de Munich et commercialisée en DVD des « Dialogues des carmélites » de R S et de Q G, dénature cette 'uvre et porte atteinte aux droits moraux qui y sont attachés,
En conséquence,
— ordonner à la société Bel Air Média et à l’Opéra de Munich, sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement l’édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux,
— faire interdiction à la société Mezzo, sous astreinte de 50 000 (cinquante mille) euros par infraction constatée, de diffuser ou autoriser la télédiffusion du vidéogramme litigieux au sein de programmes de télévision et en tous pays,
— faire interdiction à l’Opéra de Munich et à M. M Z, sous astreinte de 50 000 (cinquante mille) euros par infraction constatée, de représenter à Munich ou partout ailleurs dans le monde, l’Opéra « Dialogues des carmélites » dans sa mise en scène fautive,
— condamner in solidum les intimés à payer à chacun des appelants une somme de 10 000 (dix mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés en tous les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 6 juillet 2018 du Land de Bavière intervenant au nom et pour le compte de l’Opéra de Munich qui demande à la cour de':
— constater que la mise en scène de M. M Z produite par l’Opéra de Munich et commercialisée en DVD ne réalise pas une dénaturation des 'uvres de Q G et de R S intitulées « Dialogues des Carmélites » et ne viole pas le droit moral de l’auteur,
— confirmer le jugement,
Et, en conséquence,
Sur la demande principale :
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner ceux-ci au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur la demande en garantie de la société Bel air media :
— constater le caractère limitatif de l’obligation de garantie souscrite par l’Opéra de Munich au titre du contrat de production,
— cébouter la société Bel air media de sa demande en garantie.
Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2018 de la société Mezzo qui demande à la cour de':
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer irrecevables à agir MM. D et I Y, faute de justification de leur qualité d’héritiers de L C épouse Y, décédée le […],
— déclarer irrecevables les demandes d’interdiction des représentations de la mise en scène de M. M Z,
— dire et juger que la mise en scène de M. M Z ne dénature ni la musique de R S, ni même le texte et les dialogues, absents du dernier tableau objet du litige, comme de la dernière scène du scénario du R.P. Bruckberger et de U V (que Q G a dialogué) et du dernier tableau du livret d’opéra de R S,
— dire et juger que la mise en scène de M. M Z ne dénature pas davantage les thèmes de ces 'uvres préexistantes, elles-mêmes dérivées et très librement adaptées,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. D G, de Mme L C épouse Y, et de M. J C et a condamné Monsieur D G à payer à la société Mezzo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En tout état de cause :
— déclarer irrecevables les demandes d’interdiction d’exploitation de la mise en scène de M. M Z et du vidéogramme réalisé par M. E F, en l’absence de mise en cause de ces derniers, et débouter les appelants de ces demandes d’interdiction d’exploitation, infondées et disproportionnées au regard des libertés fondamentales en cause,
— condamner in solidum MM. D G, D et I Y et J C à verser à la société Mezzo la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2018 de la société Bel air media qui demande à la cour de':
A titre principal :
— dire et juger irrecevables à agir MM. D et I Y, faute de justification de leur qualité d’héritiers de L C épouse Y, décédée le […],
— dire et juger irrecevables les demandes d’interdiction d’exploitation du vidéogramme litigieux faute de mise en cause régulière des auteurs M Z et E F,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la mise en scène de M. M Z ne portait pas atteinte au droit moral de Q G et R S,
A titre subsidiaire :
— dire et juger disproportionnées les mesures d’interdiction sollicitées par les appelants et débouter en conséquence ces derniers de toutes leurs demandes,
— dire et juger qu’en vertu du Contrat de production, le Land de Bavière, intervenant en lieu et place de l’Opéra de Munich, est tenu de garantir la société Bel air media contre le recours formé par les appelants et prendre à sa charge tous les frais et condamnations prononcées à son encontre relatifs à l’instance, en ce compris les frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants ou le garant selon les cas à lui verser la somme supplémentaire de 10 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la dénonciation par huissier de justice de la déclaration de saisine de cette cour et des conclusions à M. Z.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2018.
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FAITS ET MOYENS
Les 'Dialogues des carmélites’ est une oeuvre posthume de Q G, décédé en 1948, conçue à l’origine pour un scénario cinématographique, écrite en 1948.
Son sujet est inspiré d’une nouvelle de la romancière allemande Gertrud von Le Fort, 'La dernière à l’échafaud', retraçant l’histoire des seize Carmélites de Compiègne condamnées à mort par le Tribunal Révolutionnaire et guillotinées, figurant parmi les dernières victimes de la Terreur, y ajoutant celle du personnage imaginaire de Blanche de la Force, jeune aristocrate habitée par la peur qui, ne se sentant pas capable d’affronter le monde, décide, à l’aube de la Révolution française, d’entrer au carmel, se retrouve malgré elle confrontée au drame et, doutant de sa foi, hésitante, rejoint au dernier moment les autres religieuses.
R S en a fait une adaptation musicale pour l’opéra, très fidèle au texte de Q G dont les représentations ont commencé en 1957.
Cet opéra a été représenté à l’opéra de Munich dans une mise en scène de M. M Z en 2010 puis en mars 2011 et, enfin, en octobre et novembre 2012.
Le spectacle a été enregistré sur un vidéogramme (DVD et Blu-ray), coproduit par l’Opéra de Munich et par les sociétés françaises Bel air média et Mezzo.
La société Bel air media a signé le 25 mars 2010 un contrat de production avec l’Opéra de Munich.
Estimant que cette mise en scène transformait profondément la fin de l’oeuvre et la dénaturait, MM. O Y et D G, agissant au nom des titulaires du droit moral de Q G et de R S ont, par actes des 6 et 22 mars 2012, fait assigner l’opéra de Munich en la personne du Land de Bavière, ainsi que les sociétés Bel air média et Mezzo devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir constater l’atteinte ainsi portée au droit moral des auteurs et
obtenir des mesures d’interdiction portant, tant sur la représentation de l’opéra dans sa mise en scène contestée que du vidéogramme, ainsi que la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 12 juin 2012, ils ont fait assigner M. Z en Russie, aux mêmes fins.
De nouvelles représentations de l’opéra dans cette mise en scène ont été données à l’opéra de Munich les 28 octobre, 1er et 4 novembre 2012, un feuillet portant explicitement mention du litige pendant en France étant toutefois inséré dans les programmes.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état a notamment constaté que M. Z n’était pas en l’état partie à l’instance, rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par l’Opéra de Munich, déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer à l’égard de l’Opéra de Munich sur les demandes relatives aux représentations du spectacle dans ses locaux ainsi que dans tous les lieux situés hors de France, mais compétent pour statuer à l’égard de l’Opéra de Munich, sur les demandes relatives au vidéogramme.
Mme L Y, Mme AC-AD AG et M. J C sont intervenus volontairement à l’instance.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. D G, M. D Y en qualité d’héritier venant aux droits de Mme L Y, M. I Y en qualité d’héritier venant aux droits de Mme L Y et M. J C exposent que toute l''uvre, sa raison d’être et sa signification profonde résident dans le final où les religieuses montent à l’échafaud en chantant le’Salve Regina et où Blanche de la Force, angoissée face à la mort et doutant de sa foi, hésite puis les rejoint au dernier moment.
Ils invoquent une dénaturation de l’oeuvre de R S et de Q G, portant atteinte au respect qui leur est dû et violant ainsi le droit moral qui s’y attache.
Ils relèvent que, dans la mise en scène contestée, la fin de l''uvre est profondément modifiée alors que, contrairement à d’autres 'uvres d’opéra, la fin est essentielle.
Ils indiquent que les religieuses ne montent pas à l’échafaud, ne sont pas exécutées et restent en vie à la fin de l’opéra, Blanche exceptée.
Ils affirment que leur sort est modifié, comme si leur rôle et leur vocation dans l''uvre étaient accessoires et modifiables selon la volonté du metteur en scène.
Ils observent qu’elles sont enfermées et sauvées in extremis de la mort par Blanche de la Force, transformée pour l’occasion en une héroïne dont la vocation serait de sauver ses s’urs de la mort qui va, elle-même, périr «'accidentellement ou – suicidairement ''» – d’une explosion au gaz dans la pièce où les carmélites étaient auparavant recluses et dont elle les a délivrées.
Ils en infèrent que celles-ci ne sont donc plus ces femmes célébrées par l''uvre de Q G et R S qui offrent leur vie et périssent au nom de leur amour.
Ils ajoutent que, dans l''uvre de ceux-ci, les carmélites « s’acheminent vers l’échafaud en chantant » le Salve Regina, que le ch’ur des religieuses se fait plus menu au fur et à mesure qu’elles sont exécutées et que la musique de S fait entendre le couperet de la guillotine à chaque exécution d’une carmélite, le ch’ur diminuant et le couperet musicalement entendu témoignant de l’exécution et donc de la disparition progressive des religieuses puisque le texte de Q G donne une précision importante de mise en scène : l’échafaud et donc l’exécution ne sont pas représentés.
Ils déclarent que, dans la mise en scène de M Z, le son du couperet est entendu mais ne correspond plus à rien, si ce n’est paradoxalement au sauvetage de chaque s’ur.
Ils indiquent que la musique « dit » quelque chose et que la mise en scène en montre une autre, les religieuses ne montant pas à l’échafaud et ne chantant guère plus.
Ils affirment que, si on entend le ch’ur, on ignore d’où il vient et qui y participe, qu’il s’agit d’un chant « passif » qui s’inscrit en toile de fond d’une autre action, inventée par le metteur en scène, et non un chant actif, celui des s’urs montant à l’échafaud.
Ils citent des propos de R S « Si c’est une pièce sur la peur, c’est également et surtout, à mon avis, une pièce sur la grâce et le transfert de la grâce. C’est pourquoi mes carmélites monteront à l’échafaud avec un calme et une confiance extraordinaires ».
Ils concluent que le sens profond de l''uvre est ainsi méconnu, étant précisé qu’à quelques coupures près qui n’en modifient ni le sens profond ni la construction, le livret reprend mot à mot le texte de Q G, aucune différence n’existant même, s’agissant de la fin entre le livret et le livre.
Ils considèrent que l’opéra, dans la version de M. Z, n’est plus l’histoire de ces femmes qui, refusant de s’enfuir ou de renoncer à leur foi, vont au contraire la magnifier en affrontant la mort en chantant leur espérance.
Ils estiment qu’un contresens incontestable résulte de cette mise en scène portant sur l''uvre elle-même dont la signification voulue par les auteurs est anéantie et sur le fait historique que cette 'uvre porte à la connaissance du public.
Ils relèvent que la critique a souligné l’écart considérable entre l''uvre de Q G et de R S et la version qu’en propose l’Opéra de Munich et exposent que certains critiques ont compris que dans le final de cette 'uvre, les religieuses, qui ne sont plus des religieuses mais plutôt des membres d’une secte, tentent de se suicider collectivement et que le retour de Blanche de la Force dans la chambre et la mort qui s’en suit laisse même envisager l’hypothèse d’un suicide individuel cette fois.
Ils précisent que, dans ses conclusions de première instance, le Land de Bavière a confirmé le choix du metteur en scène de représenter un suicide collectif ce qui constitue un aveu judiciaire de la représentation d’un suicide décidé par les s’urs qui laissent elles-mêmes échapper du gaz dans un lieu clos.
Ils font valoir que le suicide serait un contresens grave et inacceptable au motif que, dans l''uvre originale, les s’urs montent à l’échafaud, en acceptant d’offrir leur vie alors que se suicider est une démarche radicalement différente qui, dans la religion chrétienne en particulier, est contradictoire avec l’espérance, vertu cardinale du chrétien qui remet l’issue de sa vie à Dieu.
Ils ajoutent que, quelles que soient les intentions de M. Z, sa mise en scène prête à confusion, d’autres articles interprétant l’issue autrement ce qui crée un risque de confusion qui n’est pas acceptable et contradictoire avec l’esprit même de l''uvre voulue par ses auteurs.
Ils en concluent à une dénaturation de l''uvre.
Critiquant le jugement, ils estiment que le fait qu’une 'uvre s’inscrive dans un contexte historique donné ne l’empêche pas d’avoir une signification universelle donnée par son sens profond.
Ils citent les pièces de Shakespeare, universelles alors qu’elles s’inscrivent dans des contextes historiques donnés.
Ils ajoutent qu’en remplaçant l’échafaud par une « chambre à gaz », le metteur en scène n’échappe pas à tout contexte historique.
Ils estiment que l’option de celui-ci – qui n’est pas un choix de décor qu’il ne critiquent pas – consiste à gommer le contexte historique de la Révolution française et à replacer l’action dans un autre contexte, celui de la destruction des juifs d’Europe, moment historique, où furent utilisées des chambres à gaz.
Ils estiment que le tribunal semble admettre la transformation de l’échafaud en chambre à gaz comme un choix de mise en scène ne prêtant pas à discussion.
Ils soulignent que, dans l''uvre originale, Il existe une progression de l’intensité dramatique liée au fait que les s’urs se succèdent dans la mort, jusqu’à l’arrivée de Blanche de la Force alors que, dans l''uvre querellée, l’ensemble des s’urs se retrouve enfermée dans une cabane dont rien n’indique d’emblée qu’il s’agit d’une chambre à gaz et dans laquelle, de surcroît, on ne sait comment elles sont rentrées, de gré ou de force.
Ils concluent que le choix de mise en scène ayant consisté à remplacer l’échafaud dont « on ne voit que la base » dans le texte original n’est pas de nature à conférer à l''uvre « une signification plus universelle » mais emporte en lui-même, une dénaturation de l''uvre.
Ils reprochent au tribunal son analyse de la dernière scène dans la mise en 'uvre litigieuse.
Ils font valoir que, jusqu’à l’arrivée de Blanche, le spectateur ignore que les s’urs se trouvent dans la baraque et, surtout, que dans la mesure où il n’est pas donné à voir comment les s’urs s’y retrouvent et où l’on ignore qu’il s’agirait d’une « chambre à gaz », la question de savoir si elles ont « fait le choix de mourir », avec ou sans « contrainte », est en réalité purement et simplement éludée par cette mise en scène.
Ils précisent que, s’agissant de la thèse d’un suicide collectif, ils se sont contentés de souligner que c’est ainsi que la mise en scène litigieuse a été comprise par un critique.
Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la dernière scène dans la représentation de M Z ne peut se comprendre à la lumière du livret jusque- là respecté à la lettre.
Ils font valoir que, dans le livret, il est question d’une condamnation à mort qui suppose donc une contrainte, c’est-à-dire une détention puis une exécution alors que, dans la mise en scène contestée, le fait que Blanche puisse sans contrainte ouvrir la baraque et en sortir une à une les carmélites qui s’y trouvent, dément l’idée de toute contrainte et laisse au contraire ouverte toutes les autres possibilités, dont celle d’une mort volontaire.
Ils estiment que, dans le cadre d’une exécution au gaz, ceux qui en sont chargés ne laisseraient pas Blanche la contrarier en ouvrant la porte et en aidant les s’urs à sortir de la soi-disant chambre à gaz.
Ils reprochent au tribunal d’avoir considéré que Blanche donne sa vie à la place de celle des s’urs alors que, dans l''uvre originale, elle les rejoint pour mourir avec elles.
Ils font donc état d’un écart abyssal entre l''uvre, dans laquelle des martyrs meurent ensemble, et sa prétendue mise en scène.
Ils rappellent que cette ultime scène de l’opéra est également la dernière scène du dialogue écrit par Q G, qu’il ne s’agit pas d’une scène dialoguée mais d’une description assez courte et très précise de l’action.
Ils en concluent qu’il ne peut être contesté que M. Z propose dans sa mise en scène un récit factuel qui n’a rien à voir avec celui de l''uvre première, et surtout, un récit dont la signification spirituelle est modifiée et brouillée.
Ils qualifient de déroutante l’action de Blanche qui retourne dans la chambre à gaz qui explose et relèvent que rien n’explique son retour et l’explosion à ce moment précis.
Ils en infèrent que l’analyse précitée du tribunal n’est pas fondée en l’absence de toute indication de mise en scène.
Ils soutiennent que «'l’argument'» de M. Z figurant dans le livret accompagnant le DVD de sa mise en scène, et plus précisément sa dernière phrase, constitue un aveu de dénaturation de l''uvre.
Ils relèvent qu’il ne parle pas de chambre à gaz mais évoque le « lieu de retraite » des s’urs où elles se prépareraient à leur martyr contrairement à la dernière scène de l''uvre de G et, surtout, qu’il investit Blanche du projet de sauver ses s’urs, qui ne lui a jamais été prêté ni par l’écrivain ni par le musicien.
Ils lui font grief d’avoir affirmé que la mise en scène resterait « au plus près de l''uvre de Q G », en s’en tenant au « thème essentiel des Dialogues des Carmélites », à savoir la « transformation de Blanche par la foi qui lui permet de surmonter sa peur ».
Ils affirment qu’il fait fi du dialogue très important de Blanche et Constance et estiment plus fidèle à l''uvre originale de considérer que le thème est celui du « mourir ensemble ».
Ils lui font enfin grief d’avoir développe l’idée que l''uvre de G « n’est pas une apologie du martyr » et affirment que, quand bien même le martyr n’est ni recherché ni désiré, c’est animées par leur foi et leur confiance en Dieu que les carmélites montent vers la mort sur l’échafaud, exprimant cette foi en entonnant le Salve Regina puis le Veni Creator.
Ils réitèrent que le fait que les religieuses chantent est extrêmement important puisque cela témoigne de leur foi, de leur confiance extraordinaire en Dieu alors que la mise en scène contestée ne donne pas à voir des femmes qui, remplies de leur foi, se tournent vers Dieu au moment de leur mort mais des femmes sans connaissance et donc sans conscience qui ne savent ni ne comprennent ce qui leur arrive et qui ne chantent donc pas.
En tant que de besoin, ils font valoir que la dernière scène ne respecte pas les thèmes de l’espérance du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des Saints, chers aux auteurs de l''uvre première.
Ils exposent que «'l’espérance des carmélites, c’est l’espérance en Dieu qui résulte dans l''uvre première de la confiance avec laquelle elles montent à l’échafaud, et se tournent vers lui en chantant sa gloire'» alors que, dans la représentation contestée, les religieuses ne chantent pas et rien n’indique que chacune d’entre elles est animée par une espérance en Dieu.
Ils estiment qu’aucun martyr n’apparaît par ailleurs dans cette mise en scène qui ne permet pas de comprendre quelle attitude adoptent les religieuses face à une mort dont on ne sait d’ailleurs pas si elle leur est promise, ni si, dans l’affirmative, elles en ont conscience.
Ils ajoutent que les thèmes de la grâce, du transfert de la grâce et de la communion des saints ne sont pas illustrés par ce que donne à voir la mise en scène querellée.
Ils affirment que mourir ensemble, comme y tendent tous les dialogues, est une manière pour les
s’urs d’affirmer ensemble leur appartenance au Christ alors que l’acte individuel que M. Z fait accomplir à Blanche est dépourvu de toute signification religieuse précise.
Ils soulignent que les religieuses ne sont pour rien dans le fait d’être sauvées, étant inconscientes et sans force, et n’accomplissant aucun acte qui leur soit propre et qui les ferait rentrer dans la communion des saints, acte qui dans l''uvre première consiste précisément à monter l’une après l’autre à l’échafaud en chantant, pour y mourir ensemble.
Ils concluent que la mise en scène querellée a profondément dénaturé les « Dialogues des Carmélites », de sorte qu’il a été indiscutablement porté atteinte au droit moral de ces deux auteurs sur leur 'uvre.
Ils soutiennent que la liberté du metteur en scène ne saurait être totale quand bien même la jurisprudence lui a parfois reconnu la qualité d’auteur car une mise en scène n’est jamais qu’une 'uvre dérivée.
Ils estiment donc que le droit moral du metteur en scène est subordonné au droit moral de l’auteur, ce qui implique qu’il ne puisse ni la dénaturer matériellement en la tronquant ou en y ajoutant, ni en méconnaître l’esprit.
Ils font valoir que cette limitation se traduit dans la jurisprudence par cette formule : « L’éventuel droit moral du metteur en scène sur sa mise en scène, trouve sa limite dans le droit de l’auteur de l''uvre préexistante d’où elle est dérivée et auquel il ne peut porter atteinte ».
Ils en infèrent que le metteur en scène des « Dialogues des carmélites » ne pouvait de son propre chef en transformer radicalement la fin, modifiant ainsi profondément le sens de l''uvre.
Ils font valoir que sa violation justifie les mesures sollicitées, dès lors que l’équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur ne saurait s’accommoder d’une poursuite de l’exploitation de la mise en scène litigieuse qui a profondément dénaturé l''uvre qu’elle est censée servir.
Ils ajoutent que la poursuite de l’exploitation ne consisterait en rien d’autre qu’en une poursuite de la violation constatée du droit moral.
Ils font état de leurs vaines démarches amiables.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Land de Bavière ès qualités souligne la réputation de M. Z et expose que le litige met aux prises des droits d’égale valeur normative soit le droit moral de l’auteur et la liberté d’expression.
S’agissant du respect du droit moral de l’auteur, il affirme que la mise en scène querellée est conforme à l’esprit de l''uvre originale.
Il cite la compréhension de l''uvre par R S qui y a vu «'une méditation sur le martyr, sur la grâce, son transfert et la communion des saints » et que «'tout tourne autour de la foi vacillante, des hésitations et des doutes d’un seul personnage'», Blanche.
Il estime que le tribunal a ainsi pu retenir les thèmes de l’espérance du martyr et de la communion des saints comme thèmes essentiels de l''uvre selon R S et affirme que ces thèmes sont clairement respectés par M. Z ce qui exclut toute dénaturation de l''uvre première.
Concernant le respect du thème de l’espérance, il expose que, si les s’urs ne montent plus sur l’échafaud pour y être exécutées, la dernière scène évoque l’attente des condamnées, la scène étant alors sombre, le silence se faisant et l’atmosphère devenant pesante. Il relève qu’un fonctionnaire
ayant annoncé dans un mégaphone la condamnation à mort des religieuses, celles-ci sont présentées enfermées dans leur cabane autour de laquelle afflue la foule séparée de la baraque par un ruban de sécurité lourd de signification dans un décor dépouillé.
Il estime que cette interprétation est appuyée par le livret qui parle d’une condamnation à mort et à la lumière duquel doit être interprétée la scène finale selon le tribunal.
Il déclare que les religieuses se laissent ensuite libérer par Blanche qui arrache pour ce faire une barricade qui n’aurait pu être installée de l’intérieur, qu’elles sortent en suffoquant, certaines avec un chiffon sur la bouche, d’autres en rampant ou en titubant et qu’à chaque fois, un son de couperet se fait entendre.
Il considère que ces éléments de la mise en scène s’opposent clairement à ce que la scène finale soit interprétée comme un suicide des Carmélites.
Il ajoute que l’origine du gaz est totalement inconnue, le spectateur n’assistant ni à l’entrée des religieuses dans la cabane, ni à l’ouverture du gaz.
Il en conclut, avec le tribunal, qu’aucun élément de la mise en scène ne permet de conclure à un suicide collectif des religieuses.
Il conteste que la mise en scène laisse envisager le suicide individuel de Blanche, cette supposition s’appuyant sur la seule incompréhension face à l’action de Blanche et sur la méconnaissance de l’origine de l’explosion qui ne suffisent pas, en l’absence d’éléments positifs, à affirmer que M. Z W à représenter son suicide.
Il estime que la thèse de la condamnation à mort de Blanche en lieu et place de ses s’urs est appuyée par un élément positif de la mise en scène, le son du couperet de la guillotine étant clairement audible après sa mort, ce qui va encore dans le sens d’une condamnation à mort des religieuses.
Il conclut que doit être écartée la thèse du suicide des religieuses et de Blanche et qu’il doit donc être considéré que l''uvre n’est pas contraire au thème de l’espérance.
Il affirme que la thèse de l’espérance, peu après l’explosion, est renforcée par un dernier jeu de lumière, descendant du ciel, comme si les religieuses étaient sauvées physiquement par Blanche mais aussi sauvées par leur foi.
Il fait valoir que, contrastant avec la scène alors obscure et pesante, cette lumière représente la fin d’une attente insoutenable et une sorte de renaissance dans l’espérance et la foi en Dieu.
Concernant le respect du thème du martyr, il fait valoir que le martyr, dans la religion chrétienne, n’est pas nécessairement celui qui meurt plutôt que d’abjurer mais bien celui qui consent à mourir pour témoigner de sa foi plutôt que d’abjurer, la mort, contrairement à la volonté de mourir, n’étant donc pas déterminante pour la qualification de « martyr ».
Il affirme, en conséquence, que le martyr réside dans la volonté de mourir pour témoigner de sa foi et non obligatoirement dans la réalisation concrète de la mort.
Il en conclut qu’il n’est pas déterminant qu’en définitive les carmélites meurent ou non dans la mesure où, dès le moment où elles expriment leur volonté en ce sens, elles sont déjà martyres.
Il déclare que, dans la mise en scène litigieuse, si le spectateur n’est pas témoin de l’entrée des religieuses dans leur cabane et de l’ouverture du gaz, leur condamnation à mort est clairement énoncée par un fonctionnaire et, donc, qu’elles affrontent alors la mort dans une cabane pleine de gaz
dont elles ne cherchent pas à sortir.
Il estime que le thème du martyr est en outre magnifié à travers le personnage de Blanche qui, ayant fui le couvent suite au v’u du martyr prononcé par ses s’urs, revient pour les sauver de la mort.
Il considère que son retour dans la cabane imprégnée de gaz où elle trouve la mort s’inscrit parfaitement dans le thème du martyr.
Concernant la communion des saints, il affirme qu’en faisant mourir Blanche pour et à la place de ses s’urs, M. Z respecte le thème de la communion des saints au sens voulu par Q G.
Il admet qu’une réplique de Constance évoque effectivement la communion des saints au sens du « mourir ensemble » mais en invoque une autre dans laquelle elle déclare':« On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres, qui sait ' ».
Il se prévaut d’une biographie de R S dans laquelle l’auteur estime que cette phrase exprime, pour Q G, la communion des saints.
Il estime que c’est en ce sens que R S a lui-même compris le thème de la communion des saints au sens de Q G dans les « Dialogues des Carmélites » et le cite.
Il conclut que la communion des saints a ainsi essentiellement été comprise comme le « mourir les uns pour les autres ou même les uns à la place des autres », notamment par le compositeur de l''uvre lui-même.
Il soutient donc, se prévalant d’un critique, que M Z, à travers la scène finale, a voulu rendre hommage à cette citation et qu’en faisant mourir Blanche à la place de ses s’urs, il a respecté le thème de la communion des saints au sens des auteurs.
Il en conclut que les thèmes de l''uvre originale énoncés par ses auteurs que sont la peur, le doute quant à la foi, le martyr et la communion des saints sont ainsi respectés par la mise en scène contestée.
Il affirme, dès lors, qu’il n’y a pas une dénaturation de l''uvre originale dans la mesure où la modification de la fin de l''uvre ne porte pas atteinte à son esprit.
S’agissant de la liberté d’expression, il invoque la recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral de l’auteur.
Il rappelle que les limitations à l’exercice de la liberté d’expression, qui englobe la liberté d’expression artistique, ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient proportionnées au but légitime poursuivi, c’est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique par un besoin social impérieux.
Il fait valoir que l’auteur de l''uvre composite doit jouir d’une certaine liberté puisque l’adaptation implique par nature une distance par rapport à l''uvre première, encore davantage en présence d’un opéra qui ne peut prendre vie et être communiqué au public qu’en étant mis en scène.
Il estime qu’un opéra non mis en scène demeure une 'uvre inachevée puisqu’une telle création ne peut pas être communiquée au public.
Il en conclut que la liberté d’expression reconnue au metteur en scène doit être d’autant plus grande que sans lui l''uvre resterait dormante.
Il considère que l’adaptation implique nécessairement une certaine distance par rapport à l''uvre préexistante donc une modification de cette 'uvre et souligne que c’est ainsi que peut s’exercer la liberté d’expression artistique de l’auteur de l''uvre seconde dérivée.
Il excipe d’un arrêt de la Cour de cassation dans une précédente affaire concernant une adaptation cinématographique des « Dialogues des carmélites'» qui, ne retenant pas la dénaturation malgré de nombreux ajouts et suppressions, avait précisé que l’adaptateur devait jouir d’une « certaine liberté » et qu’il devrait « trouver, sans en dénaturer le caractère, une expression nouvelle de la substance d’une 'uvre ».
Il infère de ces principes que la dénaturation est rarement retenue car, sauf à apprécier le mérite artistique de l''uvre seconde, elle doit être manifeste, flagrante.
Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation afférent à la suite donnée aux «'Misérables'» et de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.
Il fait valoir que si le droit au respect de l''uvre présente un caractère relatif lorsque se réalise une adaptation de l''uvre, il en est ainsi, a fortiori, lorsque cette adaptation est comme, en l’espèce, nécessaire pour donner vie à l''uvre première, un opéra ne pouvant être mis en contact du public que par le soutien d’une mise en scène.
Il en conclut que le rôle du metteur en scène est central et, donc, qu’il doit jouir d’une très grande liberté artistique.
Il compare avec l''uvre audiovisuelle, considérée comme une 'uvre de collaboration car créée par une pluralité d’auteurs, et souligne que la loi admet une hiérarchie entre ses auteurs qui tient compte du rôle central joué par le réalisateur dont l’accord suffit pour achever la création.
Il estime que le metteur en scène est à l’opéra ce que le réalisateur est à l''uvre audiovisuelle et affirme qu’à tout le moins, il convient de considérer que l’apport nécessaire et décisif du metteur en scène doit accroître sa liberté artistique sans réduire son rôle à celui d’un simple exécutant.
Il reproche à la cour d’appel d’avoir en l’espèce fait prévaloir la volonté discrétionnaire des héritiers de G au mépris de la liberté artistique devant être reconnue au metteur en scène et, donc, de sa liberté de création.
Il soutient, citant deux auteurs, que le but poursuivi par l''uvre de G et S n’est pas de porter à la connaissance du public le fait historique de la condamnation à mort des Carmélites pendant la Révolution française, mais de représenter la peur des religieuses, leur rapport à la mort et le doute quant à la foi à travers le personnage de Blanche de la Force et indique que c’est ainsi que la critique a perçu l’opéra.
Il en infère qu’en s’abstrayant du contexte historique de la Révolution française, le metteur en scène n’a donc pas commis de dénaturation puisqu’il se conforme à ces thèmes et en magnifie même la représentation qu’en fait Q G.
Il fait valoir que M Z ne parle pas de « chambre à gaz » et qu’aucun élément du décor n’indique que la cabane serait en fait une chambre à gaz et ajoute que, dans une chambre à gaz, on mourrait par asphyxie et non pas par explosion comme Blanche.
Il estime qu’on ne peut lui reprocher de s’abstraire de tout contexte historique dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’est qu’une trame de fond, et où, d’autre part, le caractère contemporain de sa mise en scène permet de donner à l''uvre une signification plus universelle – ce qu’a retenu un critique
-, le drame intérieur des religieuses n’étant associé à aucune époque et suscitant donc l’identification
et l’empathie de tout spectateur.
Il conclut que, par sa mise en scène, M Z, loin de dénaturer l''uvre, s’inscrit dans son esprit auquel il confère une portée universelle.
Il se prévaut d’une critique affirmant que « finalement, nous ne sommes pas si loin, voire très près, de l’original de G'».
Il considère, avec le tribunal, que, même si la scène finale peut apparaître audacieuse en ce qu’elle ne tient pas compte des faits historiques repris dans les Dialogues des carmélites, elle n’en constitue pas pour autant une dénaturation.
Il s’oppose à la demande de garantie présentée par la société Bel air media.
Il rappelle que, sous réserve des dispositions légales impératives, les parties sont libres d’aménager comme elles l’entendent le contenu de leurs obligations réciproques, pouvant étendre, limiter ou même supprimer l’obligation de garantie à la charge d’une des parties, ces clauses étant valides entre professionnels agissant dans le cadre de leur activité.
Il se prévaut de l’article 3.1 du contrat signé le 25 mars 2010 entre la société Bel air media et l’Opéra de Munich prévoyant l’enregistrement filmé des représentations de la pièce, leur fixation sur support-vidéo et la distribution de ces enregistrements au grand public.
Il soutient que la clause relative à l’obligation de garantie pesant sur l’Opéra de Munich limite la responsabilité de l’Opéra au titre de son obligation de garantie aux seuls omissions ou manquements aux obligations prévues à l’article 3.1, à l’exclusion de toute autre et fait valoir que cet article ne vise que l’obligation de se procurer les autorisations nécessaires aux seuls artistes, par ailleurs limitativement énumérée à l’annexe 1.
Il considère que le manquement invoqué (défaut d’autorisation des ayants droits de l’auteur) ne relève pas des obligations spécifiées à cet article et se trouve donc exclu de l’obligation de garantie souscrite par l’Opéra de Munich.
Aux termes de ses écritures précitées, la société Bel air media invoque l’irrecevabilité des demandes de MM. D et I Y qui ne justifient pas de leur qualité d’héritier.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes d’interdiction du vidéogramme aux motifs que M. Z n’a pas été régulièrement assigné et que M. F, réalisateur de la captation – qui porte l’empreinte de sa personnalité – fixée dans le vidéogramme n’a pas été assigné.
La société conteste toute dénaturation de l''uvre.
Elle fait valoir que le présent débat s’inscrit dans le cadre particulier des adaptations pour lesquelles le seul fait d’une modification éventuelle de l''uvre première dans l''uvre seconde ne caractérise pas en soi une violation du droit moral sauf lorsqu’il est porté atteinte à l’esprit ou au caractère de l''uvre première.
Elle rappelle la motivation du jugement, souligne que les appelants ne mettent en cause que la dernière scène et leur reproche une vision excessivement rigoriste de l''uvre de Q G et R S.
Elle estime que la mise en scène litigieuse s’extrait du contexte historique de l''uvre première pour lui donner une dimension universelle mais ne la recontextualise pas, les décors, costumes et accessoires utilisés ne permettant pas de situer exactement le lieu de l’action.
Elle fait état d’une interprétation subjective par les appelants de la mise en scène contestée.
Elle souligne que, dans la scène précédente, la condamnation à mort des religieuses est prononcée et affirme que la contrainte des religieuses est symboliquement marquée par l’installation dès l’annonce de leur condamnation à mort d’une barrière autour de la cabane où elles sont recluses.
Elle estime que la critique des appelants relève plus de la dimension artistique que juridique et fait état d’un procès d’intention.
Elle conteste que, dans cette mise en scène, Blanche se suicide et fait grief aux appelants de faire abstraction de l’ensemble de la mise en scène qui respecte au mot près et à la note près l''uvre première.
Elle réfute leur interprétation de la scène finale aux motifs qu’au lieu de leur vie physique, Blanche sauverait plutôt leurs âmes, ce qui expliquerait le maintien du son du couperet au fur et à mesure que les s’urs sont « sauvées » et surtout, que cette modification ne contrevient en rien aux thèmes essentiels portés par le Dialogue des Carmélites que sont la grâce, le transfert de la grâce et la communion des saints.
Elle se prévaut d’une lettre de R S dans laquelle il indique avoir essayé de rendre «sensible» au maximum la scène dans laquelle Constance, explique « qu’on ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres » et relate la réponse, dans l''uvre originale, de Constance au questionnement de Blanche sur la mort dont elle affirme qu’il constitue le c’ur du message de l’opéra.
Elle fait valoir que le transfert de la grâce est l’idée de mourir pour autrui, ce que Blanche finira par accomplir par le martyr et dans la communion des saints.
Elle en conclut que c’est cela fondamentalement que la mise en scène de M. Z donne à voir dans le plus strict respect de l’esprit du Dialogue des Carmélites de G et S.
La société s’oppose, en toute hypothèse, aux mesures d’interdiction sollicitées.
Elle rappelle qu’en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge a l’obligation de rechercher une mesure proportionnée à la gravité de l’atteinte, ce contrôle de proportionnalité correspondant, au gré des circonstances propres à chaque espèce, à une mise en balance des intérêts en présence.
Elle souligne que les deux normes en conflit – le droit moral de l’auteur de l''uvre première et la liberté de création – sont de même nature et valeur.
Elle cite des arrêts et un jugement mettant en application ces principes.
Elle affirme que les démarches amiables invoquées ne tendaient qu’à un acquiescement aux exigences des appelants et à l’arrêt de toute exploitation.
Elle considère que la demande constitue un véritable acte de censure et de mise à mort de l''uvre de M. Z mais aussi de l’auteur de la captation, M. F.
Elle souligne que l’opéra de R S est une 'uvre jouée et montée aujourd’hui encore dans le monde entier et que la mise en scène contestée ne constitue qu’une production parmi d’autres. Elle en infère que cette mise en scène ne se substitue pas à l''uvre première et qu’il n’y a aucun risque sérieux pour que le public spécialement averti de l’opéra ne découvre l''uvre première que par le prisme de la mise en scène litigieuse.
Elle conteste la gravité invoquée de l’atteinte prétendue, s’agissant d’une production qui respecte scrupuleusement le livret et la musique de l''uvre première.
Elle affirme que le spectacle litigieux et son vidéogramme ont été largement exploités depuis des années et ce y compris avec l’assentiment des appelants qui se sont satisfaits à l’époque d’un simple avertissement au public.
Elle soutient qu’une mesure d’interdiction au motif d’une atteinte au droit moral constituerait en l’espèce une mesure de censure signant l’arrêt de mort de l''uvre de M. Z «'d’une violence exceptionnelle'».
Elle fait donc état de son caractère largement disproportionné.
Elle réclame la garantie contractuelle de l’Opéra de Munich.
Elle se prévaut de l’article 9 du contrat conclu et soutient que l’article 3.1 impose à l’Opéra de recueillir les autorisations de tous les titulaires de droits à la seule exception des « Créatifs Titulaires de Droits du Producteur » qui sont définis à l’article 3.2 comme les éditeurs de musique et M. F.
Elle estime que l’Opéra de Munich – qui est le seul producteur du spectacle vivant que constituait la mise en scène de M. Z du « Dialogue des Carmélites » – a l’obligation de garantir son partenaire, elle-même, contre tous troubles ou revendications liées à cette production.
Elle estime que l’exclusion d’une telle garantie, par son caractère exceptionnel, aurait supposé qu’une clause spéciale soit intégrée dans le contrat de coproduction attestant qu’elle y aurait renoncé en toute connaissance de cause, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société Mezzo invoque l’irrecevabilité à agir de MM. D et I Y qui ne justifient pas de leur qualité d’héritiers de L C.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes d’interdiction faute pour les appelants de justifier de la mise en cause de M. Z devant la cour de renvoi et faute d’avoir appelé à la procédure M. F, auteur-réalisateur du vidéogramme.
Elle ajoute que la cassation prononcée ne remet pas en cause l’arrêt en ce qu’il a jugé irrecevable la demande d’interdiction des représentations de la mise en scène litigieuse.
A titre subsidiaire, la société s’associe aux moyens soulevés par le Land de Bavière et la société Bel air media sur l’absence de dénaturation.
A titre complémentaire, elle invoque des dialogues et un livret adaptés d’oeuvres antérieures et maintes fois adaptés eux-mêmes et souligne que la création litigieuse s’inscrit dans une longue série d’adaptations où chaque intervenant a pu prendre des libertés avec ses prédécesseurs.
Elle s’oppose donc à toute prétention visant à figer l''uvre étant précisé que R S a remanié en profondeur le support littéraire.
Elle estime insuffisantes pour attester de la réalité de l’atteinte au droit moral les appréciations personnelles de journalistes et excipe de critiques louangeuses.
Elle se prévaut des termes du jugement et affirme que la cour d’appel s’est arrêtée sur des détails et des interprétations hasardeuses.
Elle soutient, relatant la dernière scène, que la mise en scène litigieuse montre que la foi a permis à Blanche de surmonter sa peur pour rejoindre ses s’urs qui avaient accepté d’affronter ensemble leur condamnation à mort, que le transfert de la grâce lui a donné la force d’accepter de mourir en martyr, sans même qu’il soit besoin pour la foule de la pousser vers l’échafaud.
Elle se prévaut des déclarations de M. Z dans le livret accompagnant le DVD et estime cette mise en scène compatible en cela le message de l’Evangile et du Christ et de sa Passion.
Elle conclut que la mise en scène de M. Z respecte la musique de R S, comme le texte et les dialogues.
Elle estime, surabondamment, disproportionnées les mesures d’interdiction sollicitées.
Elle réfute toute dénaturation profonde comme allégué, fait état du temps écoulé depuis la première représentation et relève que les réserves des plaignants – qui ne se sont pas opposés aux représentations postérieures à leur assignation – sur cette mise en scène ont été portées à la connaissance du public.
Elle ajoute que le vidéogramme litigieux a été commercialisé et plusieurs fois diffusé à la télévision depuis 2011.
Elle considère qu’en interdire l’exploitation huit ans après n’aurait aucun sens et souligne que la Cour de cassation a prononcé une double cassation alors qu’elle aurait pu se contenter de ne faire droit qu’à la première branche du moyen unique, reprochant aux magistrats de n’avoir pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations attestant du respect des 'uvres premières.
Elle conclut que la cour de renvoi doit tenir compte d’un juste équilibre et reprend ses moyens précédents.
Elle soutient que les mesures d’interdiction sollicitées, par leur caractère de général et absolu, porteraient une atteinte grave et irréversible à la liberté d’expression artistique et de création et aux droits moraux et patrimoniaux de MM. Z et F, à la liberté d’expression artistique et aux droits moraux et patrimoniaux des nombreux interprètes qui ont apporté leur concours à l’Opéra de Munich pour la représentation critiquée dont le vidéogramme litigieux a réalisé la captation et à la liberté de communication des intimés et notamment de la société Mezzo et de ses téléspectateurs, qui ne doivent pas être empêchés de diffuser ni de regarder le vidéogramme réalisé en 2010.
Elle rappelle le contrat conclu par elle avec la société Bel air media et souligne qu’elle conserve des droits sur le vidéogramme litigieux, justifiant ainsi d’un intérêt à s’opposer aux interdictions d’exploitation sollicitées, qui la visent d’ailleurs directement.
Elle conteste, en tout état de cause, toute responsabilité de sa part, compte tenu de son objet.
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Sur les fins de non recevoir
Considérant que les appelants ne versent pas aux débats de pièces démontrant que MM. D et I Y viennent aux droits de L C décédée le […]';
Considérant que l’intervention de ceux-ci est donc irrecevable';
Considérant que M. E F est le réalisateur de la captation fixée dans le vidéogramme litigieux'; que cette captation porte l’empreinte de sa personnalité'; qu’il bénéficie à ce titre de la
qualité d’auteur'; qu’il doit donc être appelé dans la procédure ayant pour objet d’interdire son exploitation'; qu’il ne l’a pas été';
Considérant que la demande d’interdiction d’exploitation de ce vidéogramme est donc irrecevable';
Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, «'l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre'»'; qu’il a un droit moral à l’intégrité de son 'uvre';
Considérant que la mise en scène, qu’elle soit qualifiée d''uvre composite ou d''uvre dérivée, est protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle est originale';
Considérant qu’elle consiste à trouver, sans dénaturer le caractère de l''uvre adaptée, une expression nouvelle de la substance de l''uvre';
Considérant qu’elle implique donc nécessairement qu’une certaine liberté soit reconnue à son auteur'; que cette liberté de création est d’autant plus grande que, s’agissant d’un opéra, sa mise en scène est nécessaire pour qu’il soit mis au contact du public ;
Considérant toutefois que, dans la mesure où la mise en scène ne constitue pas une oeuvre autonome, un juste équilibre entre les droits de l’auteur de l''uvre originale à l’intégrité de son 'uvre et la liberté du metteur en scène doit être trouvé';
Considérant que si la mise en scène se constitue sous réserve des droits de l’auteur, la dénaturation de l''uvre préexistante peut donc caractériser une atteinte au droit moral de son auteur'; que cette atteinte existe lorsque la mise en scène modifie la signification de l''uvre et en dénature l’esprit';
Considérant qu’en l’espèce, le grief de dénaturation est fondé sur les modifications apportées à la dernière scène, non dialoguée, de l''uvre';
Considérant que, dans l''uvre de G et S, les religieuses montent à l’échafaud une à une en chantant le Salve Regina puis le Veni Creator, disparaissent l’une après l’autre mais lorsqu’il ne reste plus qu’une religieuse, Constance, Blanche apparaît et monte aussi à l’échafaud, dépouillée de toute crainte';
Considérant que, dans la mise en scène de M Z, les faits se déroulent dans un monde contemporain et le décor final est constitué d’une baraque en bois entourée par la foule tenue à distance par un ruban de sécurité'; que les religieuses s’y trouvent ; que Blanche arrive et les fait sortir une à une de cette baraque, les religieuses suffoquant car elles étaient en train d’être asphyxiées par le gaz'; que lorsque toutes les religieuses sont sorties, Blanche va seule s’enfermer dans la cabane qui, quelques instants après, explose';
Considérant également que le Salve Regina et le Veni Creator ne sont plus chantés par les s’urs mais sont entendus sous forme d’enregistrement, seule Constance faisant entendre sa voix, avant que ne s’élève, après sa mort, celle de Blanche ;
Considérant enfin que le son du couperet de la guillotine qui scande dans l’oeuvre de G et S chaque disparition est maintenu mais apparaît pour scander chaque sauvetage puis au décès de Blanche ;
Considérant que la mise en scène contestée ne modifie donc ni les dialogues, absents dans ces parties des oeuvres préexistantes, ni la musique allant même jusqu’à reprendre, avec les chants religieux, le
son du couperet de la guillotine qui scande, dans l’opéra de S, chaque disparition';
Considérant, par conséquent, que seule la modification de la scène finale dans son action est susceptible de porter atteinte à l’esprit de l''uvre créée par G et S';
Considérant que l’argument de l’opéra signé de M Z dans la présentation du DVD décrit ainsi la scène finale : 'Sur le regard d’une foule immense qui a entre- temps afflué vers leur lieu de retraite, les soeurs se préparent à leur martyre. Blanche apparaît. Elle a vaincu sa peur. Libérée du doute, elle tente avec courage d’empêcher la catastrophe imminente et au prix de sa vie, elle sauve les soeurs du Carmel'';
Considérant que R S a ainsi commenté l’oeuvre de Q G : 'Ce n’est pas tant la véritable histoire des carmélites, bouleversante d’ailleurs, qui m’a décidé à entreprendre cette oeuvre que la prose magnifique de G dans ce qu’elle a de plus spirituel et de plus grave. Ce qui pour moi, compte tout autant que 'la peur de Blanche’ c’est l’idée si bernanosienne de la communion des saints et du transfert de la grâce. C’est pour cela que j’ai essayé de rendre sensible au maximum la scène dans laquelle Constance, cette adorable soubrette de Dieu, explique 'qu’on ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres'';
Considérant que l''uvre litigieuse a donné lieu à des interprétations diverses et à des appréciations différentes'; que ces appréciations personnelles, critiques ou louangeuses, ne peuvent établir l’existence ou l’absence de dénaturation de l''uvre originale';
Considérant que la fin de l’histoire telle que mise en scène et décrite par M. Z reprend les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, thèmes essentiels aux auteurs de l’oeuvre première ;
Considérant que la reprise de ces thèmes est, toutefois, insuffisante à écarter toute atteinte à l’intégrité de l’oeuvre si ceux-ci sont appréhendés en dénaturant la signification donnée par elle ;
Considérant que la transposition dans un décor contemporain ne peut dénaturer l’oeuvre, le contexte historique de la Révolution française n’étant nullement central ainsi qu’il résulte des écrits ci-dessus de R S;
Considérant que la référence dans l’argument de M. Z à un 'lieu de retraite’ alors que, dans l’oeuvre originale, les religieuses arrivent 'en charrette au pied de l’échafaud’ ne caractérise pas davantage une dénaturation de l’oeuvre, cette circonstance n’étant pas essentielle au traitement par G et S des thèmes précités ;
Considérant que rien ne permet, compte tenu notamment de l’absence de modification antérieure du livret, d’estimer que les religieuses se trouvent dans ce lieu de par leur seule volonté – un ruban séparant même la baraque de la foule – et qu’elles ont fait le choix de mourir sans contrainte; que la thèse d’un suicide collectif ne s’impose pas et ce d’autant moins qu’un fonctionnaire a annoncé dans un mégaphone leur condamnation à mort ;
Considérant, de même, que le suicide de Blanche ne constitue qu’une interprétation de la mise en scène querellée alors que le son du couperet de la guillotine est audible après son décès ;
Considérant que, dans cette scène, Blanche qui, dans les scènes précédentes, a peur du monde et doute d’elle et de sa foi, vient rejoindre ses compagnes et se livrer à la mort, touchée par la grâce ; que cette transformation de Blanche par la foi qui lui permet de surmonter sa peur constitue un thème essentiel des Dialogues des Carmélites ;
Considérant qu’en sauvant les autres religieuses et en faisant mourir Blanche à leur place, la mise en
scène illustre, comme l’a souligné le tribunal, les paroles de la jeune Constance sur la communion des saints : 'on ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres et même les uns à la place des autres’ ;
Considérant qu’en faisant mourir Blanche à la place des autres, la mise en scène ne dénature donc pas l’esprit et la signification de l’oeuvre étant observé que si les appelants privilégient un autre extrait de celle-ci pour considérer que le thème est celui du 'mourir ensemble’ ils font état de leur propre interprétation de l’oeuvre originale ;
Considérant que si les religieuses ne meurent pas ensemble en martyrs, l’oeuvre originale ne constitue nullement une apologie du martyr au sens de la réalisation concrète de la mort, la mère supérieure mettant en garde à plusieurs reprises contre une telle 'incarnation';
Considérant, dès lors, que la disparition dans l’oeuvre litigieuse de la mort collective ne peut caractériser une altération du sens de l’oeuvre alors même que ce thème est souligné par la mort de Blanche ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces développements que l’oeuvre querellée offre, dans sa dernière scène, une interprétation de l’oeuvre de G et de S conforme à la liberté créatrice de son auteur sans qu’il ait été porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre originale ; qu’elle n’en constitue pas une dénaturation ;
Considérant que les demandes des appelants seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il le sera donc également en ce qui concerne les demandes de garantie formées ;
Considérant qu’il sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les appelants devront verser à chacun des intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
Déclare irrecevables les demandes de MM. D et I Y,
Déclare irrecevable la demande d’interdiction d’exploitation du vidéogramme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne in solidum MM. D G, D et I Y et J C à payer au Land de Bavière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. D G, D et I Y et J C à payer à la Sarl Bel air media la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. D G, D et I Y et J C à payer à la Sa Mezzo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum MM. D G, D et I Y et J C aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître AE-AF, de la Selarl AA AB et de la Sarl Lexavoué Paris Versailles, selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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