Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 33
Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code, est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.
Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.
La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité.
[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du paragraphe 290 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts le 7 septembre 2016 sous la référence BOI-CVAE-BASE-20 en tant qu'elles ne mentionnent pas la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale dans la liste des impositions déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée ; […] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] VERS UNE OUVERTURE ENCADRÉE DE LA VENTE AU DÉTAIL DE CERTAINS « PRODUITS FRONTIÈRES » ET DES MÉDICAMENTS D'AUTOMÉDICATION ………………………………………….. 138 a) La nécessité d'une adaptation raisonnée ………………………………………………….. 138 L'examen des arguments opposés à l'ouverture ………………………………………….. 138 6 […] Cette clause de sauvegarde et la méthode de calcul de la contribution ci-avant mentionnée figurent à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. […] Deutscher Apothekerverband (C-322/01, […] 230 Article L. 4211-1, […] 9 février 2005. 232 Ordonnance 2007-613 du 26 avril 2007. 72 […] laquelle a introduit le nouvel article L. 138-9-1 dans le code de la sécurité sociale. […] consenties conformément à l'article L. 138-9, […]
[…] […] Considérant que la contribution prévue par les articles L. 138 - 1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale est, […] il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L . 162-38 » ; […] que le 2° de ce même paragraphe I insère dans ce même code un article L. 138-9-1 […]
L'article 332 de la LFSS 2025 introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) la possibilité pour les exploitants de médicaments biosimilaires substituables de consentir aux pharmaciens d'officine des remises, […] in fine, accroître le nombre de ruptures au lieu de les prévenir7 . __________ 1 - Article L. 5125-23-2 du CSP 2 - Articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du CSS 3 - Arrêté du 22 août 2014 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés prévus à l'article L. 138-9 du CSS 4 - Article L. 5215-1 du CSP 5 - Articles L. 5423-9 (10°) et L. 5424 […] -3 (14°) du CSP 6 - Article L. 5471-1 du CSP
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