Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2400828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 12 juillet 2024, M. C, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de cinq ans de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Solinski, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, né le 24 novembre 2000 est entré sur le territoire français le 19 juillet 2016 et a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Le 22 février 2019, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui sera renouvelée jusqu’au 4 janvier 2022. Par une décision du 8 juillet 2024, dont l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. A ne puisse bénéficier du renouvellement de son titre de séjour qui ont utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque, le 2 février 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour s’être rendu coupable, le 26 septembre 2019, de violences volontaires avec les deux circonstances aggravantes qu’elles ont été commises en réunion, avec une arme et pour avoir dégradé le mur de la cellule où il a été placé en garde à vue. Bien qu’isolés et commis trois ans et demi avant la décision attaquée, ces faits d’atteinte volontaire à l’intégrité de personnes sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
7. Si M. A soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, il y demeure célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud retourner régulièrement dans son pays d’origine où vit l’essentiel des membres de sa famille. Par suite, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, l’autorité administrative n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté contesté a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourra ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation
10. Si pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur son entrée récente en France, sur la menace pour l’ordre public que son comportement représenterait, sur son absence de liens avec la France, et enfin, sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est toutefois, constant que M. A est entré sur le territoire national en 2016, soit depuis huit années à la date de la décision attaquée, qu’il y a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, après avoir fui le domicile parental en raison de violences domestiques commises par son père et enfin, qu’il y dispose d’attaches familiales, son frère y résidant. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé a obtenu un CAP « cuisine », au cours de l’année 2019, puis a signé des contrats de travail à durée déterminée, dans le secteur du bâtiment, les 3 juin et 11 octobre 2022. Par suite, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, durée la plus longue prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est disproportionnée et doit dès lors, être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 8 juillet 2024 prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 8 juillet 2024 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. BLa présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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