Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/22215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2021, N° 19/03900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021- Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 19/03900
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1993
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
Assisté de Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, toque : A602
INTIMÉE
VALVE CORPORATION, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Localité 1],
[Adresse 5]
[Localité 6], UNITED-STATES
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l’audience de Me Alexandre RUDONI du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelé le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] est joueur professionnel de compétitions de jeux vidéo (e-sport), notamment du jeu Counter-Strike : Global Offensive dit CS:GO édité par la société Valve Corporation.
Le 4 février 2015, la société Valve Corporation a informé M. [U] de ce qu’elle demandait « à [ses] partenaires d’événements CS:GO de ne pas [lui] permettre de participer aux prochains événements sponsorisés par Valve » et que ces restrictions seraient réévaluées dans un an et ce, parce qu’il avait, avec ses co-équipiers, intentionnellement perdu un match du jeu CS:GO lors du tournoi ESEA Invite Season 17 ' Europe, le 22 septembre 2014.
Le 6 février 2015, la société Valve Corporation a publié une déclaration citant tous les joueurs concernés par cette suspension aux événements qu’elle sponsorise, précisant que les restrictions s’appliquaient pendant une période indéterminée et qu’elles ne seraient pas réévaluées avant 2016.
Le 5 janvier 2016, la société Valve Corporation a annoncé que les interdictions étaient permanentes et que les joueurs en cause seraient définitivement interdits.
C’est dans de ce contexte qu’après avoir vainement sollicité le réexamen de sa situation, M. [U] a, par acte d’huissier du 30 juin 2017, fait assigner la société Valve Corporation devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil pour qu’il lui soit enjoint de lever son « bannissement », de lui permettre d’être réintégré dans l’intégralité des compétitions organisées sur le jeu CS:GO, y compris les compétitions et événements qu’elle sponsorise ou organise directement ou indirectement et lui permettre d’accéder de nouveau à un compte sur la plateforme « Steam » afin de pouvoir participer aux compétitions du jeu CS:GO et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal a :
— débouté M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] [U] à payer à la société Valve Corporation la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [U] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [H] [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Valve Corporation devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [H] [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Valve Corporation la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger les demandes de Monsieur [U] recevables et bien fondées,
En conséquence,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 dudit code,
— Donner injonction à la société Valve Corporation de lever le bannissement de M. [H] [U] et de lui permettre d’être réintégré dans l’intégralité des compétitions organisées sur le jeu CS:GO, y compris les compétitions et événements qu’elle sponsorise ou organise directement ou indirectement et lui permettre d’accéder de nouveau à un compte sur la plateforme « Steam » afin de pouvoir participer aux compétitions du jeu CS:GO,
— Donner injonction à la société Valve Corporation de communiquer cette décision sur le compte internet officiel du jeu CS :GO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société Valve Corporation à payer à M. [H] [U] une somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Valve Corporation à payer à M. [H] [U] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter l’appel incident,
— Débouter la société Valve Corporation de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Valve Corporation aux entiers dépens, dont les frais de signification et les frais de traduction.
Au soutien de son appel, M. [U] invoque l’absence de toute réglementation, de toute norme et de toute procédure respectueuse du droit au moment de la commission des faits par l’équipe Epsilon et soutient que la sanction l’ayant visé ne respecte ni les principes généraux du droit, ni les principes régissant une sanction disciplinaire et qu’elle porte atteinte à son droit fondamental de travailler ainsi qu’à la libre concurrence. Il estime que le préjudice subi est démontré puisqu’il n’a pu concourir au même titre que les joueurs professionnels de son rang de classement à l’époque des faits.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la société Valve Corporation demande à la cour, au visa des articles 9, 1102 et 1240 et suivants du code civil, de :
— Rejeter l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer la décision en ce qu’elle s’est limitée à condamner M. [H] [U] à payer à la société Valve Corporation la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter M. [H] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [H] [U] à payer à la société Valve Corporation la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
Elle demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de faute de sa part, de préjudice et de lien de causalité entre ce préjudice et la mesure critiquée.
Elle souligne que les événements qu’elle sponsorise sont des événements privés et qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucune résiliation anticipée d’un contrat préexistant ou en cours ; que les organisateurs de ces événements n’ont pas conclu de nouveaux contrats avec M. [U] en vertu du principe de la liberté contractuelle ; que M. [U] n’a pas été « banni » et ne peut donc pas solliciter de la cour une quelconque « réintégration » ; que ses instructions et les décisions prises par des tiers organisateurs relèvent de la liberté contractuelle et sont, en tout état de cause, parfaitement justifiées et proportionnées au regard du comportement frauduleux de M. [U]. Elle ajoute qu’elle ne saurait être responsable du préjudice prétendument subi par M. [U] du fait des pertes de gains, de revenus de sponsoring non perçus et de son préjudice moral lié à l’ostracisme dont il serait victime au niveau mondial. Elle précise enfin que M. [U] est resté parfaitement en mesure de participer à la grande majorité des milliers de compétitions sur le jeu CS:GO et a d’ailleurs participé à 19 tournois depuis sa mise à l’écart ; que toutefois, ses performances ont été si faibles qu’elles n’auraient pu lui permettre de participer aux tournois qu’elle sponsorise, et encore moins d’y remporter un prix, de sorte que son préjudice, qu’il évalue en appel à la somme de 800.000 euros, est purement hypothétique.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1382 devenu 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Alors qu’en application de ces dispositions, il incombe à M. [U] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, son conseil n’a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries comme le prévoit l’article 912 du code de procédure civile ni même après l’audience.
En tout état de cause, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que si la décision prise par la société Valve Corporation à l’encontre de M. [U] pouvait être qualifiée de sanction s’agissant d’une décision défavorable prise par la société en raison d’un comportement jugé incompatible avec ses principes, elle n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire, faute de lien préalable entre la société Valve Corporation et les joueurs, de sorte que les moyens invoqués par M. [U] tenant au non-respect des règles propres à de telles sanctions étaient inopérants ; qu’en outre, la société Valve Corporation n’avait pas commis d’abus de son droit de réglementer l’accès à ses compétitions, aucune faute n’étant démontrée concernant les circonstances dans lesquelles la mesure avait été prise ; enfin, que l’existence d’une atteinte au droit fondamental de travailler n’était pas caractérisée.
Les moyens développés par M. [U] devant la cour ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont exactement répondu.
Il convient toutefois de préciser que la société Valve Corporation n’organise pas les compétitions sur le jeu CS:GO qu’elle a développé et que sa décision de ne plus permettre à M. [U] de participer à ces événements ne concerne que les compétitions qu’elle sponsorise, ce qui représente, selon elle, un très faible nombre de compétitions CS:GO, de sorte que la demande de M. [U], maintenue en cause d’appel, tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société Valve Corporation de « lui permettre d’être réintégré dans l’intégralité des compétitions organisées sur le jeu CS:GO » ne peut davantage prospérer. A ce titre, la société Valve Corporation justifie que M. [U] a participé à de nombreuses compétitions CS:GO après son « bannissement » des compétitions qu’elle sponsorise.
En outre, comme l’ont justement relevé les premiers juges, si la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique invoquée par M. [U] a créé un nouveau statut pour les joueurs professionnels salariés de jeux vidéo, avec notamment la création d’un contrat de travail spécifique à ces joueurs professionnels, elle est postérieure aux faits de l’espèce et, en toute hypothèse, ne réglemente pas les modalités de participation des joueurs aux compétitions.
De même, M. [U] invoque les recommandations publiées le 24 juillet 2017 par l’ESIC (Esports Integrity Coalition), association chargée de l’intégrité de l’e-sport créée le 8 juillet 2016, sur les sanctions appropriées concernant les comportements antisportifs et tricheries dans l’e-sport mais, outre le fait que le document dont s’agit n’a pas été communiqué à la cour, il s’agit de simples recommandations n’ayant aucune valeur contraignante ainsi que l’ont justement souligné les premiers juges. M. [U] indique lui-même dans ses écritures, sans toutefois en justifier, que ces recommandations de l’ESIC ont été suivies par différents organisateurs de tournois qui ont levé la sanction prononcée par la société Valve à son encontre, tels la ligue ESL et la Lan party DreamHack, et ont été appliquées par la société Valve Corporation s’agissant de sanctions prononcées à l’encontre d’entraîneurs.
Enfin, alors qu’il n’est pas discuté que la décision prise par la société Valve trouve son origine dans un comportement fautif de M. [U], celui-ci ne contestant pas avoir, avec ses coéquipiers de l’équipe Epsilon, faussé les résultats d’un match lors d’un tournoi CS:GO en pariant sur leur propre défaite pour obtenir des armes virtuelles (skins) d’une valeur de 100 USD, l’intéressé ne démontre pas que la sanction prononcée par la société Valve Corporation serait disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise, discriminatoire ou inéquitable. Il ne démontre pas davantage qu’elle serait « manifestement attentatoire à la liberté de travailler et à la libre concurrence tels qu’édictés dans le droit de l’Union ».
Il ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice résultant de la faute alléguée, les pièces invoquées au soutien de ses allégations n’ayant pas été remises à la cour.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [U] supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par les premiers juges, et les dépens d’appel. Il se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par les premiers juges à hauteur de 4.000 euros, qu’au titre de la procédure d’appel, équitablement fixée à la somme de 4.000 euros, et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [H] [U] à payer à la société Valve Corporation la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Retraite ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bailleur ·
- Fond ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décès ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Auteur ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Web ·
- Entreprise ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Vice du consentement ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus ·
- Police
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Partenariat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.