Désistement 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2023, n° 2112026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Panon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté complémentaire n°2021 DRIEAT UD 77 162 du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prorogé de douze mois l’autorisation d’exploiter accordée à la société Axel-Duval ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre un arrêté constatant la caducité de l’arrêté préfectoral n°2019-01 DCSE/BPE/M du 2 janvier 2019, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société Axel-Duval accepte le désistement d’action de la requérante et conclut au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Axel-Duval sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axel-Duval sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la société Axel-Duval.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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