Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [21]
C/
[N]
[15]
CCC adressées à :
— Sté [20]
— Me Denis ROUANET
— M. [D] [N]
— Me David BROUWER
— [15]
— Tribunal
Copie exécutoire délivrée à :
— M. [D] [N]
— [15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02306 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC6P – N° registre 1ère instance : 23/00165
Jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON,
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
[15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [D] [S], muni d’un pouvoi régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Suivant contrats de travail à durée déterminée puis indéterminée à compter du 29 août 2011, M. [D] [N], né le 7 janvier 1978, a été embauché par la société [11], aux droits de laquelle vient désormais la société [21] ([19]), en qualité d’ouvrier mécanicien.
M. [N] exerçait ses fonctions de manière permanente sur le site de la société [8] ([7]) à [Localité 18] (59).
Le 27 juin 2022 à 13 heures 28, M. [N], écrasé par un chariot élévateur circulant en marche arrière, a subi un accident du travail, à la suite duquel il a été transporté le jour même aux urgences du centre hospitalier (CH) de [Localité 17] puis de [Localité 22] ; il est resté hospitalisé jusqu’au 12 juillet 2022 pour prise en charge de son polytraumatisme.
Suivant décision du 8 septembre 2022, notifiée à l’employeur le 12 septembre suivant, la [9] ([13]) des Flandres a accepté de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aucune tentative de conciliation avec l’employeur n’a été sollicitée par le salarié.
Par requête du 1er février 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 14 septembre 2024 par le service médical de la caisse, qui a fixé à 31 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assuré.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 et fixé la clôture au 22 février 2024 ;
2. dit que l’accident du travail du 27 juin 2022 subi par M. [N] était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
3. fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui serait alloué à M. [N] après consolidation ;
4. dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] dans les limites des plafonds prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
5. ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [N] une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
6. commis pour y procéder M. [U] [C], médecin auprès de l’Unité cognitivo-comportementale de la [23] à [Localité 18] avec notamment pour mission, à compter de la réception de la consolidation de l’état de santé de M. [N], de :
— convoquer la victime ;
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré ;
— évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le besoin en assistance par une tierce personne, les souffrances endurées physiques, psychiques et/ou morales, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
7. dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [13] ;
8. renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
9. dit que la [13] pourrait, dès à présent, récupérer la majoration de la rente ou du capital alloué après consolidation, et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [N] après liquidation des préjudices, outre les frais d’expertise à l’encontre la société [19] dans le cadre de son action récursoire ;
10. ordonné sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure ;
11. ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
12. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ce jugement a été notifié à la société [19] par lettre recommandée du 19 avril 2024 avec avis de réception du 26 avril suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 17 mai 2024 avec avis de réception du 22 mai suivant, la société [19] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [19], anciennement dénommée [11], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail subi par M. [N] ;
à titre subsidiaire,
— juger que le taux qui lui est opposable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse sera celui qui aura été fixé à l’issue de son action en contestation dudit taux ;
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, la société [19] fait valoir que :
— alors que M. [N], intervenant pour remplacer les câbles d’un pont roulant, se trouvait à genou à l’arrière du chariot élévateur conduit par son collègue, M. [K] [J], il a été percuté et renversé par ledit chariot, son collègue ayant par inadvertance accéléré au lieu de freiner ;
— en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur lorsque l’accident apparaît comme imprévisible ;
— MM. [N] et [J], titulaires du certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES de niveau 3 et 4), étaient spécialement formés à la conduite d’engins et au comportement à adopter à proximité des machines en mouvement ;
— la charge de la preuve de la démonstration de la conscience du danger par l’employeur, laquelle doit précéder celle relative à l’absence de prévention, pèse sur le salarié ;
— la victime doit également démontrer le lien existant entre la faute de l’employeur et le dommage en résultant, de sorte que les circonstances de l’accident doivent être précisément déterminées ;
— l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité, même en cas de manquement à son obligation de sécurité, s’il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel ;
— l’accident a été causé par une erreur de manipulation du chariot élévateur conduit par M. [J] qui, confondant les pédales de frein et d’accélération de l’engin, a renversé puis écrasé fortuitement son collègue de travail ;
— contrairement à l’appréciation du premier juge, les risques liés à la circulation des engins sur les lieux de l’accident sont parfaitement décrits et envisagés dans le plan de prévention en page 40 ;
— s’agissant des mesures de prévention adaptées, un plan de circulation a été mis en place sur le site d’Arcelor Mittal, lequel rappelait qu’il ne fallait en aucun cas se trouver dans la zone d’un engin en évolution au sein du campus ;
— M. [N] a ignoré les règles les plus élémentaires de sécurité, lesquelles avaient été portées à sa connaissance, comme le montre la fiche d’émargement du plan de prévention ;
— à titre subsidiaire, si la caisse est fondée, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès d’elle le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut toutefois s’exercer, lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier taux ;
— suivant décision du 24 février 2025, la [13] l’a informée de la consolidation de l’état de santé de M. [N] au 14 septembre 2024, et de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 31 % à compter de cette date ;
— considérant que ce taux était surévalué, elle a formé le 5 mars 2025 un recours amiable préalable contre cette décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable ([12]) ;
— en conséquence, l’action de la caisse tendant à récupérer les sommes correspondant à la majoration de rente doit être limitée à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle tel qu’il sera fixé par la [12] ou par le juge éventuellement saisi.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [N], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail du 27 juin 2022 était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui lui serait alloué après consolidation ;
dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans les limites des plafonds prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ordonné une expertise médicale judiciaire, avant dire droit sur ses demandes d’indemnisation, pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le besoin en tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
commis pour y procéder M. [U] [C], médecin de l’Unité cognitivo-comportementale de la [23] à [Localité 18] ;
ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure ;
— fixer comme suit les préjudices qu’il a subis :
30 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation ;
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
25 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— lors de la phase finale de l’intervention de remplacement de câbles, il était chargé de décrocher la manille de l’attache remorque accrochée au chariot élévateur dont l’utilisation avait été détournée, celui-ci servant alors à tirer un câble amarré à l’arrière et non à soulever une charge ;
— en l’absence de chariot gyroscopique disponible, l’intervention a été exécutée à l’aide d’un chariot élévateur ; il a été écrasé par le chariot élévateur qui circulait en marche arrière ;
— le chariot gyroscopique était en panne depuis plusieurs jours, et il leur avait été donné pour instructions d’utiliser en remplacement le chariot élévateur ;
— en application des articles R. 4323-50 et R. 4323-52 du code du travail, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentant un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’information ; elle sont maintenues libres de tout obstacle ; lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit les règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application ;
— l’employeur n’a pas établi de voies de circulation ni de règles spécifiques permettant la bonne circulation des équipements de travail mobiles ;
— aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour éviter que le travailleur à pied ne se trouve dans la zone d’évolution des équipements de travail mobile ni que, durant toute opération d’accrochage ou de décrochage d’une charge à la main, aucune man’uvre de l’appareil de levage ne puisse être effectuée tant que le travailleur n’y ait pas consenti ;
— le cariste, décalé par rapport au pédalier de commande, a enclenché par erreur la pédale d’accélération ; la position de conduite en marche arrière présentait un risque élevé de fausse man’uvre que l’employeur aurait dû prendre en compte et prévenir ;
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de nature à éviter les accidents lors de la circulation des chariots élévateurs.
4.4. Aux termes de ses conclusions communiquées le 31 mars 2025, soutenues oralement par son représentant, la [15], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à toutes les demandes de M. [N] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l’accident est confirmé ;
— juger qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— juger que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail, et que cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
— en toute hypothèse, condamner la société [19], ayant commis une faute inexcusable à l’égard de M. [N], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance ;
— juger qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [19] aux éventuels frais d’expertise et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [15] fait valoir que :
— elle s’en rapporte sur les mérites de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l’employeur ;
— la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail suit l’évolution du taux d’incapacité de celle-ci ;
— la victime n’est pas autorisée à solliciter un complément d’indemnisation pour les postes de préjudice couverts, même imparfaitement, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— ne peuvent donc faire d’une réparation complémentaire en ce qu’ils sont couverts par le livre IV du code susvisé les frais funéraires, les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
— elle s’en rapporte sur la demande de réparation des postes de préjudice formulée par l’assuré, sous réserve que soit établie leur réalité.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il s’observe que la société [19] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [N] le 27 juin 2022 à [Localité 18].
I – Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose que « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Aux termes des articles R. 4323-50 à R. 4323-52 du code du travail relatifs aux mesures d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail mobiles, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle.
Lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail régularisée le 29 juin 2022 que le 27 juin 2022 à 13 heures 28, M. [N] « était en train d’enlever une manille lorsqu’il a dit stop au cariste qu’il guidait », et qu’il a été blessé par écrasement par un chariot élévateur.
Suivant le rapport d’analyse d’accident établi par la société [7] le 12 août 2022, à la fin d’une intervention de remplacement de câbles de pont roulant, M. [N] a été écrasé par un chariot élévateur qui roulait en marche arrière.
Alors que M. [N], accroupi au sol, avait fait reculer le chariot élévateur pour détendre le câble et enlever la manille de l’attache remorque, puis fait signe au cariste d’arrêter la man’uvre, celui-ci, retourné pour mieux visualiser la man’uvre, s’était retrouvé décalé par rapport au pédalier de commande, et avait appuyé malencontreusement sur la pédale d’accélération, l’essieu arrière de l’engin heurtant la victime puis roulant sur elle.
Entendu le 2 janvier 2023 par les policiers de [Localité 17], M. [N] exposait que le jour des faits, il formait équipe avec M. [J], avec qui il travaillait depuis une quinzaine d’années ; il était en train de décrocher la pièce attachée au chariot au moment où celui-ci avait reculé ; il ajoutait qu’ils auraient dû normalement travailler avec un chariot gyroscopique, qui pouvait être immobilisé grâce à une tourelle et des patins mais que, celui-ci étant indisponible, ils s’étaient rabattus sur le chariot élévateur.
Dans son rapport du 28 novembre 2023, l’inspectrice du travail a relevé que :
— M. [N] intervenait dans la zone d’évolution du chariot pour les besoins de la mise en tension du câble ; il a été renversé puis écrasé par le chariot alors que celui-ci effectuait une marche arrière pour relâcher la tension du câble afin que le salarié puisse le décrocher ; au moment de l’accident, M. [J] était assis au poste de conduite tourné vers l’arrière ;
— le conducteur a insisté sur le fait que la position de conduite en marche arrière, en l’absence de caméra de recul, était particulièrement compliquée, car elle l’obligeait à se retourner pour voir la zone d’évolution placée derrière lui, ce qui entraînait une inclinaison de son pied et un risque important de fausse man’uvre, d’autant que les pédales de frein et d’accélérateur étaient proches l’une de l’autre ;
— le chariot élévateur était utilisé habituellement pour l’opération à la place du chariot gyroscopique, muni d’un treuil, présentant l’avantage de ne pas avoir à être déplacé pour la mise en tension du câble ;
— le chariot gyroscopique était en panne depuis plusieurs jours au moment de l’accident ; dans un tel cas, les travailleurs avaient reçu pour instruction d’utiliser la barre d’attelage du chariot élévateur et la force de celui-ci en mouvement pour tendre le câble, de sorte que le mode opératoire utilisé lors de l’accident n’était ni inhabituel ni interdit par l’employeur ;
— l’équipement de travail mis à la disposition des salariés n’était pas approprié au travail à réaliser ;
— l’utilisation du chariot élévateur pour cette tâche est par nature dangereuse puisqu’elle impose à l’opérateur, qui doit atteler et dételer le câble, de se placer, dans la zone d’évolution de l’équipement mobile, en position accroupie, à l’arrière du chariot, à un endroit risqué du fait de la faible visibilité depuis le poste de conduite ;
— les salariés ne disposaient pas d’un mode opératoire en sécurité détaillé de l’opération à réaliser ;
— lors de l’audition de M. [N], il est apparu que sa signature avait été falsifiée sur la « fiche d’émargement information au personnel » du 27 juin 2022 concernant le plan de prévention (PDP) et le mode opératoire de sécurité (MOS) ;
— l’absence d’analyse du risque et de détermination d’un mode opératoire en sécurité précis, en coordination avec le donneur d’ordre, constitue l’une des principales causes de l’accident.
La société [19] verse au débat les certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (niveau 3 et 4) de chariots autoporteurs de manutention obtenus par MM. [N] et [J], et un plan n° 65039.2022 de prévention des risques établi le 12 janvier 2022 par l’entreprise utilisatrice [7], dont il résulte notamment, en page 40 des règles d’or de sécurité n° 5 à 7, que le salarié ne doit jamais se trouver coincé entre un point fixe et un point mobile, doit respecter toutes les règles de circulation, et ne doit jamais se tenir dans la zone d’un engin en évolution.
Dès lors que M. [N] conteste avoir apposé sa signature sur la fiche journalière d’émargement du 27 juin 2022 par laquelle chaque salarié reconnaît avoir eu connaissance du plan de prévention (PDP) et compris le mode opératoire de sécurité (MOS), aucune pièce produite ne vient démontrer que les consignes de sécurité ont été valablement portées à sa connaissance par l’employeur.
La cour observe que le plan de prévention comporte des règles générales de sécurité, mais aucune description du mode opératoire à suivre pour procéder à la mise en tension du câble afin de le placer dans la boîte à coin du pont roulant.
Si l’erreur de manipulation des pédales de l’engin mobile a pu constituer l’une des causes de l’accident, il reste que le cariste a été contraint de conduire en marche arrière, sans visibilité, un chariot élévateur en lieu et place d’un chariot gyroscopique, alors indisponible, et de man’uvrer celui-ci à proximité immédiate de son collègue, accroupi au sol pour détacher la manille de la barre d’attelage, ce qui constitue également une cause nécessaire de la survenance de l’accident.
Considérant que les salariés avaient reçu pour instructions d’utiliser le chariot élévateur pour mettre le câble en tension, alors que le manuel ne permet nullement l’utilisation de la barre d’attelage à cette fin, que le mode opératoire adopté par les salariés au moment de l’accident n’était ni inhabituel ni interdit par leur employeur, que celui-ci ne s’est livré à aucune analyse sérieuse du risque et s’est abstenu de déterminer avec l’aide du donneur d’ordre un mode opératoire précis de nature à sécuriser le travail, la cour retient que la société [19] a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, dès lors qu’elle l’a laissé intervenir sans consigne précise dans la zone de circulation et d’évolution d’un équipement mobile, qui n’était à l’évidence pas adapté pour réaliser en sécurité la mission confiée.
En l’absence d’analyse sérieuse et exhaustive des risques auxquels étaient exposés les salariés, et alors que le plan de prévention ne comportait en réalité aucune consigne détaillée sur la maintenance des ponts roulants, M. [N] démontre à l’évidence que la société [19] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur avec toutes ses conséquences de droit.
III – Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dans ses écritures, l’appelante ne discute pas le jugement critiqué en ce qu’il a notamment :
— fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital qui serait alloué à M. [N] après consolidation ;
— dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] dans les limites des plafonds prévus à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [N] une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la [13] ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
— dit que la [13] pourrait, dès à présent, récupérer la majoration de la rente ou du capital alloué après consolidation, et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à M. [N] après liquidation des préjudices, outre les frais d’expertise à l’encontre la société [19] dans le cadre de son action récursoire ;
— ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
Elle demande subsidiairement à la cour de juger que le taux qui lui est opposable dans le cadre de l’action récursoire de la caisse sera celui qui aura été fixé à l’issue de son action en contestation dudit taux, et de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ou, à défaut, les réduire à de plus justes proportions.
A – Sur la majoration de rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article L. 452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [']
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du même code, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La majoration ainsi prévue fait partie intégrale de la rente s’agissant d’un effet attaché par la loi à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur.
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration au maximum de la rente accident du travail servie à M. [N] laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’amélioration ou d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 précité.
Le jugement dont appel est confirmé à ce titre.
B – Sur le taux de rente opposable à l’employeur
Si une [9] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier.
Par lettre recommandée du 24 février 2025 avec avis de réception du 27 février suivant, la [15] a notifié à la société [19] la consolidation de l’état de santé de M. [N] au 14 septembre 2024, outre la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 31 % à compter de cette date.
Si, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2025, reçue le 10 mars suivant, la société [19] justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [14] (et non la [12] de la [15]) d’une contestation de la décision fixant à 31 % le taux d’IPP de M. [N], elle ne dispose pas à ce jour d’une décision passée en force de chose jugée réduisant, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP de la victime.
Dans ces conditions, la cour rappellera que le recours subrogatoire de la [15] ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [19] que dans la limite du taux d’IPP opposable à cette dernière.
C – Sur la réparation des préjudices de l’assuré
Selon l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le livre IV couvre les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses de déplacement, les dépenses d’expertise technique, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaires et permanentes, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance par une tierce personne post-consolidation, et les frais funéraires. Ces postes de préjudice ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
Par arrêts du 20 janvier 2023 et 16 mai 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Il s’ensuit que M. [N], reconnu victime d’une faute inexcusable de son employeur, peut donc obtenir, en application du livre IV précité, réparation des souffrances physiques et morales subies avant et après consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, mais également la réparation des préjudices non couverts par les dispositions du livre IV, et notamment du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, et de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
L’état de santé de M. [N] étant désormais consolidé, il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement attaqué, qui a confié à M. le docteur [C] une mesure d’expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation de ses préjudices, et ordonné sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de celui-ci.
D – Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 précité prévoit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la [9] au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Enfin, l’article L. 452-3 précité prévoit in fine que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a jugé que la [15] pouvait, dès à présent dans le cadre de son action récursoire, récupérer la majoration de la rente ou du capital alloué après consolidation, et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devait faire l’avance à M. [N] après liquidation des préjudices, ainsi que les frais d’expertise, à l’encontre la société [19].
IV – Sur les autres demandes
A – Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens de première instance ; il sera confirmé sur ce point.
La société [19] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
B – Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnité de procédure de première instance ; il sera confirmé sur ce point.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la société [19] à régler à M. [N] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Rappelle que le recours subrogatoire de la [10] ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [21] que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à cette dernière ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne la société [21], venant aux droits de la société [11], aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à M. [D] [N] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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