Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 janv. 2018, n° 17/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 3 avril 2017, N° 17/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UMC c/ SAS SOCIETE CERGAP, SASU ADP COURTAGE PLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2018
N° RG 17/03280
AFFAIRE :
Mutuelle UMC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SASU ADP COURTAGE PLUS représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège.
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Avril 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 17/00029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie José DEVEMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mutuelle UMC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 529 168 007
35, rue Saint-Sabin
[…]
Représentée par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 17040027
assistée de Me Jean-Marc BAILLY, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
****************
SASU ADP COURTAGE PLUS représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 514 072 057
20 rue Jean-François Champollion
[…]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
assistée de Me Patrice CANNET,avocat au barreau de DIJON
SAS SOCIETE CERGAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 478 989 833
[…]
[…]
Représentée par Me Marie José DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 32481
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 29 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La Mutuelle UMC (Union nationale interprofessionnelle des mutuelles cogérées) effectue des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation.
La société ADP Courtage Plus exerce la profession de courtier grossiste diffusant au sein de son réseau de courtiers détaillants des contrats d’assurance assurés par des porteurs de risques dont fait partie la Mutuelle UMC.
La société CERGAP exerce l’activité de gestion de portefeuilles d’adhérents pour le compte de mutuelles et d’assureurs et effectue à ce titre l’encaissement des cotisations ainsi que des règlements des sinistres et le versement des prestations auprès des adhérents.
La société ADP Courtage Plus a, dans le cadre d’une subdélégation de gestion, délégué à la société CERGAP la gestion de certains contrats d’assurance dont elle assure également la gestion pour la Mutuelle UMC.
Des tensions sont apparues entre la Mutuelle UMC et la société ADP Courtage Plus à la suite de la transmission par la première à la seconde en mars 2016 de la résiliation de nombreux adhérents, du non-versement des commissions afférentes, de la demande d’explication de la société ADP Courtage Plus dénuée d’effets et du refus de la société ADP Courtage Plus de transmettre à la Mutuelle UMC les 'reportings’ (définis conventionnellement comme recouvrant les 'fichiers de suivi, bordereaux de gestion et compte-rendu d’activité selon les modèles décrits en annexe 4") afférents aux effectifs, aux prestations, aux cotisations et aux crédits d’impôts.
C’est dans ce contexte, après avoir adressé le 6 décembre 2016 à la société ADP Courtage Plus une mise en demeure demeurée infructueuse et le 14 décembre 2016 à la société CERGAP une sommation interpellative qui n’a pas eu plus d’effet, que se prévalant d’une convention de délégation de gestion à compter du 1er septembre 2015 conclue avec la société ADP Courtage Plus, la Mutuelle UMC a fait assigner le 22 décembre 2016 la société ADP Courtage Plus et la société CERGAP à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, en vue d’obtenir à titre principal la communication les 'reportings’ afférents aux prestations, effectifs, cotisations, crédits d’impôts portant sur les mois de janvier à octobre 2016 et ceux à venir, relatifs aux contrats « Actis », « solution santé Senior », « Pertinence et »Dalia", et ce sous astreinte journalière de 500 euros
Selon ordonnance en date du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit de celui de Chartres, devant lequel les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2017.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Mutuelle UMC aux dépens.
Le 25 avril 2017, la Mutuelle UMC a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle UMC, appelante, sollicite de la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en tout son dispositif et statuant à nouveau :
— sommer la société ADP Courtage Plus et la société et la société CERGAP d’avoir à lui communiquer les 'reportings’ afférents aux effectifs, aux prestations, aux cotisations, aux crédits d’impôts portant sur les mois de janvier à octobre 2016, ainsi que ceux à venir, relatifs aux contrats «Actis», «Solution Santé Senior », «Pertinence» et «Dalia».
— assortir cette sommation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à
compter de la signification de la décision à venir ;
— débouter les intimées de toutes demandes contraires ;
— condamner in solidum la société ADP Courtage Plus et la société CERGAP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
La Mutuelle UMC soutient principalement:
— que sa demande est fondée sur les articles 145 et 809 du code de procédure civile, que pourtant le premier juge n’a pas statué sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— que la société ADP Courtage Plus retient sans fondement des informations qui lui sont utiles pour la reddition de ses comptes,
— que la convention du 2 février 2015 n’a certes pas été signée par les parties mais elle est appliquée entre les parties, que la société ADP Courtage Plus doit respecter les termes du contrat et notamment son article 3.2.12,
— que seule la production des 'reportings’ permettra le calcul des commissions réclamées par la société ADP Courtage Plus,
— que la société CERGAP ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers pour refuser de lui communiquer les documents qu’elle sollicite,
— qu’il ne peut être argué d’une contestation sérieuse pour s’opposer à sa demande.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ADP Courtage Plus, intimée, demande à la cour de:
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Mutuelle UMC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Mutuelle UMC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ADP Courtage Plus fait essentiellement valoir:
— qu’aucune urgence n’est établie au regard de la chronologie des événements alors que la Mutuelle UMC a attendu un an pour demander les documents qu’elle sollicite à compter de janvier 2016, qu’elle a transmis en octobre 2016 les nouvelles conditions tarifaires à compter de janvier 2017 sans avoir eu besoin des 'reportings', que l’objectif de la Mutuelle UMC est d’appréhender le portefeuille détenu par la société ADP Courtage Plus dans le cadre de la fusion avec Klesia,
— qu’elle transmet déjà chaque mois toutes les informations utiles dans le cadre des bordereaux de commission,
— que la Mutuelle UMC ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’informations supplémentaires, en l’absence de toute convention de gestion signée,
— que les attestations de délégation de gestion émanent de la Mutuelle UMC elle-même et ne peuvent constater un accord entre les parties,
— que la délégation de gestion est orale entre les parties, qu’elle n’est pas tenue aux obligations dont fait état la Mutuelle UMC,
— que les demandes de la Mutuelle UMC ne correspondent pas à des mesures conservatoires ou de remises en état,
— que la Mutuelle UMC ne caractérise aucun motif légitime, d’autant qu’elle a déjà tous les éléments nécessaires, et qu’elle présente un risque non négligeable de détournement des adhérents à son détriment,
— que la société ADP Courtage Plus est de toute façon fondée à invoquer l’exception d’inexécution, puisque l’envoi des 'reportings’ a pour contrepartie le règlement des commissions, ce qui n’est plus le cas depuis juillet 2016,
— que la Mutuelle UMC n’est pas plus fondée à demander ces documents à la société CERGAP.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens soulevés, la société CERGAP, intimée, sollicite de la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner la Mutuelle UMC à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société CERGAP soutient essentiellement:
— qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la Mutuelle UMC,
— que le nouvel article 1341-3 du code civil ne porte que sur l’action en paiement,
— qu’elle peut opposer à la Mutuelle UMC l’exception d’inexécution,
— que l’article 145 du code de procédure civile ne peut s’appliquer en raison des nombreuses procédures en cours, qu’aucun motif légitime n’est au surplus caractérisé alors qu’elle a transmis à la société ADP Courtage Plus ce qu’elle devait lui communiquer,
— que la procédure initiée à son encontre est abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
La demande de production de pièces est faite par la Mutuelle UMC sur le fondement conjoint des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit .
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, la Mutuelle UMC ne peut pas utilement se prévaloir de la convention de délégation de gestion du 2 février 2015 qui n’a pas été signée par les parties pour solliciter de la société ADP Courtage Plus, en application de l’article 3.2.12, la production des 'reportings'.
Certes, l’échange de 'mails’ entre les parties versés aux débats et les attestations de délégation de gestion émises par la Mutuelle UMC les 8 et 26 octobre 2015 et non contredites par la société ADP Courtage Plus montrent l’existence de relations contractuelles entre la Mutuelle UMC et la société ADP Courtage Plus, laquelle reconnaît d’ailleurs détenir une délégation orale de gestion de sa part.
Il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé l’étendue des documents à produire par la société ADP Courtage Plus à la Mutuelle UMC, alors que la société ADP Courtage Plus lui communique déjà mensuellement des bordereaux comportant l’identité des adhérents, le montant des commissions, le produit souscrit par l’adhérent, la date de résiliation et celle de la souscription, le montant de la commission due aux courtiers et celle qui lui est due.
Alors que de nombreuses procédures sont en cours entre la société ADP Courtage Plus, qui invoque la disparition de prés de 6.000 polices et l’exception d’inexécution et réclame le montant de ses commissions restées impayées depuis le 1er juillet 2016, et la Mutuelle UMC, qui sollicite de sa part également le remboursement de commissions et également des dommages et intérêts et qui a déposé une plainte pénale à son encontre, la contestation soulevée par la société ADP Courtage Plus tirée de l’absence de tout fondement contractuel à la demande de communication des 'reportings’ revêt un
caractère sérieux.
Par ailleurs, la Mutuelle UMC n’apporte pas d’éléments caractérisant le dommage imminent à prévenir ou le trouble manifestement illicite à faire cesser.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est constant qu’une communication de pièces peut être sollicitée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’absence de tout procès au fond, condition de recevabilité de la demande, qui s’apprécie à la date de saisine du premier juge, n’est pas discutée.
La cour relève qu’en effet, si la Mutuelle UMC a assigné au fond la société ADP Courtage Plus le 20 février 2017, c’est à dire avant la date de l’ ordonnance déférée, devant le tribunal de grande instance de Dijon pour demander le paiement de la somme de 6.470.318,05 euros au titre des reprises de commissions afférentes aux lettres de résiliation et radiation statutaire non prise en compte par cette société et la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la rétention arbitraire des 'reportings’ relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations et au crédit d’impôt depuis le 1er janvier 2016, de la somme de 1.982.040,79 euros au titre des sommes perçues et non reversées de la société CERGAP, de la somme de 1.022.119,60 euros au titre des sommes perçues et non reversées dans le cadre de la subdélégation de la société I Gestion, cette instance au fond n’a pas le même objet que la présente action en référé.
Toutefois, la Mutuelle UMC qui se fonde devant la juridiction des référés sur les termes de l’article 3.2.12 du contrat conclu et exécuté par la société ADP Courtage Plus ne caractérise pas le motif légitime de sa demande, alors d’une part, que le contrat en question n’a pas été signé par la société ADP Courtage Plus, qui le remet en cause et d’autre part, que l’appelante n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, le faisceau d’indices rendant vraisemblables, en l’absence d’une convention écrite de délégation de gestion permettant de définir les obligations respectives des parties, les allégations relatives à l’existence et à la rétention des 'reportings’ réclamés.
Au vu de ces éléments, il n’y a lieu à référé sur les demandes de la Mutuelle UMC formées tant sur les articles 808, 809, alinéa 1, que 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société ADP Courtage Plus.
En ce qui concerne les demandes de la Mutuelle UMC à l’égard de la société CERGAP, il n’est pas discuté l’absence de tout lien contractuel entre elles.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société ADP Courtage Plus lui ayant subdélégué une partie de la gestion des contrats, la société CERGAP est fondée à se prévaloir des mêmes moyens que celle-ci oppose à la Mutuelle UMC.
En tout état de cause, la cour relève que la convention dont la Mutuelle UMC fait état pour soutenir sa demande ne fait pas état en qualité de subdélégataire de la société CERGAP mais de la société Cegedim.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu à référé, pour les motifs sus retenus, sur les demandes formées par l’appelante à l’encontre de la société CERGAP
Il convient dès lors de confirmer, par motifs propres et adoptés, l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile:
Une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’Etat ; la demande d’une amende civile formée par la société CEEGAP sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens .
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la Mutuelle UMC.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société CERGAP fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Mutuelle UMC aux dépens d’appel et DIT que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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