Résumé de la juridiction
La jurisprudence admet que constitue un usage de marque au sens de l’article L. 713-2 du CPI le fait de reproduire la marque sur un dépliant ou une annonce publicitaire. Néanmoins, l’acquisition régulière de produits authentiques autorise tacitement le revendeur à utiliser la marque pour promouvoir ses produits. En l’espèce, outre le fait qu’il n’est pas démontré que les produits auraient été acquis dans un magasin d’usine, le fait d’acquérir des produits authentiques aux fins de les revendre hors réseau de distribution n’entraîne pas d’autorisation tacite d’utiliser la marque pour promouvoir un commerce, d’autant que le défendeur ne pouvait ignorer qu’une telle distribution ne pourrait satisfaire aux exigences du titulaire de la marque. En conséquence, l’utilisation non autorisée des marques BOSS/HUGO BOSS et HUGO BOSS sur des supports publicitaires pour promouvoir une activité de distribution hors réseau constitue une contrefaçon de marque au sens de l’article L. 713-2 du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 12 janv. 2010, n° 08/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2008/02146 |
| Publication : | PIBD 2010, 916, IIIM-250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOSS HUGO BOSS ; HUGO BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 516345 ; 1371781 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20100001 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 12 Janvier 2010
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 08/02146
COMPOSITION DU TRIBUNAL : * lors des débats : à l’audience publique du 17 novembre 2009 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2010.
- Juge rapporteur : Édouard MAZARIN, Vice-Président
- Greffier : Michèle MEHL, Greffier
* lors du délibéré :
— Édouard MAZARIN, Vice-Président, Président
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 janvier 2010,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Édouard MAZARIN, Président et par Elisabeth LACHAT, faisant fonction de greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque.
DEMANDERESSES: Société HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG 12 Dieselstrasse à 72555 METZINGEN (ALLEMAGNE)
&
S.A.S. HUGO BOSS FRANCE […] Armée à 75116 PARIS représentées par la Sélarl SCHRECKENBERG & PARNIERE prise en la personne de Maître Patrick P, avocat postulant au barreau de STRASBOURG (vestiaire : 212) et par Me Christophe C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DEFENDEUR : Monsieur Yannick F représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant/plaidant, (vestiaire : 132)0
Vu le dossier de la procédure n° RG 08/2146,
Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2008 à Yannick F par les sociétés Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG et Hugo Boss France S.A.S . et les dernières
conclusions déposées au greffe par ces sociétés le 4 septembre 2009 au terme desquelles elles demandent au Tribunal déjuger :
1 – qu’en décembre 2005, Monsieur F a, en fraude de leurs droits, importé et vendu 23 chemises contrefaisant la marque BOSS/Hugo BOSS ; le condamner en conséquence à leur payer 20.000 €. à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon par importation, offre à la vente et vente de faux,
2 – qu’au mois de mars 2008, Monsieur F a commis des actes de contrefaçon en utilisant sans autorisation, sur différents supports publicitaires, la marque « BOSS/Hugo BOSS » n° 516345 appartenant à la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG et la marque française « HUGO BO SS » n° 1.371.781 appartenant à la S.A.S. Hugo Boss France et ce, pour promouvoir son propre commerce de vêtements ; en conséquence, le condamner à leur payer 30.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon par usage abusif de la marque ;
3 – que Monsieur F a commis des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère, la diffusion de publicité vantant l’offre à la vente de produits marqués « BOSS/Hugo BOSS » et « HUGO BOSS » et reproduisant ces marques sur des publicités en faisant croire à tort qu’il était un revendeur officiel de ces marques ; en conséquence, le condamner à leur payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ;
4 – que Monsieur F a commis des actes de concurrence déloyale par usurpation de la partie essentielle de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne de Hugo Boss France S.A. ; en conséquence, le condamner à payer à cette Société 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
5 – que Monsieur F a commis des actes de concurrence parasitaire par usage et reproduction d’une affiche publicitaire au détriment de Hugo Boss France ; en conséquence, le condamner à payer à cette société 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Elles sollicitent en outre qu’il soit fait interdiction à Monsieur F de faire tout usage des dénominations « BOSS/Hugo BOSS » et « HUGO BOSS » sous peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée, que la publication du jugement soit ordonnée dans 5 journaux ou magazines de leur choix aux frais de Monsieur F dans la limite d’une somme globale de 7.000 € et que ce dernier soit condamné aux entiers frais et dépens ainsi qu’à leur payer 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 juin 2009 par lesquelles Yannick F conclut au débouté et réclame 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faisant principalement valoir que pour les faits de 2005, il y avait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production du dossier pénal et que pour les faits de 2008, il ne s’est jamais prétendu revendeur officiel, a acquis des articles marqués « BOSS/Hugo BOSS » et « HUGO BOSS » auprès du magasin d’usine
de METZINGEN sans que personne ne lui ait jamais dit que cela était interdit et qu’il a cessé toute activité de commerce dès la première injonction,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2009,
MOTIFS DE LA DECISION, 1- sur les actes argués de contrefaçon commis en décembre 2005
L’article L 713-2 Code de la Propriété Intellectuelle sanctionne au titre de la contrefaçon la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. La contrefaçon par reproduction suppose l’emploi d’un signe identique à une marque et ne nécessite pas la démonstration d’un risque de confusion.
En l’espèce, il ressort à suffisance des pièces versées au débat, que les articles retenus en douanes en décembre 2005 et destinés à Yannick F, à savoir 23 chemises, reproduisaient à l’identique la marque BOSS/HUGO BOSS n° 516345.
La communication du dossier pénal apparaît dès lors inutile.
Les agissements de M. F, dont il a reconnu la réalité en payant l’amende douanière, sont donc constitutifs d’actes de contrefaçon par acquisition, importation, détention d’articles contrefaisants de nature à engager sa responsabilité civile au sens de l’article L 716-1 Code de la Propriété Intellectuelle.
La Société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG étan t seule titulaire de cette marque, elle est aussi la seule à pouvoir se prévaloir de faits de contrefaçon de cette marque. La S.A.S. Hugo BOSS France sera donc déclarée irrecevable de ce chef.
Par application de l’article L 716-14 Code de la Propriété Intellectuelle, il incombe à la juridiction, pour fixer les dommages et intérêts de prendre en considération « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte».
La Société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG ne c ommuniquant pas le prix de revente moyen d’un article authentique semblable aux articles contrefaisants, il appartient au Tribunal d’apprécier souverainement le manque à gagner subi par elle.
Cette appréciation doit prendre en compte le fait que le défendeur n’a pas pu réaliser de bénéfices sur la vente des articles, ces derniers ayant été détruits avant toute commercialisation.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de : 3.450 € 2- sur les actes argués de contrefaçon commis en 2008,
II résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 mars 2008 par Maître DI MARTINO, Huissier de Justice à Bischwiller que tous les articles saisis ou
décrits entreposés dans le local commercial de Yannick F à Preuschdorf ainsi qu’une affiche publicitaire portaient la marque BOSS/HUGO BOSS et que seuls 7 prospectus reproduisaient la marque « HUGO BOSS » n° 1.371.781.
L’article L 713-2 Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque […] ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
La jurisprudence admet que constitue un usage de marque au sens de l’article L 713-2 Code de la Propriété Intellectuelle le fait de reproduire la marque sur un dépliant ou une annonce publicitaire. Néanmoins, le fait pour un revendeur ayant régulièrement acquis des produits authentiques de reproduire la marque sur un support publicitaire, ne constitue pas une contrefaçon au sens du même code, l’acquisition régulière de produits autorisant tacitement le revendeur à utiliser la marque pour promouvoir ses produits.
Il s’agit donc de déterminer si l’acquisition par M. F de produits authentiques dans les magasins d’usines HUGO BOSS à METZINGEN est une acquisition régulière.
Dans le cas d’espèce, outre le fait qu’il n’est pas démontré que les produits concernés auraient été acquis dans un magasin d’usine, le fait d’acquérir des produits authentiques aux fins de les revendre hors réseau de distribution n’entraîne pas d’autorisation tacite par les sociétés demanderesses d’utiliser leurs marques pour promouvoir un commerce, d’autant plus que le défendeur ne pouvait ignorer qu’une telle distribution ne pourrait satisfaire aux exigences des titulaires de la marque.
L’utilisation non autorisée des marques BOSS/HUGO BOSS et « HUGO BOSS » sur support publicitaire pour promouvoir une activité de distribution hors réseau constitue donc une contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 Code de la Propriété Intellectuelle.
Par application de l’article L 716-14 Code de la Propriété Intellectuelle, le préjudice subi par les demanderesses du fait de ces actes de contrefaçon sera évalué à :
- 5.000 € pour la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG titulaire de la marque « BOSS/Hugo BOSS » n 516345,
— 750 € pour la S.A.S. Hugo Boss France titulaire de la marque française sociétés « HUGO BOSS » n° 1.371.781. 3- sur les faits de concurrence déloyale ou parasitaire,
Les actes de contrefaçon de marque commis au préjudice de la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la S.A.S. Hugo Boss France qui commercialise ces produits en France.
Au vu des éléments du dossier ce préjudice sera fixé à la somme de 5.000 €.
En revanche, faute pour les sociétés demanderesses d’administrer la preuve d’avoir été victimes de faits distincts de ceux constituant la contrefaçon de leur marque, elles seront déboutées du surplus de leurs demandes. 4- sur les demandes accessoires,
Monsieur F ayant mis fin à ses activités, il n’apparaît pas opportun de lui décerner quelque interdiction que ce soit sous astreinte.
En revanche, afin d’assurer la réparation complète du préjudice subi par les demanderesses, celles-ci seront autorisées à faire publier le présent jugement en entier ou par extrait, dans 5 journaux ou magazines de leur choix, aux frais de Monsieur F dans la limite de la somme globale de 5.000 € TTC.
Monsieur F qui succombe supporte les entiers dépens et doit, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, indemniser les demanderesses des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire déposé au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.A.S. Hugo BOSS France irrecevable en sa demande relative aux faits de contrefaçon de marque pour les faits commis en décembre 2005.
Condamne Yannick F à payer à la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG la somme de trois mille quatre cent cinquante euros (3.450 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis en décembre 2005.
Dit qu’au mois de mars 2008, Monsieur F a commis des actes de contrefaçon en utilisant sans autorisation, sur différents supports publicitaires, la marque « BOSS/Hugo BOSS » n° 516345 appartenant à la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C KG et la marque française « HUGO BOSS » n° 1 .371.781 appartenant à la S .A. S. Hugo Boss France et ce, pour promouvoir son propre commerce de vêtements.
Condamne Yannick F à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon de marque :
— cinq mille euros (5.000 €) à la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG titulaire de la marque « BOSS/Hugo BOSS » n° 51634 5,
— sept cent cinquante euros (750 €) à la S.A.S. Hugo Boss France titulaire de la marque française « HUGO BOSS » n° 1.371.781.
Condamne Yannick F à payer à la S.A.S. Hugo Boss France la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Déboute la société Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG de s a demande au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire.
Autorise les sociétés Hugo Boss Trade Mark M Gmbh & C° KG et Hugo Boss France S.A.S. à faire publier le présent jugement en entier ou par extrait, dans 5 journaux ou magazines de leur choix, aux frais de Monsieur F dans la limite de la somme globale de cinq mille euros (5.000 €) TTC.
Condamne Yannick F aux frais et dépens ainsi qu’à payer aux demanderesses « in solidum » un montant de mille six cents euros (1.600 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise aux parties demanderesses des objets saisis contrefaits.
Ordonne l’exécution provisoire.
Rejette le surplus des demandes.
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