Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 15 mai 2018, n° 2017F01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01557 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01557 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 15 mai 2018
N° RG : 2017F01557 SARL CPG Les Fangeas 43370 SOLIGNAC SUR LOIRE Ayant pour Avocat la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, Maître Hervé ASTOR, avocat au barreau de Saint- Etienne Ayant pour Avocat Postulant, Me A LAVIGNAC, Avocat au barreau de Marseille
C/
SA ERILIA
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Me Laurent GAY, Avocat près de la Cour d’ Appel d’Aix en Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Mars 2018 où siégeaient M. CHARRIOL,
Président, M. SILHOL, M. CASELLA, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 Mai 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M.
LESBROS, MSILHOL, M. CASELLA Juges, assistés Maître Florence ZENOU, Greffier associé.
LES FAITS
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01557 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
La SARL CPG est une société qui intervient dans l’économie de la construction et plus particulièrement dans le secteur de l’économie d’énergie.
La SA ERILIA est un bailleur social dont le siège est à Marseille et qui gère, entre autre, un certain nombre de résidences en Corse.
Dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte il a été mis à la charge des fournisseurs d’énergie tels que EDF et ENGIE une obligation de participer à des actions d’économies d’énergie auprès des consommateurs finaux.
Ces fournisseurs d’énergie ont la possibilité d’acquérir, pour se libérer de leurs obligations, des certificats d’économie d’énergie qui résultent d’opérations d’économie d’énergie au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique.
C’est dans le cadre de cette activité que la SARL CPG a passé un accord de partenariat avec la société Capital Energie qui est chargée par la société ENGIE de gérer l’obtention de certificats d’économie d’énergie. Ces certificats sont délivrés par le Pôle National des certificats d’énergie qui reçoit de la part des bailleurs sociaux la confirmation qu’une opération d’économie d’énergie a été réalisée auprès de leurs locataires qui sont la plupart du temps en situation de précarité.
Dans le cas d’espèce la SARL CPG a démarché, par l’intermédiaire d’un apporteur d’affaires la société ECOPLUS SOLUTION, la SA ERILIA afin de lui fournir des colis comprenant des ampoules LED, des douchettes et des régulateurs de jets à destination des locataires de ses résidences.
A cet effet, 3 devis ont été signés en date du 18 février 2016 par la SA ERILIA d’un montant global de 84 450,22 € sur la fourniture par la SARL CPG de 2 569 colis comprenant les équipements mentionnés ci-dessus. Ces devis faisaient l’objet d’une remise de même montant, soit 84 450,22 €, ramenant les 3 devis à 0 € par la valorisation des certificats d’économie d’énergie par Cap Energie qui permettait à la SARL CPG de se faire rembourser des équipements distribués. Il en résultait une opération blanche pour la SA ERILIA.
En date du 23 février 2016, Madame A B de la société ECOPLUS SOLUTION qui avait démarché et fait signer les devis à la SA ERILIA lui annonçait qu’elle ne donnait pas
suite à sa démarche du fait du non sérieux de Monsieur X, directeur se la société ECOPLUS SOLUTION.
Le 20 mai 2016, Monsieur X informait la société ERILIA que les colis seraient livrés avant le 30 mai auprès de chaque gestionnaire des résidences ;
Finalement les livraisons des colis devaient se faire par l’intermédiaire de La Poste entre le 28 juin et 19 juillet 2016 selon un état établi par La Poste elle-même.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01557 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
A la suite de tentative d’échanges entre Monsieur X et le directeur de la SA ERILIA à Ajaccio les 12 et 17 août 2016, la SA ERILIA ne souhaitait pas signer et faire valoriser les certificats d’énergie, ne permettant pas ainsi à la SARL CPG de se faire rembourser.
En date du 17 novembre 2016 la SARL CPG, par la voix de son conseil, mettait en demeure la SA ERILIA de régulariser au plan administratif les certificats d’économie d’énergie afin d’obtenir le versement des subventions sans quoi la SARL CPG se verrait dans l’obligation de réclamer le règlement total des livraisons directement à la SA ERILIA.
Le 2 février 2017 la SARL CPG faisait citer la SA ERILIA par-devant le Tribunal de céans afin de la voir condamner à régulariser les certificats sous astreinte de 300 € par jour.
Par conclusion déposée le 2 mars 2017 devant le juge des référés la SA ERILIA précisait avoir signé un contrat le 25 avril 2016 avec EDF sur la livraison de produits similaires à ceux prévus dans les devis de la SARL CPG.
Par Ordonnance du 13 avril 2017, le Président du Tribunal de céans, statuant en référé, estimait qu’il existait des contestations sérieuses et qu’il était nécessaire d’examiner la nature des relations contractuelles et renvoyait les parties au fond.
C’est en l’état que se présentent à ce jour les parties devant le Tribunal de céans; LA PROCEDURE
Par citation en date du 26 mai 2017, la SARL CPG a cité la SA ERILIA à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :
Par conclusions écrites et développées à la barre, la SARL CPG tient et réitère de plus fort les termes et moyens de son acte introductif d’instance ;
Par conclusions récapitulatives, écrites et développées à la barre, la SA ERILIA demande au tribunal de débouter la SARL CPG de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions et de la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01557 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le respect des engagements contractuels des parties:
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose que: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu que la SARL CPG est une société dont l’activité est entre autres, de fournir à des bailleurs sociaux des équipements qui économisent l’énergie, tels qu’ampoules LED, douchettes et régulateurs de jets ;
Attendu qu’en contrepartie de la livraison de ces fournitures, le bailleur social signe des documents administratifs représentés par des certificats d’économie d’énergie qui confirment la livraison d’équipements à économie d’énergie à des locataires considérés en situation de précarité et qui permet à la SARL CPG de se faire rembourser le montant des équipements livrés ;
Attendu que la SA ERILIA est un bailleur social domicilié à Marseille et qui gère de nombreuses résidences en Corse ;
Attendu qu’en date du 18 février 2016, trois devis de fournitures d’ampoules LED, de douchettes et de régulateurs de jets d’un montant global de 84 450, 22 € ont été signés entre la SARL CPG et la SA ERILIA, sur lesquels cette dernière a apposé un « Bon pour accord » ;
Attendu que sur ces devis il était clairement mentionné : e « Lieu de distribution : Avenue du Maréchal Juin 20090 Ajaccio » qui est le centre de gestion de la SA ERILIA en Corse. e «Remise liée à la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie par Capital Energy d’un montant de. ».
Attendu que la SA ERILIA est un bailleur de fonds d’importance et au fait de ces opérations financières liées aux économies d’énergie et donc ne pouvait en ignorer le fonctionnement ;
Mais attendu que le démarchage de la SA ERILIA et la signature de ces devis se sont faits par l’intermédiaire d’un apporteur d’affaires, la société ECOPLUS SOLUTION représentée par Madame A B, et que cette dernière a informé la SA ERILIA le 23 février 2016, soit cinq jours après la date de signature des devis, qu’elle « ne donnait pas suite à sa démarche …
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01557 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
voyant le non sérieux de MR X », directeur général de la société ECOPLUS SOLUTION (cf pièce n°1 de la défenderesse) ;
Attendu que dans les mois qui ont suivi les parties ont fourni, dans leurs pièces respectives, des échanges par mail entre M. X et les représentants de la SA ERILIA en Corse :
e un mail du 20 mai 2016 dans lequel M. X précise que : « la livraison se fera à partir de la semaine prochaine directement auprès de chaque gestionnaire. Vous recevrez un certain nombre de cartons à distribuer selon le nombre de logement en gestion. » ;
e un mail du 17 août 2016 que Mr X envoie à M. Z, directeur d’ERILIA à Ajaccio, indiquant que : « Comme vous le savez sans doute les protocoles ont changé, il faut attester que chaque locataire d’ERILIA a bien reçu leur matériel. La distribution doit se faire soit par la poste attestant la bonne distribution ou avec une feuille d’émargement signé par chaque locataire. Dans un souci de rapidité, et pour ne pas gêner le fonctionnement de vos services le choix de la poste a été retenu. À ce jour toute la distribution a été finalisée. C’est pour cette raison que je vous sollicite pour signer et valoriser l’opération. »
Attendu qu’à l’appui de ces affirmations la SARL CPG fournit dans sa pièce n°2-1 une attestation de distribution de LA POSTE comprenant sur 111 pages :
e le nom et prénom de tous les destinataires
e leur adresse avec le nom de la résidence gérée par la SA ERILIA
e _le détail du nombre de pièces dans chaque colis
e la période de distribution qui se déroule entre le 28 juin et le 19 juillet 2016 ;
Attendu qu’il est mentionné sur cette attestation que la signature de la SARL CPG, la SA ERILIA, et de LA POSTE est obligatoire, mais que seule LA POSTE l’a signée par l’intermédiaire de son représentant de la Direction des Ventes Entreprises, Branche Services Courrier Colis à Clermont Ferrand ;
Attendu que cette attestation, qui confirme la distribution auprès des destinataires de 2 569 colis, ne justifie pas, par contre, la bonne réception des dits colis par les destinataires ;
Attendu que de son côté, la SA ERILIA fournit dans ses pièces 459 attestations de locataires qui confirment ne jamais avoir reçu les dits colis distribués par LA POSTE;
Attendu qu’après un examen et sondage sur les 459 attestations des locataires de la SA ERILIA, le Tribunal a pu constater que les signataires des attestations figuraient dans la liste des destinataires de LA POSTE ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1353 nouveau du Code Civil : « Celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01557 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que la SARL CPG, au travers des pièces fournies, n’apporte pas la preuve de la réception par les destinataires des colis distribués par LA POSTE mais qu’au contraire la SA ERILIA, en fournissant les attestations d’un certain nombre de locataires, justifie la non livraison des colis, le Tribunal constate que la SARL CPG ne justifie pas du respect de ses engagements contractuels et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il échet au Tribunal de débouter la SARL CPG de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Attendu qu’il échet de condamner la SARL CPG à régler à la SA ERILIA la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi que les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour
Déboute la SARL CPG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL CPG à payer à la SA ERILIA la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CPG aux entiers dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance telle qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction, sont liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix huit euros et quatre centimes TTC) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 15
mai 2018. LE GREFFIER ASSOCIE: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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