Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 19/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 11 avril 2019, N° 18-00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06008 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7672
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 18-00937
APPELANT
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA [6] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT , présidente de chambre
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [J] [U] d’un jugement rendu le 11 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry ( RG 18/00939) dans un litige l’opposant à la caisse (ci-après également la [7] ou la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par lettre envoyée avec demande d’avis de réception reçue au secrétariat-greffe le 6 août 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry d’une opposition à l’exécution d’une contrainte en date du 16 avril 2018 d’un montant de 10 519,35 euros réclamés au titre des cotisations et majorations de retard des années 2014 et 2015 par la [7]et notifiée par acte d’huissier le 6 juin 2018;
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Évry.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal a :
— déclaré l’opposition à contrainte de l’assuré irrecevable pour cause de forclusion,
— dit que la contrainte en date du 16 avril 2018 continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ,
— débouté l’assuré de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné l’assuré aux frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné l’assuré aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de la signification de la contrainte soulevée par l’assuré qui soutenait qu’elle avait été délivrée à son ancienne adresse au motif de diligences suffisantes de l’huissier et de l’absence de déclaration du changement d’adresse par l’assuré. Il ajoutait que les modalités de recours avaient été mentionnées par l’huissier.
Le jugement a été notifié à l’assuré à une date indéterminée et ce dernier en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 mai 2019.
Par arrêt du 29 novembre 2024, la cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
— déclaré l’opposition à contrainte recevable,
— rejeté le moyen de nullité de la contrainte tiré du défaut de signature « conforme »,
et avant dire droit sur les autres moyens,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la [6] à présenter un tableau détaillé, précis et complet des cotisations dues au titre des exercices 2014 et 2015 sur la base des revenus professionnels libéraux effectifs d'[J] accolas lors de ces deux exercices qui ont été déclarés par ce dernier,
— renvoyé à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du : mercredi 02 juillet 2025 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1h09, escalier h, secteur pôle social, 1er étage ;
— dit que l’intimée devra conclure et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 31 mars
2025,
— dit que l’appelant devra conclure en réponse et produire toutes pièces justificatives utiles avant le 31 mai 2025,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience,
— réservé l’ensemble des autres demandes des parties.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 2 juillet 2025 et soutenues oralement par avocat, M. [J] [U] demande à la cour de :
— prendre acte de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel :
o La [7] s’engage à procéder à la régularisation des cotisations dues par M. [U] au titre des années 2014 et 2015 sur la base de ses revenus réels,
o La [7] s’engage à reverser à M. [U] la somme de 5 917,08 euros correspondant à un trop versé de cotisations à la suite de ladite régularisation et au reversement des sommes reçues par l’huissier,
o M. [U] s’engage à renoncer à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à toute demande de dommages et intérêts,
— dire que le présent arrêt vaudra titre exécutoire pour l’ensemble des engagements ainsi rappelés,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ou moyens précédemment invoqués.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 2 juillet 2025, l’Urssaf [8] venant aux droits de la [7] demande à la cour de :
— prendre acte de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel :
o La [7] s’engage à procéder à la régularisation des cotisations dues par M. [U] au titre des années 2014 et 2015 sur la base de ses revenus réels,
o La [7] s’engage à reverser à M. [U] la somme de 5 917,08 euros correspondant à un trop versé de cotisations à la suite de ladite régularisation et au reversement des sommes reçues par l’huissier ;
o M. [U] s’engage à renoncer à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à toute demande de dommages et intérêts,
— dire que le présent arrêt vaudra titre exécutoire pour l’ensemble des engagements ainsi rappelés,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ou moyens précédemment invoqués,
— dire que chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE L’ARRET
La transaction est, en application des articles 2044 et suivants du code civil, un contrat permettant de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Il résulte toutefois de l’article 2046 du même code qu’aucune transaction n’est possible sur les matières qui intéressent l’ordre public. Or, il est constant que les règles du code de la sécurité sociale relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont d’ordre public.
Par exception néanmoins à l’interdiction d’une transaction sur les matières intéressant l’ordre public, l’article 24 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a permis au cotisant de solliciter auprès de l’Urssaf dont il relève une transaction dans des conditions prévues par l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale et de son texte d’application, le décret du 15 février 2016 codifié sous l’article R. 243-45-1 du code précité.
Il résulte notamment de ces textes que la transaction peut porter, pour une période limitée à quatre ans, seulement sur :
— le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales (les déclarations sociales nominatives – DSN) ;
— l’évaluation d’éléments d’assiette de calcul des cotisations ou contributions dues sur les avantages en nature et en argent et sur les frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
— les montants des redressements calculés en application d’une fixation forfaitaire d’assiette du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables ou en application des méthodes d’évaluation par extrapolation ( art. L 243-6-5, II et R 243-45-1, I du code de la sécurité sociale).
En outre, seul le directeur de l’Urssaf peut signer un protocole transactionnel lequel doit être soumis pour contrôle et approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale .
Le directeur et le demandeur conviennent d’une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture et la proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation par le directeur de l’organisme de recouvrement à l’autorité mentionnée à l’article R. 155-1 qui doit rendre une décision expresse ou implicite d’approbation selon les modalités prévues à l’article R. 243-45-1.
La cour entend en l’espèce relever d’office, d’une part que la transaction ne semble porter ni sur une évaluation présentant une difficulté particulière d’éléments d’assiette de calcul de cotisations ou contributions dues sur les avantages en nature et en argent et sur les frais professionnels, ni sur les montants de redressements calculés en application d’une fixation forfaitaire d’assiette du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables ou en application des méthodes d’évaluation par extrapolation et, d’autre part, que les parties ne justifient ni que leur transaction ait été formalisée conformément au modèle type prévu par les textes ni qu’une décision expresse ou implicite d’approbation de cette transaction par l’autorité compétente, (Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale) soit intervenue.
La cour relève également d’office, sur le fond de la transaction, que cette dernière présente un caractère partiel.
La transaction n’a en effet aucunement mis fin au litige portant sur le montant des cotisations dues par M. [U] en fonction de ses revenus puisque ce montant n’est pas calculé et qu’il appartient à l’Urssaf d’effectuer ce calcul.
Un désaccord entre les parties sur le montant des cotisations est donc tout à fait possible et ce d’autant plus que si aux termes de la transaction dont l’homologation est sollicitée M. [U] s’engage à renoncer à toutes prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à toutes demandes de dommages et intérêts, il ne s’engage aucunement à renoncer à toute demande au titre du montant des cotisations pour les deux années 2014 et 2015.
La cour relève donc d’office qu’elle reste saisie du litige portant sur le montant des cotisations au titre des deux années précitées.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les moyens ci-dessus relevés d’office et sur les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 09 février 2026 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office par la cour dans les motifs du présent arrêt et sur les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer sur le bien-fondé de la demande d’homologation de la transaction soumise à la cour et sur le dessaisissement ou l’absence de dessaisissement de la cour en cas d’homologation de la transaction.
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience du ( rappeler svp les dates et heures).
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
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