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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 sept. 2024, n° 23/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01234 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01234 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXJ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [B] [1]
prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me GUEIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Louise DIANA, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, expédié le 4 juillet 2023, M. [F] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société par actions simplifiée (SAS) [B] [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044607936 établie le 26 juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 29 juin 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 9 617 euros de cotisations et contributions impayées pour les périodes suivantes :
— décembre 2019,
— janvier 2020,
— février 2020,
— mars 2020,
— avril 2020.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 9 janvier 2024. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger que l’opposition à la contrainte formée par la SAS [B] [1] est recevable mais mal fondée ;
— débouter la SAS [B] [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte pour son entier montant ;
— condamner la SAS [B] [1] a payer la somme de la 9 617 euros au titre de la contrainte litigieuse
— condamner la SAS [B] [1] au paiement des frais de signification de la contrainte s’élevant à 70,48 euros.
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l’URSSAF expose avoir pris en compte la dissolution de la SAS [B] [1] au 30 juin 2020, date à laquelle son compte TESE (titre emploi service entreprise) a été radié.
Sur le bien-fondé de la créance, au visa des articles R. 243-6, R. 243-18 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF explique que le service TESE calcule les cotisations et contributions dues par l’employeur sur la base des déclarations effectuées par ce dernier.
S’agissant de la déclaration de décembre 2019, l’URSSAF dit verser aux débats les éléments justifiant la déclaration chiffrée à 3 381 euros selon les déclarations effectuées par la société auprès du service TESE le 6 janvier 2020 puis le 10 février 2020 ; qu’à compter de cette date et jusqu’à la signification de la contrainte contestée, la société n’a jamais fait part d’une quelconque erreur ; qu’elle a au contraire affirmé, dans un courrier du 15 mars 2023, que le calcul des cotisations ne lui semblait pas poser de problème.
Sur les règlements de cotisations et leur imputation, l’URSSAF dit être d’accord avec les paiements listés par la société dans ses conclusions, excepté la mention d’un versement de 1 722 euros effectué en mai 2019 et non avril 2019, imputé sur le mois de mars 2019 et non mars 2020 ; que la contrainte ne concerne pas cette période de cotisations ; que par ailleurs, sur l’imputation des paiements, les décalages s’expliquent par le fait que la société n’avait pas effectué de règlement en février et mars 2019 à leur date d’exigibilité, mars 2019 ayant été réglé en mai 2019 ; qu’en définitive, contrairement à ce qu’affirme la société, les cotisations des périodes visées dans la contrainte n’ont pas été intégralement acquittées, de sorte que la société demeure redevable de la somme totale de 9 617 euros.
La SAS [B] [1], représentée par M. [F] [B] es qualité de liquidateur amiable, et par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire son opposition recevable et bien fondée ;
— constater qu’elle reconnaît devoir la somme de 6 248 euros ;
— dire que le décompte présenté par l’URSSAF pour Mme [E] est erroné ;
— subsidiairement, enjoindre à l’URSSAF de remettre un nouveau décompte et limiter les prétentions de l’URSSAF à de plus justes proportions,
— condamner l’URSSAF aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [B] [1] fait valoir que le décompte des cotisations réclamées par l’URSSAF, tant dans sa lettre de mise en demeure que dans la contrainte, est manifestement erroné ; que l’organisme sollicite le paiement de cotisations pour une salariée, Mme [T] [E], qui n’était plus employée par la société depuis plusieurs mois tandis qu’elle impute certains règlements sur des supposées dettes anciennes.
S’agissant des cotisations au titre du mois de décembre 2019, la société explique que dans le cadre d’une instance prud’homale, elle a été condamnée à payer à Mme [E] des sommes ayant la nature de rappels de salaires pour un montant total de 3 780,562 euros ; qu’il semble que l’expert-comptable qui a procédé aux déclarations TESE pour le compte de la société ait commis une erreur lors de la déclaration des cotisations à régler sur cette somme, le montant des cotisations réellement dues étant largement inférieur à celui déclaré.
S’agissant du règlement des cotisations et de leur imputation, la société liste les paiements de cotisations réalisés entre octobre 2018 et mai 2020 et en déduit que le décompte présenté par l’URSSAF, pour le surplus des cotisations (6 248 euros), est correct.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 26 juin 2023 a été signifiée à la SAS [B] [1] par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023.
La SAS [B] [1], représentée par M. [F] [B] es qualité de liquidateur amiable, a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de la SAS [B] [1] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les cotisations et contributions réclamées au titre du mois de décembre 2019
Aux termes de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l’article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole ;
Lorsqu’un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l’utilise pour l’ensemble de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 133-5-7 du même code dans sa version applicable au litige, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de :
1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales ;
2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés ;
3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Aux termes de l’article L. 1273-3 du code du travail, le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l’entreprise :
1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-32 du même code.
Est nulle de plein droit toute demande de données ou d’informations déjà produites par une entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette entreprise par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l’article L. 133-5-7 du même code.
En l’espèce, il ressort du décompte de cotisations du 10 février 2020 produit par l’URSSAF que pour les salaires versés à Mme [E] en décembre 2019, sur la base des déclarations de la société via le service TESE, la somme totale de 3 382,21 euros a été réclamée par l’URSSAF auprès de la société, soit en détail 2 986,97 euros de cotisations et contributions dues à l’URSSAF et 395,24 euros d’impôt sur le revenu prélevé.
Selon la contrainte litigieuse et la mise en demeure préalable du 18 janvier 2023, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a cherché le recouvrement d’une somme, en cotisations et contributions, de 3 381 euros au titre du mois de décembre 2019.
Pour démontrer l’erreur invoquée de son expert-comptable dans les déclarations effectuées auprès du service TESE pour les cotisations du mois de décembre 2019, la SAS [B] [1] produit :
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 19 novembre 2019, dans un litige l’opposant à son ancienne salariée, Mme [T] [E], dont il ressort que la société a été condamnée à payer à cette dernière, notamment, une somme de 3 400,22 euros à titre de rappel de salaire, une somme de 345,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 34,50 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— un bulletin de paye établi à l’attention de Mme [E], faisant été du versement à l’ancienne salariée de 3 780,52 euros bruts de salaire, soit 3 004,57 euros nets imposables ;
— un courrier du 20 janvier 2020 adressé par le conseil de la société à l’adresse " [Courriel 5] « aux termes duquel » à la suite d’informations erronées données par l’expert-comptable, [la société] a viré sur le compte de Madame [L] (sic) une somme de 3 780,562 euros au titre des rappels de salaires, préavis et congés payés sur préavis, alors que les condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes (pour ce montant) sont en brut et que la salariée doit obtenir le règlement de la seule contre-valeur en net ".
Cependant, la SAS [B] [1] ne justifie par aucune pièce avoir informé les services de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l’erreur déclarative qu’elle invoque ou bien avoir établi une attestation modificative de la déclaration sociale faite via le service TESE, fût-ce par l’intermédiaire d’un expert-comptable, circonstance qui n’est pas de nature à exonérer l’employeur du paiement des cotisations dont il est redevable.
Au contraire, les pièces produites par la société établissent que cette dernière a eu connaissance des déclarations effectuées pour son compte par son expert-comptable dès février 2020 et qu’elle n’a effectué aucune démarche aux fins de rectification jusqu’à la signification de la contrainte.
Enfin, la société fait état d’une confusion, lors de la déclaration sociale, entre montant des salaires versés à son ancienne salariée en décembre 2019 et cotisations à régler sur ces salaires. Toutefois, le montant de cotisations déclarées par la société via le service TESE ne correspond à aucune des condamnations listées au dispositif du jugement du conseil de prud’hommes précité ou du bulletin de paie de décembre 2019 de Mme [E].
En conséquence, en l’absence de tout élément justifiant de la modification de ladite déclaration, l’URSSAF est fondée à réclamer les sommes assises sur les déclarations de la société pour la période du mois de décembre 2019.
Sur les cotisations et contributions réclamées au titre des mois de janvier à avril 2020
Il ressort tant des débats à l’audience que des conclusions de la SAS [B] [1] que celle-ci ne conteste pas l’absence de règlement des cotisations dues pour les mois de janvier à avril 2020.
La société chiffre ces impayés à 6 248 euros (1 562 euros x 4 mois), tandis que les décomptes de cotisations produits par l’URSSAF font état de la somme totale de 6 236 euros pour cette période (1559 euros x 4 mois).
En l’absence de contestation du principe de la créance de l’URSSAF et faute de démonstration du caractère erroné du montant réclamé – qui est moindre que la dette reconnue par la société – il y a lieu de valider la contrainte pour ces périodes.
La demande subsidiaire de la société tendant à enjoindre à l’URSSAF de remettre un nouveau décompte de cotisations n’apparaît pas justifiée. La société en sera déboutée.
En définitive, et faute pour la société de démontré s’être libérée de son obligation de paiement des sommes visées dans la contrainte, la SAS [B] [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9 617 euros correspondant à l’entier montant de la contrainte, à laquelle le présent jugement se substitue.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de la SAS [B] [1].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [B] [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SAS [B] [1], représentée M. [F] [B] es qualité de liquidateur amiable, recevable en son opposition ;
DÉBOUTE la SAS [B] [1] de sa demande tendant à enjoindre à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de remettre un nouveau décompte ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 9 617 euros dont 9 617 euros de cotisations et contributions ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SAS [B] [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9 617 euros ;
CONDAMNE la SAS [B] [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE la SAS [B] [1] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me Shakeshaft
1 CCC à la Société
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