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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 déc. 2023, n° 2302728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si son état de santé est consolidé et d’indiquer les séquelles en relation directe avec ses accidents de service du 5 octobre 2010 et du 17 février 2020 et sa maladie professionnelle 79 ainsi que de déterminer l’ensemble des préjudices en lien avec ces accidents de service et cette maladie professionnelle. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination et à l’évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d’accident de service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin et le 3 juillet 2023, la commune de Cadillac en Fronsadais, représentée par Me Jean-Philippe Ruffie déclare ne pas s’opposer à l’expertise, sauf s’agissant des conséquences de l’accident du 5 octobre 2010, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et demande que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A.
Elle soutient qu’en application des principes découlant de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale fait obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser à l’agent une somme au titre de son accident de 2010. En conséquence, l’expert judiciaire ne pourra se prononcer que sur la part des séquelles imputables à l’accident de service du 17 février 2020 et à la maladie professionnelle reconnue par la commune, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’accident de service survenu le 5 octobre 2010.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A D, née le 27 avril 1960, agent de la commune de Cadillac en Fronsadais depuis le mois de février 2004 sur le grade et les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles a été victime d’un premier accident de service le 5 octobre 2010 provoquant une fracture de la cheville gauche et du ménisque du genou droit. Mme A a été victime d’un deuxième accident de service le 17 février 2020, provoquant une luxation de sa rotule et de son genou droit. Par arrêté du 30 novembre 2021, la commune de Cadillac en Fronsadais a reconnu la maladie professionnelle 79 C de Mme A constatée le 17 février 2020. Dans sa séance du 6 avril 2022, la commission départementale de réforme a émis un avis aux termes duquel elle considère que l’accident de service du 5 octobre 2010 est consolidé au 1er février 2011 avec un taux d’IPP de 3% et que la maladie professionnelle 79 C constatée le 17 février 2020 est consolidée au 18 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Après avis de la commission de réforme en date du 6 juillet 2022 et avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 4 avril 2023, la commune de Cadillac en Fronsadais a prononcé le 3 mai 2023 la mise à la retraite de Mme A pour invalidité imputable au service.
En ce qui concerne la prescription opposée par la commune concernant l’accident du 5 octobre 2010 :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
5. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’accident de service survenu le 5 octobre 2010 a été fixée au 1er février 2011. Dans ses écritures, Mme A ne conteste pas la date de consolidation retenue et n’apporte aucun élément pour établir que cette date serait erronée ou que le délai de prescription aurait été interrompu. Dès lors, il y a lieu de considérer que, s’agissant de cet accident de service, la prescription est acquise et qu’en conséquence l’expertise ne revêt pas un caractère utile s’agissant des séquelles imputables à cet accident.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
7. La mesure d’expertise sollicitée par Mme A dans le cadre du présent référé tend à établir si son état de santé est consolidé, à indiquer les séquelles en relation directe avec l’accident de service du 17 février 2020 et de sa maladie professionnelle 79 C, enfin à déterminer l’ensemble des préjudices en lien avec cet accident et cette maladie professionnelle. La requérante, qui envisage d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de cet accident de service et de cette maladie, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
8. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
9. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
10. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Cadillac en Fronsadais relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; décrire l’état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident de service du 17 février 2020 et la maladie professionnelle 79 C reconnue selon arrêté du 30 novembre 2021.
3°) de dire si l’état de Mme A est en lien direct avec l’accident et la maladie professionnelle reconnus imputables au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d’indiquer si l’état de santé de Mme A est consolidé et indiquer la date de consolidation pour l’accident de service du 17 février 2020 et la maladie professionnelle 79 C reconnue selon arrêté du 30 novembre 2021 ; En cas d’absence de consolidation indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d’indiquer précisément l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l’accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service, préciser dans le cas où l’état de santé de Mme A serait consolidé, s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident et la maladie en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de Mme A ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, le préjudice professionnel et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l’accident de service et à la maladie professionnelle, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
8°) d’une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la commune de Cadillac en Fronsadais.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Cadillac en Fronsadais et au docteur B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 13 décvembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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