Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
1° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
2° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
3° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l'article L. 243-7 et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire a été saisi.
IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à l'article L. 151-1.
Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente.
Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction.
V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.
VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. L'article L. 243-6-4 est applicable aux transactions.
La primauté de l'homologation administrative sur le sort des indemnités Le régime social des indemnités versées aux salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi repose sur une architecture légale associant le code de la sécurité sociale et le code général des impôts. L'article L. 242-1, […] n'est pas une formalité accessoire mais une condition substantielle de l'éligibilité au régime social de faveur lien legifrance.gouv.fr. […] L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, […] l'entreprise peut envisager de transiger avec l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale ou de solliciter une remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable. […]
Lire la suite…Cet article fait partie du dossier Contrôle URSSAF : le guide employeur. À rapprocher de : réduire les majorations. La transaction (art. L.243-6-5 CSS) Depuis 2015, l'employeur peut transiger avec l'URSSAF (art. L.243-6-5 CSS), sur un périmètre encadré : montant des majorations, évaluation de certains éléments d'assiette, persistance de la pratique en cas d'observations. […] R.243-21, L.217-7-1 CSS). […]
Lire la suite…[…] demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-1, L. 2323-6, L. […] Industrie, Semantys et Conseils et Assistance technique aux Projets à lui payer la somme de 5 000 […] l'Urssaf conformément à la possibilité offerte par l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. Aux termes de l'article R. 243-59, II, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lors du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui lui sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice d'un contrôle. 6. […] Vu les articles L. 243-6-5 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
[…] LA [6] ([5]) […] l'article 24 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a permis au cotisant de solliciter auprès de l'Urssaf dont il relève une transaction dans des conditions prévues par l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale et de son texte d'application, le décret du 15 février 2016 codifié sous l'article R. 243-45-1 du code précité. […] — les montants des redressements calculés en application d'une fixation forfaitaire d'assiette du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables ou en application des méthodes d'évaluation par extrapolation ( art. L 243-6-5, II et R 243-45-1, […]
Le socle législatif : l'article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 2044 du code civil La faculté de transiger avec l'URSSAF a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, […] la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les majorations du montant du redressement des cotisations prévues à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d'exonération prévues par l'article L. 133-4-2 et les pénalités des articles R. 243-12 et R. 243-13 revêtent le caractère d'une punition, […]
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