Infirmation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 juin 2023, n° 21/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 8 juin 2021, N° 17/04542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sas COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE c/ Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Sas APAVE NORD OUEST, ès qualités de, venant aux droits de la Sa AXA ASSURANCE IARD, Sas RENAULT, Sa AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/03021 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I23R
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04542
Tribunal judiciaire d’Evreux du 08 juin 2021
APPELANTE :
Sas COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
RCS de Versailles 329 168 157
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Max ERAERTS de la Selarl BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me christophe HENRION, avocat au barreau de Rennes
INTIMES :
M. [Z] [X]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à l’étude le 3 septembre 2021
RCS de Nanterre 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Valérie ORSINI-MORGADO de l’Aarpi KLEIN WENNER) avocat au barreau de Paris
venant aux droits de la Sa AXA ASSURANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
Sas APAVE NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de Paris
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31 mai 2023 puis au 28 juin 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de l’opération de construction du bâtiment G26 dans son centre technique situé [Adresse 12], la Sas Renault a confié en 2001 :
— la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution à la Sa Sexer Loyrette & Associés, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— le contrôle technique à la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest, avec des missions L (solidité des ouvrages indissociables) et STI (sécurité des personnes dans le bâtiment),
— l’exécution du lot clos et couvert à la société Richard, assurée auprès de la Sa Axa Assurances Iard,
— l’exécution du lot Vrd à la Sas Colas Idf Normandie exerçant sous l’enseigne entreprise Devaux.
L’ouvrage a été réceptionné le 3 juin 2002 avec des réserves étrangères au présent litige.
Par courrier daté du 14 janvier 2011, la Sas Renault a dénoncé à la société Richard la déformation de certaines cloisons ayant notamment provoqué le blocage d’une porte d’accès. Cette dernière a déclaré ce sinistre le 17 mars 2011 à la Sa Axa France Iard venant aux droits de la Sa Axa Assurances Iard.
Suivant actes d’huissier de justice des 30 et 31 mai 2012, la Sas Renault a fait assigner la Sa Slh Ile de France venant aux droits de la Sa Sexer Loyrette & Associés, la Sas Apave nord ouest, et les sociétés Axa, assureur de la société Richard liquidée, devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de réparation de son préjudice et de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné M. [E] [N] à cet effet.
Suivant ordonnance du 17 février 2016, le juge des référés du même tribunal a fait droit à la demande de la Sas Apave nord ouest du 3 décembre 2015 d’extension des opérations d’expertise à la Sas Colas Idfn.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sa Slh Ingénierie venue aux droits de la Sa Slh Idf et désigné M. [Z] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 29 mai 2017.
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2018, la Sas Apave nord ouest a fait assigner en garantie la Sas Colas Idfn.
Suivant exploit du 19 avril 2019, la Sa Axa France Iard a fait appeler en garantie la Maf.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la Sas Renault à l’encontre de la Sa Slh Ingénierie.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
Sur les fins de non-recevoir
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la Sa Axa France Assurance,
— réjeté la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle des architectes français et tirée de la prescription des demandes de la Sas Colas Idf Normandie à son égard ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Colas Idf Normandie et tirée de la prescription des demandes de la Mutuelle des architectes français à son égard,
— déclaré irrecevables car forcloses les demandes de la Sas Renault à l’égard de la Sas Colas Idf Normandie,
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la Sa Axa France Iard à l’égard de la Sas Colas Idf Normandie et de la Mutuelle des architectes français,
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à l’égard de la Mutuelle des architectes français,
— déclaré recevables les autres demandes formulées par les parties ;
Sur les demandes de la Sas Renault à l’égard de la Sa Axa France Iard et de la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest
— condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à verser à la Sas Renault, s’agissant du préjudice matériel, les sommes de :
. 177 607,86 euros HT au titre des travaux de reprise du bâtiment G26,
. 35 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
. 2 890 euros HT correspondant au coût des opérations de contrôle technique,
. 1 974 euros HT correspondant au coût de la coordination Sps,
. 5 500 euros HT correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage,
— dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice Bt01 en vigueur au jour de la clôture du rapport (29 mai 2017) jusqu’au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au parfait paiement,
— condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à verser à la Sas Renault, s’agissant du préjudice immatériel, les sommes de :
. 23 744 euros HT correspondant au coût d’un bâtiment de remplacement pendant les travaux,
. 16 911,71 euros HT correspondant au coût des raccordements,
. 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de la Sas Renault tendant à ce que ces condamnations soient augmentées de la TVA,
— dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer la franchise contractuelle d’un montant de 2 523,94 euros à la Sas Renault s’agissant des préjudices immatériels,
Sur les recours et appels en garantie
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %,
— condamné la Sas Colas Idf Normandie à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 65 %,
— condamné la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à garantir la Sa Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %,
— condamné la Mutuelle des architectes français à garantir la Sas Colas Idf Normandie à hauteur de 25 % du montant total des condamnations prononcées au profit de la Sas Renault,
— dit que la Mutuelle des architectes français ne pourra opposer la franchise contractuelle à la Sas Colas Idf Normandie,
— rejeté les autres appels et recours en garantie,
— dit que les condamnations en garantie prononcées à l’encontre de la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Idf Normandie, la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest et la Mutuelle des architectes français s’appliqueront également aux dépens et frais irrépétibles,
Sur les autres demandes
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la Mutuelle des architectes français,
— condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à verser à la Sas Renault la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— autorisé Me Delaporte Janna et Me Bali, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, dans la limite des condamnations prononcées ci-avant,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la Sa Colas Idfn a formé un appel contre le jugement.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance de la Sas Colas Idfn et son extinction à l’encontre de la Maf,
— rappelé que l’instance se poursuivait à l’encontre de la Sas Renault, la Sa Axa France Iard venant aux droits de la Sa Axa Assurance, la Sas Apave nord ouest et la Sa Slh Ingénierie en la personne de son liquidateur judiciaire Me [Z] [X].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023 et signifiées précédemment à Me [Z] [X], ès qualités le 19 janvier 2023, la Sas Colas Ile de France Normandie demande de voir en application des articles 1213 devenu 1317, 1792 et suivants, 1382 devenu 1240 du code civil :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
. condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %,
. condamné la Sas Colas Idf Normandie à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 65 %,
. condamné la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à garantir la Sa Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %,
. condamné la Mutuelle des architectes français à garantir la Sas Colas Idf Normandie à hauteur de 25 % du montant total des condamnations prononcées au profit de la Sas Renault,
— confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la Sa Axa France Iard à garantir la Sas Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %,
— condamner la Sas Apave nord ouest à garantir la Sa Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %,
— rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, en principal comme en garantie, et en particulier la demande de la Sas Apave nord ouest,
— subsidiairement, si la cour d’appel estimait ne pas devoir rejeter purement et simplement la demande présentée par la Sas Apave nord ouest, ramener le montant de sa condamnation à 6,66 % du quantum, soit la somme de 17 623,69 euros,
— en tout état de cause, condamner la Sas Apave nord ouest à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022 et signifiées à Me [Z] [X] ès qualités le 22 avril 2022, la Sas Renault sollicite de voir en application des articles 1792, 1792-1 et suivants, subsidiairement 1147 et suivants et 1382 et suivants, du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), L.124-3, L.124-5, et R.124-2 du code des assurances :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 8 juin 2021,
— débouter la Sas Colas Idfn, la Sas Apave nord ouest, la Sa Axa France Iard et toutes autres parties en cause d’appel de l’ensemble de leurs demandes, sauf en ce qu’elles tendent à la confirmation dudit jugement,
subsidiairement,
— juger que les canalisations d’eaux usées, le dallage béton et, consécutivement, les charpentes et cloisons du bâtiment G26 présentent des désordres de nature évolutive qui compromettent la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination,
— condamner in solidum les sociétés Colas Idfn, Apave nord ouest, Axa France Iard et Axa ès qualités d’assureur de la société Richard, au titre de la garantie décennale à lui payer :
. tous coûts afférents à la remise en état des désordres affectant le dallage béton, les canalisations d’eaux usées, la structure, la charpente et les cloisons du bâtiment G26 ainsi détaillés :
* travaux de reprise des désordres (tous corps d’état) : 178 000 euros HT,
* maîtrise d''uvre : 35 000 euros HT,
* contrôle technique : 2 890 euros HT,
* coordination et Sps : 1 974 euros HT,
* assurance DO : 5 500 euros HT,
soit au total 223 364 euros HT, ces montants devant être actualisés en fonction de l’index Insee du bâtiment Bt01 – tous corps d’état en vigueur à la date de dépôt du rapport d’expertise (29 mai 2017) jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
. la somme de 55 655,71 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis, ainsi détaillés :
* installation et location d’un bâtiment modulaire en remplacement des locaux pendant la durée des travaux réparatoires : 23 744 euros HT,
* raccordement des fluides et évacuations : 16 911,71 euros HT,
* préjudice de jouissance : 15 000 euros HT,
— débouter la Sas Apave nord ouest et la Sa Axa France Iard de leurs demandes de débouté de la Sas Renault et de mise hors de cause,
— débouter la Sa Axa France Iard de sa demande de limitation des condamnations à son encontre à 10 % du montant des travaux de reprise, ainsi que de ses demandes tendant à limiter le coût des travaux de reprise et les préjudices de la Sas Renault,
— plus subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Colas Idfn, Apave nord ouest, Axa France Iard et Axa ès qualités d’assureur de la société Richard, au titre de leur responsabilité contractuelle, à lui payer la somme totale précitée de
223 364 euros HT, outre le montant de la TVA, les montants précités devant être actualisés au jour du jugement selon l’indice Insee du coût de la construction, et la somme précitée de 55 655,71 euros, sauf à parfaire,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Colas Idfn, Apave nord ouest, Axa France Iard et toutes autres parties succombantes à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la Maf demande de voir en vertu des articles 1315 alinéa 1 (ancien), 2224, 1382 (ancien), 2241, 2239 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 331 et suivants, 16 du code de procédure civile, 6 de la Cour européenne des droits de l’Homme :
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de recours en garantie formulées par les sociétés Apave nord ouest et Axa France Iard à son encontre,
— débouter la Sa Axa France Iard de toutes ses demandes à son égard,
— juger irrecevables les demandes de la société Colas Idfn et débouter celle-ci de ses demandes,
— débouter la Sas Apave nord ouest de toutes ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Apave nord ouest à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— à titre plus subsidiaire et si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son égard, juger qu’elle est bien fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance la liant à la Sa Sexer Loyrette devenue Slh Ingénierie et condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Apave nord ouest à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en raison de leur implication dans la survenance des désordres décrits dans le rapport de M. [N],
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Apave nord ouest à lui régler la somme de 12 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui comprendront ceux de la première instance, les frais des procédures d’incident, les frais de l’expertise judiciaire de M. [N] et les dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023 et signifiées à Me [Z] [X], ès qualités le 16 janvier 2023, la Sas Apave nord ouest sollicite, sur la base des articles L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de voir :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Evreux et préciser expressément que la garantie de la Sas Colas Idfn porte sur l’assiette de condamnation in solidum prononcée à son encontre, et donc sur le tout,
à titre subsidiaire,
. infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
. constater que l’origine géographique et technique de la fuite d’eau n’a pas été déterminée avec précision,
. constater qu’elle ne s’est vue confier aucune mission relative au récolement des Pv Coprec et plus largement aucune mission sur la prévention des fuites d’eau et que la présence d’éléments gonflants dans le mâchefer ne lui est pas imputable,
. dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres allégués et que les préjudices allégués sont injustifiés dans leur principe et dans leur quantum,
. débouter toutes parties de toute demande dirigée contre elle,
. se voir mettre hors de cause,
. condamner in solidum la Maf ès qualités d’assureur de la Sa Slh ingénierie venant aux droits de la société Slh Idf venant aux droits de la Sa Sexer Loyrette, la Sa Axa France Iard et Axa assurances Iard ès qualités d’assureur de la société Richard, et la Sas Colas Idfn venant aux droits de l’entreprise Devaux, à la garantir et relever indemne de toute condamnation,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la Sas Renault et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bali en application de l’article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022 et signifiées à Me [Z] [X] ès qualités le 3 janvier 2023, la Sa Axa France Iard venant aux droits de la Sa Axa assurances Iard demande, en vertu des articles 1240, L.112-6, 1792, 1792-4-2, 1792-4-3, 2224, ancien 2270, 2239 et 2241 du code civil, L.114-1, L.124-5 et L.112-6 du code des assurances, de voir :
à titre principal,
— se voir déclarer recevable en son appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la Sa Axa France Iard à l’égard de la Sas Colas Idf Normandie et de la Mutuelle des architectes français,
. condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à verser à la Sas Renault s’agissant du préjudice matériel, les sommes de : * 177 607,86 euros HT au titre des travaux de reprise du bâtiment G26,
* 35 000 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
* 2 890 euros HT correspondant au coût des opérations de contrôle technique,
* 1 974 euros HT correspondant au coût de la coordination SPS,
* 5 500 euros HT correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage,
. dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice Bt01 en vigueur au jour de la clôture du rapport (29 mai 2017) jusqu’au jour du jugement et augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au parfait paiement,
. condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à verser à la Sas Renault, s’agissant du préjudice immatériel, les sommes de :
* 23 744 euros HT correspondant au coût d’un bâtiment de remplacement pendant les travaux,
* 16 911,71 euros HT correspondant au coût des raccordements,
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %,
. condamné la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à garantir la Sa Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %,
. rejeté les autres appels et recours en garantie,
. dit que les condamnations en garantie prononcées à l’encontre de la Sa Axa France Iard, la Sas Colas Idf Normandie, la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest et la Mutuelle des architectes français s’appliqueront également aux dépens et frais irrépétibles,
. rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la Mutuelle des architectes français,
. condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à verser à la Sas Renault la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
. autorisé Me Delaporte Janna et Me Bali, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, dans la limite des condamnations prononcées ci-avant,
— confirmer ledit jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter la Sas Renault et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à 10 % du montant des travaux de reprise (dommages matériels),
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 155 000 euros HT,
plus subsidiairement,
— limiter le coût des travaux de reprise du bâtiment G26 (tous corps d’état) à la somme de 170 607,86 euros HT suivant le devis de la société Cohin Construction,
— débouter la Sas Renault de ses demandes de condamnation des sociétés Axa France Iard anciennement Axa assurances Iard au titre des frais de maîtrise d''uvre, de contrôle technique, de coordination et Sps et d’assurance dommages-ouvrage, et au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la Sas Renault de sa demande de condamnation au titre des frais de location des locaux provisoires s’élevant à la somme de 23 744 euros HT, des frais de raccordement fluides et évacuation des locaux provisoires s’élevant à la somme de 16 911,71 euros HT,
— subsidiairement, limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à 10 % du montant des dommages matériels,
— réduire à de plus justes proportions la somme demandée par la Sas Renault au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— déclarer recevables ses recours en garantie exercés à l’encontre de la Sas Colas Idfn et de la Maf,
— condamner in solidum la Maf, ès qualités, les sociétés Apave nord ouest et Colas Idfn, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la Sas Renault en principal, frais et accessoires,
— déclarer opposable à la Sas Renault ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs sa franchise contractuelle d’un montant revalorisé de 2 523,94 euros et le plafond de garantie d’un montant de 1 009 578,30 euros après revalorisation au titre de sa garantie facultative des dommages immatériels consécutifs (article 16),
— déclarer opposable à la Sas Renault ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs sa franchise contractuelle d’un montant revalorisé de 11 217,54 euros (7 622,45 euros × 827,80 / 562,50) et le plafond de garantie d’un montant de 16 826 305 euros après revalorisation au titre de la garantie responsabilité civile après travaux (article 18),
— débouter la Maf de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formée à son encontre,
— condamner la Sas Renault, la Maf, ès qualités, la Sas Apave nord ouest et la Sas Colas Idfn à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Me [Z] [X] ès qualités, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée le 3 septembre 2021 par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2023.
Par note en délibéré du 22 mai 2023, la cour d’appel a prorogé au 28 juin 2023 la date de mise à disposition de l’arrêt à intervenir, initialement fixée au 31 mai 2023, pour inviter les parties, au plus tard jusqu’au 7 juin 2023, à présenter leurs observations sur la discordance relevée relativement à la pièce 4 produite par l’avocat de la Sa Axa France Iard et, à ce dernier, à verser aux débats cette pièce intitulée 'Lettre de résiliation du contrat d’assurance de la Société Axa du 15 janvier 2003' dans son bordereau de communication de pièces.
Par message notifié le 26 mai 2023, l’avocat de la Sa Axa France Iard a confirmé l’erreur de pièce et a communiqué sa pièce 4 telle que visée dans son bordereau en précisant qu’elle avait été portée à la connaissance de ses contradicteurs en première instance.
Les autres parties n’ont transmis aucune observation.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
1) Sur la nature des désordres
La Sas Renault conclut à la confirmation du jugement du tribunal ayant retenu le caractère décennal des désordres affectant le bâtiment G26 au vu des constatations et des conclusions de l’expert judiciaire. Elle précise que, si le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, celle-ci est caractérisée car l’utilisation du bâtiment a été considérablement dégradée par les désordres.
Elle souligne que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, les parties adverses n’ont pas contesté l’existence de ces désordres décennaux évolutifs, ni le fait qu’ils touchent la structure du bâtiment ; que ce n’est que trois ans et demi après que la Sa Axa France Iard a émis des contestations sur leur nature ; que la déformation des cloisons et du faux plafond sont la conséquence des efforts exercés sur la structure du bâtiment par le gonflement du mâchefer ; qu’un immeuble peut être impropre à sa destination alors même que la nuisance n’est pas généralisée, ni constante, et qu’il continue à être utilisé ; que la Sa Axa France Iard ajoute des conditions à l’article 1792 du code civil.
La Sa Axa France Iard réplique que le bâtiment G26 n’a pas été rendu impropre à sa destination dans son ensemble ; que le hall d’entrée, les sanitaires hommes, la salle de restauration, l’atelier et le local électrique, ne sont affectés que de désordres mineurs consécutifs à un gonflement du dallage sur terre-plein lié à la présence de mâchefer de mauvaise qualité et inapte à la construction dans la couche de forme réalisée par la Sas Colas Idfn ; que le mâchefer contient des éléments fortement gonflants qui ont réagi à l’apport d’eau issu d’une fuite sur une canalisation d’eaux usées mise en oeuvre par la société Richard, mais que la couche de forme qui en contient n’est pas constitutive de la fondation du bâtiment et n’a pas de fonction structurelle.
Elle ajoute qu’aucun désordre affectant la charpente n’a été constaté par l’expert judiciaire ; que les désordres mineurs précités ont très peu évolué depuis le procès-verbal de constat du 22 mai 2012 ; que le procès-verbal établi le 6 mars 2018 n’a pas mis en lumière d’aggravation des fissurations après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; que les désordres ne sont donc pas évolutifs ; que, depuis sa réception il y a plus de 19 ans, le bâtiment G26 est utilisé quotidiennement comme espace détente, réfectoire, et sanitaires, et n’a pas fait l’objet de reprises, de sorte qu’il n’est pas manifestement impropre à sa destination et que sa solidité n’est pas compromise, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas mis en évidence de risque pour la sécurité des personnes.
Les autres parties ne contestent pas le caractère décennal des désordres retenu par le tribunal.
L’article 1792 du code civil précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration du délai décennal.
En l’espèce, Me [L], huissier de justice mandaté le 25 janvier 2011 par la Sas Renault, a constaté l’existence dans le bâtiment G26 destiné à l’accueil, pendant leurs temps de pause, des pilotes effectuant les essais sur piste des véhicules :
— dans le hall d’entrée, d’un décollement au sol de la cloison de séparation avec le réfectoire mesuré à un centimètre et qui entraîne un décalage des battants de porte,
— dans le réfectoire, d’un décalage de porte vitrée côté est et d’une fente verticale de la cloison sur le hall,
— face au hall dans le couloir d’accès aux toilettes, d’un décollement de cloison côté gauche par rapport au sol et qui entraîne un décalage de la porte sur le hall,
— au bout du couloir, d’une fissure verticale de la cloison.
Lors d’un constat effectué le 22 mai 2012, soit peu de temps avant le terme du délai décennal, Me [L] a relevé l’existence :
— de fissures dans l’atelier, le hall d’entrée, les toilettes et dans le réfectoire,
— d’un décalage de la porte double dans le hall d’entrée avec un jour allant de 1,8 à 2 centimètres et de la porte qui dessert le couloir des toilettes et dont l’huisserie se décolle, et d’une compression du plafond de dalles du côté sud,
— dans le couloir de desserte des toilettes, d’un décollement de cloison côté gauche par rapport au sol,
— dans le réfectoire, d’une compression du plafond de dalles sur le mur sud et d’un décalage de la porte vitrée sur l’extérieur côté sud.
Au cours de ses investigations sur place lors de quatre réunions ayant eu lieu entre le 4 octobre 2013 et le 29 juin 2016, l’expert judiciaire a constaté l’existence :
— dans le hall d’entrée, de décollements des cloisons avec le restaurant et avec les sanitaires par rapport au carrelage variant de 0 à 2 centimètres, de la compression d’un parement de la cloison en plâtre au point d’arracher les habillages, et d’importantes fissures diagonales ou droites sur les cloisons,
— dans les sanitaires hommes, d’une compression et d’une torsion des entretoises du faux plafond, d’une fissure à l’angle de la cloison entre le hall et la salle de restaurant, d’une fissuration dans la cloison, d’un décollement de cloison au niveau du sol entre le couloir et les sanitaires, de taches d’humidité sur les faux plafonds, et de défauts d’équerrage dans la porte d’accès aux sanitaires qui sont issus de la déformation de la cloison,
— dans la salle de restaurant, de très importantes fissurations de la cloison entre le restaurant et le hall d’entrée, de mouvements dans les châssis des vitrages, et de déformations de la porte donnant sur l’extérieur,
— dans l’atelier et le local électrique, de quelques fissurations dans les murs béton et d’une sur le dallage béton.
Il a précisé qu’entre 2013 et 2016, le phénomène lié aux désordres s’était amplifié. Il a ajouté que les portes ne fonctionnaient plus et qu’il avait été nécessaire, pour sécuriser l’utilisation des locaux destinés à accueillir le personnel de roulage, de déposer un bloc-porte qui menaçait de tomber.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [L] le 6 mars 2018 que les fissures se sont aggravées et multipliées dans l’atelier, le hall d’entrée, les toilettes, et la salle de restaurant. Dans le hall d’entrée, le décalage des deux portes de la porte double a été mesuré à 2,2 et 2,3 centimètres. Dans le couloir d’accès aux toilettes, la porte a été déposée de l’huisserie, il existait une importante déformation de la cloison du côté gauche avec d’importantes fissures et un écart de décollement en partie basse mesuré à 2,2 centimètres.
Le 13 avril 2019, le technicien chargé de l’Accueil-Prévention-Protection, ayant noté l’apparition de nouvelles fissures, a décidé de consigner le bâtiment G26 afin de préserver l’intégrité physique du personnel et de le diriger vers le bâtiment G13 pour les prises de pause.
La Sas Renault justifie qu’entre septembre 2020 et janvier 2021, elle a mis en place une vérification hebdomadaire du suivi régulier des désordres du bâtiment.
La déformation et le décollement au sol de cloisons, le décalage de portes, et la multiplication des fissures, constituent l’aggravation d’un désordre évolutif qui rend par son ampleur le bâtiment impropre à sa destination. La sécurité des usagers de l’accès des locaux du hall d’entrée, des toilettes, de la salle de restaurant et de l’atelier n’est pas garantie, même si cet accès n’était pas interdit.
L’expert judiciaire a également ajouté que ces désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage au niveau du dallage béton et, consécutivement, au niveau des cloisons.
Il a imputé l’origine des désordres à :
— un défaut dans la mise en oeuvre par la société Richard des canalisations d’eaux usées enterrées dans la forme en mâchefer du dallage. Il en a résulté une fuite qui a permis l’hydratation des éléments gonflants contenus dans le mâchefer, puis la déformation des cloisons par soulèvement de dallage,
— l’utilisation, non conforme aux pièces du marché conclu entre la Sas Renault et l’entreprise Devaux, de mâchefer à la place de tout-venant pour la réalisation de la plateforme du bâtiment G26. S’y ajoute un défaut de qualité du mâchefer qui contenait des éléments gonflants et qui a révélé un non-respect des règles professionnelles applicables à l’époque du chantier et contenues dans les annales du Btp-Travaux de dallage-Règles professionnelles-Série G.O 37, révisées en juin 1999. Celles-ci excluent l’utilisation d’un matériau instable pour la composition de la forme du dallage.
Selon le croquis de l’expert judiciaire figurant à la page 16/44 de son rapport, le dallage des remblais de la plateforme du bâtiment est composé d’un corps de dallage et d’une forme. Il participe à la solidité de la structure du bâtiment. Le gonflement du mâchefer, à l’origine d’un soulèvement du dallage, a entraîné une déformation des cloisons et ainsi du bâti dont la solidité est atteinte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le caractère décennal des désordres affectant le bâtiment G26.
2) Sur l’action entreprise par la Sas Renault
— Sur la garantie décennale de la Sas Apave nord ouest
Tant la Sas Renault que la Sas Apave nord ouest sollicitent la confirmation du jugement du tribunal ayant retenu la responsabilité décennale de la Sas Apave nord ouest.
— Sur l’action directe contre la Sa Axa France Iard, assureur décennal de la société Richard
La Sas Renault expose qu’au regard des opérations d’expertise judiciaire, la responsabilité de la société Richard et de son assureur décennal est engagée car les canalisations enterrées d’eaux usées que cette dernière a installées se sont révélées fuyardes ; qu’en l’absence de fuite sous le dallage, le mâchefer de la plateforme n’aurait pas gonflé, la dalle ne se serait pas soulevée, et les cloisons ne se seraient pas déformées ; qu’il importe peu que la canalisation soit fuyarde dès l’origine ou ultérieurement et que la fuite n’a pas été localisée avec précision sur la canalisation, que la fuite d’eau est imputable aux manquements contractuels de la société Richard ; que la Sa Axa France Iard n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La Sa Axa France Iard répond que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de déterminer l’origine exacte de la fuite comme l’a jugé le tribunal ; qu’il ne saurait donc être retenu un défaut de mise en oeuvre des canalisations d’eaux usées par son assurée, que s’il n’y avait pas eu de matériau gonflant dans les remblais de la plateforme, même en présence d’une fuite se répandant sous le dallage, il n’y aurait pas eu de soulèvement du dallage, que la fuite d’eau n’a eu qu’un rôle révélateur de la présence de mâchefer de mauvaise qualité et inapte à la construction qui est seule à l’origine des désordres et constitue une cause étrangère exonérant la société Richard de sa responsabilité.
Elle précise, à titre subsidiaire, s’il était retenu que la fuite a participé à la survenue des désordres, que le seul non-respect de ses obligations contractuelles par la société Richard, tenant à l’absence de réalisation des essais Coprec, est sans lien causal avec la survenue de la fuite et avec les désordres allégués et ne peut être imputé à la société Richard, laquelle n’est en outre pas responsable de la fourniture d’un mâchefer de mauvaise qualité et inapte à la construction.
Dans le cas présent, le paragraphe 03-3.04.02 du Cctp du lot clos et couvert confié à la société Richard prévoit la fourniture et la mise en oeuvre de canalisation enterrées d’assainissement EP/EU/EV et la réalisation, pour l’ensemble des réseaux enterrés réalisés, d’un procès-verbal d’essais Coprec qui sera transmis au contrôleur technique pour examen et avis.
L’expert judiciaire a identifié une fuite d’eau sur le réseau d’évacuation des eaux usées localisée au niveau du sanitaire hommes. Il n’a pas pu la dater en raison de l’absence des essais Coprec, dus par la société Richard et prévus au contrat.
Toutefois, il a indiqué qu’il y avait eu rupture ou défaut de collage des éléments Pvc laissant s’écouler de l’eau. Il a précisé qu’il n’y avait pas de rupture de dallage par affaissement qui aurait pu constituer une cause accidentelle de rupture de canalisation. Il a également rejeté l’hypothèse d’une amenée d’eau au travers des joints de carrelage lors des travaux d’entretien des sols, parce que les locaux ne sont pas lavés 'à grande eau’ et que, si un peu d’eau devait migrer au travers des joints, elle devrait ensuite traverser 64 millimètres de chape, 130 millimètres de dallage béton, et franchir le polyane qui sépare le dallage du mâchefer, et ce, alors que la canalisation fuyarde est située directement dans le mâchefer. Enfin, il a écarté la possibilité de remontées capillaires. D’une part, il ne disposait pas de renseignement sur la position d’une nappe phréatique dont les variations de niveau auraient pu provoquer de telles remontées juste au droit des Wc. D’autre part, il n’a vu, en aucun endroit de la construction, une trace d’humidification prouvant que des remontées capillaires avaient eu lieu.
Ces explications permettent d’écarter les hypothèses avancées par la Sa Axa France Iard de la survenue d’un autre dégât des eaux causé par le débordement d’un lavabo, ou d’une rupture de canalisation, ou encore d’un apport d’eau de l’extérieur.
En conséquence, la fuite d’eau localisée par l’expert judiciaire est imputable aux manquements contractuels de la société Richard. Ses travaux sont affectés d’une malfaçon et elle ne démontre pas avoir fait vérifier au moyen d’essais Coprec, au plus tard au jour de la réception de ses travaux, l’étanchéité des canalisations qu’elle installait.
La fuite d’eau a humidifié le mâchefer, matériau qui n’était pas celui prévu au marché et dont la composition n’a pas été contrôlée alors qu’il contenait des éléments susceptibles de gonfler.
Selon l’expert judiciaire, la réaction chimique qui a eu lieu à la rencontre de l’eau et des éléments gonflants du mâchefer mis en oeuvre est la cause du sinistre, sans préséance d’un élément par rapport à l’autre.
La conjonction de ces faits est à l’origine des désordres constatés ci-dessus, la fuite d’eau imputable à la société Richard étant l’élément déclenchant. Comme l’a exactement souligné le premier juge, chacun de ces éléments est la cause nécessaire, bien que non exclusive, du préjudice de la Sas Renault.
Les moyens de la Sa Axa France Iard tirés de la cause exonératoire du fait du tiers et de l’absence de rôle causal de la faute de son assurée ne sont pas fondés.
La responsabilité décennale de la société Richard, constructeur, est engagée.
* * *
En définitive, le jugement du tribunal ayant retenu la garantie décennale de la Sas Apave nord ouest et la garantie d’assurance décennale de la Sa Axa France Iard sera confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur les préjudices matériels
La Sas Renault conclut à la confirmation des montants retenus par le tribunal, en précisant que la remise en état implique la reconstruction du bâtiment avec l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
La Sa Axa France Iard avance que les montants réclamés par la Sas Renault au titre des travaux de reprise correspondent au double du coût initial de construction du bâtiment de 155 000 euros HT, qu’un certain nombre d’équipements sont susceptibles d’être conservés, et que l’ensemble du dossier de conception a d’ores et déjà été établi, de sorte que le coût des travaux de réparation doit être limité à
155 000 euros HT.
Elle précise subsidiairement que les demandes de la Sas Renault s’écartent nettement du chiffrage des préjudices retenu par l’expert judiciaire, qu’en outre celui-ci a omis de retirer la somme forfaitaire de 7 000 euros HT qu’il avait prévue, par erreur pour le nettoyage en fin de travaux et en plus, dans le montant du devis de l’entreprise Cohin Construction de 170 607,86 euros HT qui incluait ce poste, de sorte que c’est ce dernier montant qui doit être retenu.
Elle ajoute que les frais de maîtrise d’oeuvre, de contrôle technique, et de coordination Sps ne sont pas utiles, que l’expert judiciaire n’a pas retenu le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
La Sas Apave nord ouest conclut à la confirmation du jugement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu le devis de l’entreprise Cohin Construction du 14 octobre 2016 de 170 607,86 euros HT prévoyant des travaux de démolition, de réfection du dallage, et de réaménagement, aux motifs qu’il prévoyait la récupération et la réutilisation des appareils sanitaires, une surface de dallage et de faux plafonds traitée de 156 m² alors que le devis de l’entreprise Gtm visait une surface de 100 m², et des alimentations et distribution en parapluie permettant de ne pas refaire toutes ces prestations.
Ces travaux sont le seul moyen d’éviter la réapparition des désordres dont l’origine réside dans la structure même du bâtiment. Il n’y a donc pas lieu de laisser à la charge de la Sas Renault une partie du coût de ce devis au motif que celui-ci dépasse le coût initial de construction du bâtiment. La Sas Renault doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’ouvrage avait été livré sans vices.
Le moyen contraire présenté par la Sa Axa France Iard sera rejeté.
L’expert judiciaire a ajouté au montant du devis une somme forfaitaire de 7 000 euros HT pour le nettoyage en fin de travaux qui a été omise par l’entreprise Cohin Construction. Dans sa réponse au dire de l’avocat de la Sas Renault qui lui a indiqué que ce poste y était inclus, il a précisé qu’il en tiendrait compte.
Mais, cette prestation n’est pas comprise dans le devis.
La décision du premier juger ayant arrêté le montant total des travaux de reprise du bâtiment à la somme de 177 607,86 euros HT sera confirmée.
Il en sera de même de la condamnation au paiement des frais de maîtrise d’oeuvre de 35 000 euros HT, du coût des opérations de contrôle technique de 2 890 euros HT, et de la coordination Sps de 1 974 euros HT, lesquels sont, selon l’expert judiciaire, indispensables eu égard à l’imbrication des tâches, à la complexité du site, et à la nature même des travaux.
La souscription d’une assurance dommages-ouvrage étant obligatoire, son montant de 5 500 euros HT, tel qu’arrêté en première instance, sera aussi confirmé.
— Sur les préjudices immatériels
La Sas Renault conclut à la confirmation des montants retenus par le tribunal, en précisant que, pendant la durée des travaux de reprise, elle doit impérativement disposer de locaux provisoires pour permettre la continuité de l’activité, et que le préjudice de jouissance qu’elle subit depuis plus de huit ans est caractérisé notamment par la dégradation visible du bâtiment et par une gêne importante dans son occupation du fait notamment de portes bloquées.
Elle précise que l’article 16 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société Richard auprès de la Sa Axa France Iard prévoit notamment la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs en application des articles 9, 10, 11, 13, 14 ou 15 que sont les coûts de location de locaux provisoires durant les travaux et de raccordements des fluides et évacuation de ceux-ci et le préjudice de jouissance ; que la Sa Axa France Iard ne justifie pas que le contrat a été résilié le 1er janvier 2003 ; que l’article R.124-2 du code des assurances étend par exception le délai subséquent des garanties de cinq à dix ans quand l’assuré est constructeur d’ouvrages, que les désordres ont été dénoncés et le sinistre déclaré avant le 1er janvier 2013.
La Sa Axa France Iard réplique que le coût de construction et de location de locaux provisoires durant les travaux et de raccordements des fluides et évacuation de ceux-ci ne peuvent pas être assimilés à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres, qu’ils constituent, tout comme le préjudice de jouissance allégué par la Sas Renault, des préjudices immatériels qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge ; que le préjudice de jouissance n’est pas justifié dans son principe et dans son montant car le bâtiment est actuellement exploité, une solution provisoire a été trouvée pendant la durée des travaux, et l’expert judiciaire ne l’a pas retenu.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance conclu avec la société Richard a été résilié le 1er janvier 2003 et la réclamation du 14 janvier 2011 de la Sas Renault y est postérieure, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de la société Richard à cette date et que la garantie subséquente de cinq ans à compter de la résiliation du contrat prévue par l’article L.124-5 du code des assurances était expirée ; qu’en toute hypothèse, la garantie facultative Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs prévue à l’article 16 des conditions générales de la police d’assurance ne couvre que les dommages immatériels résultant d’un préjudice pécuniaire et consécutifs à un dommage garanti au titre des articles 8, 10, 11, 13, 14 ou 15 ; que l’indemnisation forfaitaire du préjudice de jouissance est prohibée ; que la garantie facultative Responsabilité civile chef d’entreprise de l’article 18 n’a pas davantage vocation à s’appliquer pour les frais de raccordements des fluides et d’évacuation des locaux provisoires.
La Sas Apave nord ouest conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, en cas d’infirmation, elle souligne que les indemnités réclamées par la Sas Renault ne correspondent pas au chiffrage retenu par l’expert judiciaire, que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié dès lors que le bâtiment est actuellement exploité et qu’une solution provisoire a été trouvée pendant la période des travaux.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué la durée des travaux de réfection à quatre mois et a estimé nécessaire la mise en place de locaux provisoires pendant ce laps de temps afin de permettre la continuité des activités du site. Il y a ajouté les travaux de raccordements des fluides et évacuations.
Ne constituant pas des travaux de réparation de l’ouvrage, ils s’analysent en des dommages immatériels consécutifs à l’instar du préjudice de jouissance comme le soutient la Sa Axa France Iard.
Le premier juge a justement caractérisé l’existence du préjudice subi par la Sas Renault causé par la limitation de sa jouissance du bâtiment du fait des multiples désordres précités l’affectant depuis plus de dix ans.
Celle-ci n’ayant pas souscrit une assurance dommages-ouvrage, ce qui a retardé la réfection des désordres, le montant de son préjudice de jouissance sera limité à la somme de 1 000 euros. Ce montant est calculé sur une indemnité minimale annuelle de 100 euros, qui n’est pas excessive eu égard à la gêne légitimement ressentie dans l’usage du bâtiment pendant dix ans depuis la dénonciation des désordres.
La Sa Axa France Iard justifie que le contrat d’assurance multigaranties entreprise de construction n°1133161504 conclu avec la société Richard a été résilié le 1er janvier 2003 aux termes d’un courrier adressé à cette dernière le 15 janvier 2003.
L’article 21.2.8 des conditions générales de ce contrat stipule à la page 29, que, 'Pour la garantie de l’article 16 (Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs) la période de cette garantie commence à la date d’ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la fin de période de validité du contrat.'.
La Sa Axa France Iard vise l’article L.124-5 alinéas 4 et 5 du code des assurances selon lequel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Pour retenir l’absence d’expiration de la garantie à la date du 1er janvier 2008, le premier juge a fait application du délai subséquent de dix ans de l’article R.124-2 I 8° du code précité.
Or, ce texte, issu du décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 et entré en vigueur le 28 novembre 2004, n’est pas applicable au contrat d’assurance résilié depuis le 1er janvier 2003.
La Sas Renault a dénoncé le sinistre à la société Richard par courrier daté du 14 janvier 2011, soit plus de cinq ans après la résiliation du contrat d’assurance.
La garantie de la Sa Axa France Iard n’est pas mobilisable pour les dommages immatériels consécutifs. La décision du premier juge l’ayant retenue sera infirmée.
En définitive, seule la Sas Apave nord ouest sera condamnée au paiement à la Sas Renault des indemnités arrêtées par le tribunal en réparation du coût d’un bâtiment de remplacement pendant les travaux et des raccordements, et du préjudice de jouissance.
Sur la contribution à la dette des coobligés in solidum
La Sas Colas Idfn fait valoir qu’elle a été incluse dans la contribution à la dette alors qu’elle n’a pas été condamnée in solidum, que le tribunal n’a pas déterminé la contribution à la totalité de la dette entre la Sa Axa France Iard et la Sas Apave nord ouest, coobligés in solidum, en dépit des dispositions de l’article 1317 du code civil.
La Sa Axa France Iard soutient que la contribution à la dette de la Sas Colas Idfn fixée par le tribunal est parfaitement claire, qu’elle est égale à 65 % de l’obligation de la Sas Apave nord ouest, c’est-à-dire du tout et donc de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la Sas Apave nord ouest au profit de la Sas Renault.
La Sas Apave nord ouest conclut à la confirmation des dispositions du jugement sur les recours en garantie aux termes desquelles le tribunal a notamment retenu une quote-part de 10 % à sa charge dans le dommage de la Sas Renault concernant uniquement l’utilisation du mâchefer inadapté.
Elle fait valoir qu’elle est garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées in solidum, à hauteur de 65 % par la Sas Colas Idfn et de 25 % par la Sa Axa France Iard, que le moyen de la Sas Colas Idfn, selon lequel sa contribution de 65 % s’applique sur la quote-part de 10 % de la Sas Apave nord ouest, soit une participation globale de 6,5 %, est totalement contraire à l’esprit du jugement dès lors que le tribunal a retenu la responsabilité principale de la Sas Colas Idfn pour avoir commis une grave erreur dans l’utisation du mâchefer, qu’aucun texte de loi n’impose de limiter l’effet de l’appel en garantie à l’assiette de la quote-part contributive, ce qui aboutirait inévitablement à une garantie très incomplète en cas de condamnation in solidum.
L’ancien article 1213 du code civil précise que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Il convient donc de répartir entre la Sa Axa France Iard et la Sas Apave nord ouest, seules coobligés in solidum, leur contribution à la totalité de la dette et de ne pas retenir à ce stade la garantie de la Sas Colas Idfn.
— Sur le recours en garantie de la Sa Axa France Iard contre la Sas Apave nord ouest
La Sa Axa France Iard fait valoir que le tribunal a estimé qu’aucun des documents produits par la Sas Apave nord ouest n’était de nature à démontrer la réalisation d’analyses exhaustives quant à la composition du mâchefer et que celle-ci n’avait jamais émis d’avis favorable le concernant ; que pourtant l’avis de la Sas Apave nord ouest est resté suspendu au sujet de la couche de forme sans être mentionné dans son rapport final, ce qui constitue une faute dans l’exercice de sa mission, car la réception n’aurait pas été faite sans réserve.
Elle précise ensuite que la Sas Apave nord ouest n’a pas effectué un contrôle du remblai alors qu’en application de la norme Nfp 03-100 elle avait la mission de se prononcer sur la qualité des matériaux utilisés ; que cette dernière n’a pas exigé la réalisation d’essais Coprec, ni même constaté leur carence.
La Sas Apave nord ouest conclut à la confirmation des dispositions du jugement sur les recours en garantie aux termes desquelles le tribunal a notamment retenu une quote-part de 10 % à sa charge dans le dommage de la Sas Renault concernant uniquement l’utilisation du mâchefer inadapté et sa garantie à hauteur de 25 % par la Sa Axa France Iard.
A titre subsidiaire, elle avance que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas permis de déterminer l’origine géographique et technique et la date de la fuite d’eau sur le réseau laquelle ne lui est pas imputable ; qu’en outre, sa mission ne comprenait pas le contrôle des essais Coprec, dont l’absence est au surplus sans lien avec la survenue des désordres, ni la prévention de fuites d’eau, que la société Richard n’a pas réalisé ces essais.
Elle ajoute que la présence de mâchefer ne lui est pas davantage imputable ; que, bien qu’elle ait demandé des précisions à la Sas Colas Idfn sur les couches de fondations, les couches de base et les couches de roulement, elle n’a été informée de la mise en place de mâchefer qu’une fois les travaux accomplis par la Sas Colas Idfn ; qu’elle n’a cessé de réitérer ses demandes de justification de la composition du mâchefer, que la Sas Colas Idfn en a enfin justifié en mars 2002 auprès du maître d’oeuvre, de sorte que la Sas Apave nord ouest a donné un avis favorable sur la composition du fond de forme ; que seule la Sas Colas Idfn est responsable de la qualité du matériau qu’elle a mis en oeuvre, que la norme Nfp 03-100 exclut de la mission du contrôleur technique la réalisation d’analyse des matériaux.
Elle précise en tout état de cause qu’un avis défavorable de sa part ou un maintien de son avis suspendu n’aurait pas empêché la mise en place du mâchefer litigieux qui l’était déjà, que l’expert judiciaire laisse entendre qu’elle n’est pas à l’origine du préjudice matériel, que les désordres ne lui sont pas imputables.
Selon l’ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ancien article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable au présent litige prévoit que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L.111-18. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la mission de la Sas Apave nord ouest ne prévoyait pas le récolement des procès-verbaux d’essais Coprec, ni la vérification du fonctionnement des installations. Les dispositions du Cctp du lot clos et couvert prévoyant la transmission d’un procès-verbal d’essais Coprec au contrôleur technique pour examen et avis ne lui sont pas opposables.
Ne peut donc pas être retenue à sa charge une absence de contrôle de la réalisation des essais Coprec, contrairement à ce que conclut l’expert judiciaire. Elle n’a donc pas commis de faute à l’origine ou ayant contribué à la survenue de la fuite.
En revanche, dans le cadre de sa mission L soumise à la norme Nfp 03-100, la Sas Apave nord ouest était tenue de contrôler la qualité des matériaux utilisés pour réaliser la forme du dallage.
Le paragraphe 2.1 de cette norme précise que l’examen de la conception et de l’exécution des ouvrages et éléments d’équipement vise à contribuer à la prévention des aléas techniques et à fournir les avis correspondants. Selon le paragraphe 4.2.7, le contrôleur technique se réfère aux caractéristiques des matériaux telles qu’elles sont attestées par les certificats de produits. Le paragraphe 4.2.4.2 prévoit que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles. Sa mission n’implique pas qu’il doive assister systématiquement aux réunions de chantier. La réalisation d’analyses en laboratoire, d’essais ou d’enquêtes sur matériaux, ne relève pas de la mission de contrôle technique. Leurs résultats sont communiqués au contrôleur technique qui les prend en compte dans l’exercice de sa mission. Enfin, le paragraphe 4.2.5.2. stipule que le rapport final de contrôle technique est adressé au maître de l’ouvrage avant réception. Il rend compte de la mission du contrôleur et signale les avis qui, à sa connaissance, n’ont pas été suivis d’effet.
Aux termes de son rapport initial portant sur sa mission L du 3 décembre 2001, la Sas Apave nord ouest a émis un avis suspendu du fait de l’insuffisance de précisions sur les couches de fondation, de base, et de roulement.
Dans sa télécopie n°02.0042 du 15 janvier 2002 adressée au maître de l’ouvrage et diffusée au maître d’oeuvre et à l’entreprise Devaux, elle a pris note, au vu du procès-verbal n°2 du 17 décembre 2001 relatif aux essais de plaque de la couche de fondation du bâtiment établi par Litp, que la couche de fondation avait été réalisée à partir d’un mâchefer. Elle a demandé à l’entreprise Devaux de lui 'confirmer le classement de cette plate forme en sous-classe F 61 au sens du Guide pour les Terrassements Routiers de 1992. Si ce classement était confirmé, nous prendrons en compte les essais d’identification permettant d’assimiler le mâchefer à un matériau de même granulométrie et de même comportement vis à vis du compactage ( classe B, D…..).'.
La Sas Apave nord ouest justifie avoir relancé sa demande auprès de l’entreprise Devaux dans ses fiches de passage n°3, 4, et 5 respectivement des 4 février, 11 et 25 mars 2002.
Dans son compte-rendu de réunion de chantier n°18 du 15 avril 2002, le maître d’oeuvre a indiqué que l’entreprise Devaux lui avait transmis le 8 avril 2002 le document sur la structure du fond de forme.
Le même jour, dans sa fiche de passage n°6, la Sas Apave nord ouest a indiqué que 'L’entreprise DEVAUX confirme que les procès-verbaux relatifs aux essais réalisés sur les plateformes concernent les voiries et le bâtiment – Fonds de formes : OK ; Remblais : OK sous réserve d’un compactage complémentaire.'.
Toutefois, ce document ne prouve pas que des analyses exhaustives du remblai en mâchefer ont été faites, lesquelles auraient permis de détecter les vices du matériau malgré son hétérogénéité et sa pose déjà effectuée. L’avis de la Sas Apave nord ouest au sujet de la composition de la forme est resté suspendu aux termes des opérations de contrôle technique. Aucune réserve afférente n’est faite dans le rapport final et la Sas Apave nord ouest n’a pas formulé un avis favorable sur le mâchefer utilisé.
Comme le souligne l’expert judiciaire, bien que l’intervention de la Sas Apave nord ouest a été postérieure à la mise en place du mâchefer, des résultats d’analyse défavorables auraient nécessairement fait réagir le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre, et les entreprises et la réception ne se serait pas faite sans réserve sur ce point comme cela a été le cas.
La Sas Apave nord ouest a donc commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.
— Sur le recours en garantie de la Sas Apave nord ouest contre la Sa Axa France Iard
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La faute de la société Richard, assurée de la Sa Axa France Iard, a été caractérisée dans les développements ci-dessus.
* * *
En définitive, dans le rapport entre les coobligés in solidum et eu égard à la part prépondérante de la société Richard dans la survenue des dommages, la quote-part de 10 % arrêtée par le tribunal à la charge de la Sas Apave nord ouest sera confirmée. Elle sera garantie par la Sa Axa France Iard à hauteur de 90 % pour les condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des préjudices matériels, des frais de procédure, et des dépens.
La Sa Axa France Iard sera garantie à hauteur de 10 % par la Sas Apave nord ouest pour les condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des préjudices matériels, des frais de procédure, et des dépens.
La décision du premier juge sera infirmée.
Sur la recevabilité des recours en garantie de la Sa Axa France Iard
L’article 122 du code de procédure civile précise que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Contre la Sas Colas Idfn
La Sa Axa France Iard fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil pour former son recours en garantie n’est pas la date de son assignation par le maître de l’ouvrage le 31 mai 2012, mais la date à laquelle le constructeur a reçu au fond communication de la demande présentée par le maître de l’ouvrage, autre qu’une demande d’expertise judiciaire, en application de la jurisprudence nouvelle de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 applicable aux instances en cours, soit en l’espèce à la date des conclusions de la Sas Renault du 12 décembre 2017 contenant des demandes de condamnations chiffrées à son encontre, que son recours en garantie n’est donc pas prescrit.
Elle précise en tout état de cause que le délai de prescription a été suspendu pendant les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 2 juillet 2013 et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 29 mai 2017 pour une durée de 3 ans et 11 mois, soit au-delà des six mois prévus par l’article 2239 du code civil jusqu’au 29 avril 2021.
Elle indique à titre subsidiaire que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 3 décembre 2015 par la Sas Apave nord ouest à la Sas Colas Idfn aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours, que cet effet profite à toutes les parties.
La Sas Colas Idfn conclut à la confirmation de l’irrecevabilité de ce recours pour cause de prescription. Elle précise que le délai de prescription quinquennale n’a pas été interrompu, ni suspendu ; que la Sa Axa France Iard tente de tirer avantage de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 mais que celui-ci ne fait que confirmer la motivation du premier juge qui a retenu comme point de départ l’assignation aux fins notamment de réparation du préjudice de la Sas Renault délivrée à la Sa Axa France Iard les 30 et 31 mai 2012.
Dans le cas présent, l’application du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas discutée. Le débat porte sur son point de départ.
Celui-ci ne correspond pas à la date de réception des ouvrages, mais à celle où l’assureur du constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours en garantie contre un autre constructeur.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le 31 mai 2012, la Sas Renault a fait assigner les sociétés Axa, assureur de la société Richard liquidée, devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de désignation d’un expert judiciaire, mais également aux fins de réparation de son préjudice à hauteur de 100 000 euros HT.
La Sa Axa France Iard a donc eu connaissance du dommage du maître de l’ouvrage et d’une demande de reconnaissance du droit de celui-ci à cette date à partir de laquelle elle pouvait en toute connaissance de cause rechercher la garantie notamment de la Sas Colas Idfn.
C’est à bon droit que le premier juge a fait partir le délai de prescription au 31 mai 2012.
Ce délai n’a pas été suspendu pendant les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une instance initiée au fond. L’effet suspensif prévu par l’article 2239 du code civil ne joue que lorsque la demande de mesure d’instruction est présentée avant tout procès, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En revanche, le délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 3 décembre 2015 par la Sas Apave nord ouest à l’encontre de la Sas Colas Idfn aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. En effet, son objet tendait à voir modifier la mission de l’expert, ce qui a eu un effet interruptif à l’égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale, comme l’était la Sa Axa France Iard, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
Le délai de prescription a donc de nouveau couru à compter du 3 décembre 2015. La Sa Axa France Iard ne démontre pas qu’elle l’a interrompu avant son expiration le 3 décembre 2020. Le jugement mentionne que ses dernières écritures, qui visent son recours en garantie à l’encontre de la Sas Colas Idfn, datent du 4 décembre 2020. La Sa Axa France Iard ne produit aucun acte de procédure antérieur ayant un effet interruptif.
La décision du premier juge ayant déclaré la Sa Axa France Iard irrecevable en ses demandes contre la Sas Colas Idfn pour cause de prescription sera confirmée.
2) Contre la Maf
La Sa Axa France Iard fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil pour former son recours en garantie n’est pas la date de son assignation par le maître de l’ouvrage le 31 mai 2012, mais la date à laquelle le constructeur a reçu au fond communication de la demande présentée par le maître de l’ouvrage, autre qu’une demande d’expertise judiciaire, en application de la jurisprudence nouvelle de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 applicable aux instances en cours, soit en l’espèce à la date des conclusions de la Sas Renault du 12 décembre 2017 contenant des demandes de condamnations chiffrées à son encontre, que son recours en garantie n’est donc pas prescrit.
Elle précise en tout état de cause que le délai de prescription a été suspendu pendant les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 2 juillet 2013 et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 29 mai 2017 pour une durée de 3 ans et 11 mois, soit au-delà des six mois prévus par l’article 2239 du code civil jusqu’au 29 avril 2021.
Elle ne soutient pas à l’encontre de la Maf son moyen subsidiaire fondé sur l’effet interruptif de l’assignation délivrée le 3 décembre 2015 par la Sas Apave nord ouest à la Sas Colas Idfn et développé dans son recours en garantie contre la Sas Colas Idfn.
La Maf conclut à la confirmation de l’irrecevabilité de ce recours pour cause de prescription. Elle soutient que les délais de prescription et/ou de forclusion n’ont jamais été interrompus à son égard avant l’assignation que lui a délivrée la Sa Axa France Iard le 19 avril 2019 alors que celle-ci avait eu connaissance de l’existence du sinistre depuis le 17 mars 2011 ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022, que surabondamment le point de départ de la prescription est l’assignation de la Sa Axa France Iard par la Sas Renault le 31 mai 2012.
Elle ajoute que l’assignation en ordonnance commune délivrée par la Sas Apave nord ouest contre la Sas Colas Idfn le 3 décembre 2015 n’a pas produit un effet interruptif erga omnes à son égard dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance en cours, n’ayant été assignée que le 19 avril 2019, soit plus de sept ans après la forclusion décennale ; qu’aucun effet suspensif erga omnes résultant de la mise en oeuvre de la mesure d’expertise n’a joué.
En l’espèce, le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au 31 mai 2012, date de l’assignation notamment aux fins d’indemnisation de son préjudice par la Sas Renault contre la Sa Axa France Iard. A ladite date, cette dernière pouvait en toute connaissance de cause rechercher la garantie de la Maf.
Pour les mêmes raisons que celle explicités dans le paragraphe 1) ci-dessus, ce délai n’a pas été suspendu.
Dès lors, le délai de prescription a expiré le 31 mai 2017 sans être interrompu, la Sa Axa France Iard ayant engagé tardivement son recours en garantie le 19 avril 2019.
La décision du premier juge l’ayant déclarée irrecevable en ses demandes contre la Maf pour cause de prescription sera confirmée.
Sur les recours en garantie de la Sas Apave nord ouest
1) Contre la Maf
La Maf conclut à la confirmation de l’irrecevabilité de ce recours pour cause de prescription. Elle fait valoir que la Sas Apave nord ouest n’a jamais formulé de demande contre son assurée, ni contre elle avant ses conclusions notifiées le 13 décembre 2019 ; que cette dernière ne peut pas se prévaloir de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 pour prétendre à la recevabilité de son action ; que le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date de l’assignation en paiement qui a été délivrée à la Sas Apave nord ouest par la Sas Renault le 30 mai 2012 ; qu’aucun acte ne l’a interrompu avant le 30 mai 2017 ; que la Sas Apave nord ouest ne peut pas dire que la prescription biennale à l’égard de l’assureur aurait valablement été suspendue à la date du 13 décembre 2019.
La Sas Apave nord ouest soutient que son recours n’est pas prescrit ; que l’assignation que lui a délivrée la Sas Renault le 30 mai 2012 par laquelle elle sollicitait une expertise judiciaire ne lui permettait pas de connaître les faits lui permettant d’exercer une action en garantie contre l’un des co-constructeurs et son assureur ; qu’elle n’en a eu connaissance qu’au jour de la signification des conclusions de la Sas Renault en ouverture du rapport d’expertise judiciaire le 12 décembre 2017 ; qu’ayant agi contre la Maf le 13 décembre 2019, son recours en garantie est recevable ; que le délai d’action de deux ans de l’assurée de la Maf a été suspendu durant l’ensemble de la procédure car la Maf a pris la direction du procès pour la Sa Slh Ingénierie depuis l’origine jusqu’au courrier officiel de son conseil le 12 octobre 2018.
Le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil coïncide avec le jour où l’assureur du constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours en garantie contre un autre constructeur.
La victime peut agir contre l’assureur du responsable aussi longtemps que l’assuré est lui-même en droit d’agir à l’encontre de son propre assureur. Le délai de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances est suspendu dans les rapports entre l’assuré et l’assureur lorsque ce dernier prend la direction du procès.
Dans le cas présent, le 30 mai 2012, la Sas Renault a fait assigner la Sas Apave nord ouest devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de désignation d’un expert judiciaire, mais également aux fins de réparation de son préjudice à hauteur de 100 000 euros HT.
La Sas Apave nord ouest a donc eu connaissance du dommage du maître de l’ouvrage et d’une demande de reconnaissance du droit de celui-ci à ladite date à partir de laquelle elle pouvait en toute connaissance de cause rechercher la garantie notamment de la Sa Slh Ingénierie et/ou de la Maf.
C’est à bon droit que le premier juge a fait démarrer le délai de prescription au 30 mai 2012.
Le courrier officiel du 12 octobre 2018 de l’avocat de la Sa Slh Ingénierie allégué par la Sas Apave nord ouest, selon lequel la Maf aurait informé les parties de la procédure collective de son assurée et aurait ainsi assuré la direction de la procédure pour celle-ci et suspendu le délai du recours entre elles deux, est inopérant.
La preuve du mandat dont l’avocat de la Sa Slh Ingénierie aurait été investi par la Maf pour défendre ses intérêts n’est pas apportée.
La Sas Apave nord ouest n’a jamais formulé un appel en garantie contre la Sa Slh Ingénierie et/ou le mandataire liquidateur de celle-ci. Elle l’a présenté contre la Maf, partie à l’instance depuis son assignation par la Sa Axa France Iard le 19 avril 2019, aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2019, soit bien après le terme du 30 mai 2017.
La décision du tribunal ayant déclaré ce recours en garantie irrecevable sera confirmée.
2) Contre la Sas Colas Idfn
La Sas Apave nord ouest avance que, selon l’expert judiciaire, la Sas Colas Idfn n’a pas respecté les documents contractuels en utilisant du mâchefer au lieu de tout venant et était seule responsable de la qualité du matériau qu’elle utilisait ; que cette dernière l’a mise devant le fait accompli en procédant à la mise en place du mâchefer sans l’en informer ; que sa mission de prévention des aléas a été mise en échec par la Sas Colas Idfn dont l’erreur ne pouvait plus être corrigée.
La Sas Colas Idfn fait valoir que l’assiette du recours ne saurait dépasser la contribution finale à la dette mise à la charge de la Sas Apave nord ouest à hauteur de 10 % dans le cadre de la condamnation prononcée in solidum et que le tribunal a fait une appréciation erronée des responsabilités au regard des éléments techniques du dossier.
Comme jugé ci-dessus, la Sas Colas Idfn a fourni un matériau non conforme aux pièces du marché conclu avec la Sas Renault pour la réalisation de la plateforme du bâtiment G26 et qui s’est révélé de mauvaise qualité. Elle a commis un manquement aux règles de l’art en mettant en place ce matériau en couche de forme dont les caractéristiques et les risques de gonflement étaient inconnus. Elle a également mis en oeuvre ce matériau en ne permettant pas au contrôleur technique d’identifier la classe des mâchefers à laquelle il appartenait.
Ces fautes de la Sas Colas Idfn justifient qu’elle garantisse la Sas Apave nord ouest, dans la limite de la contribution à la dette de celle-ci, de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la Sas Renault au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels, des frais de procédure, et des dépens.
La décision du premier juge sera infirmée.
Sur la recevabilité du recours en garantie de la Sas Colas Idfn contre la Maf
La Maf indique que, malgré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2022, la Sas Colas Idfn continue de conclure au fond contre elle et de solliciter sa condamnation, que les demandes de celle-ci sont donc irrecevables.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la Sas Colas Idfn a conclu à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné la Maf à la garantir à hauteur de 25 % du montant total des condamnations prononcées au profit de la Sas Renault. Elle n’a formulé aucune prétention contre la Maf.
La Sas Colas Idfn tire la conséquence de son désistement d’instance et de l’extinction de celle-ci contre la Maf, constatés par ordonnance du 15 mars 2022.
La fin de non-recevoir soulevée par la Maf est infondée et la disposition précitée du jugement sera infirmée.
Sur la recevabilité du recours en garantie de la Maf contre la Sas Colas Idfn
Le jugement du tribunal ayant déclaré recevable ce recours sera confirmé conformément à la demandes des parties en ce sens.
Sur le fond, il est constaté que la Maf ne formule aucune demande à l’encontre de la Sas Colas Idfn.
Sur la demande indemnitaire de la Maf pour procédure abusive et injustifiée
La Maf forme cette prétention contre la Sa Axa France Iard et la Sas Apave nord ouest, aux motifs que la Sa Axa France Iard persiste à maintenir ses demandes contre elle qui n’a jamais été assignée en plus de 17 ans de procédure, que ce recours est tardif et, subsidiairement, infondé.
La Sa Axa France Iard réplique que cette demande est dénuée de fondement juridique et de toute justification, qu’elle se contente d’exercer l’action directe contre l’assureur du maître d’oeuvre dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire et par le tribunal.
La Sas Apave nord ouest ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement ayant rejeté cette réclamation.
La Maf ne démontre pas que l’exercice de leurs recours en garantie formés contre elle par la Sa Axa France Iard et la Sas Apave nord ouest a été fautif. Leurs moyens n’étaient pas dénués de sérieux et ont donné lieu à des développements de nature procédurale importants. Les conditions de la responsabilité régie par l’ancien article 1382 du code civil ne sont pas réunies.
La décision du premier juge ayant rejeté cette réclamation sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, la Sas Apave nord ouest et la Sa Axa France Iard sont condamnées in solidum aux dépens d’appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également à payer à la Sas Renault la somme de 3 000 euros au titre de ses frais exposés pour cette procédure. La même somme sera mise in solidum à leur charge au bénéfice de la Maf.
Les réclamations présentées à ce titre par les autres parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sa Axa France Iard à verser à la Sas Renault, s’agissant du préjudice immatériel, les sommes de :
. 23 744 euros HT correspondant au coût d’un bâtiment de remplacement pendant les travaux,
. 16 911,71 euros HT correspondant au coût des raccordements,
. 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer la franchise contractuelle d’un montant de 2 523,94 euros à la Sas Renault s’agissant des préjudices immatériels,
— condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %,
— condamné la Sas Colas Idf Normandie à garantir la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 65 %,
— condamné la Sa Centre technique de l’Apave nord ouest à garantir la Sa Axa France Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %,
— condamné la Mutuelle des architectes français à garantir la Sas Colas Idf Normandie à hauteur de 25 % du montant total des condamnations prononcées au profit de la Sas Renault,
— dit que la Mutuelle des architectes français ne pourra opposer la franchise contractuelle à la Sas Colas Idf Normandie,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sas Renault de sa demande d’indemnisation par la Sa Axa France Iard de ses préjudices immatériels,
Condamne la Sa Axa France Iard à garantir la Sas Apave nord ouest à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des préjudices matériels, des frais de procédure, et des dépens,
Condamne la Sas Apave nord ouest à garantir la Sa Axa France Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation des préjudices matériels, des frais de procédure, et des dépens,
Condamne la Sas Colas Ile de France Normandie à garantir la Sas Apave nord ouest, dans la limite de la contribution à la dette de celle-ci, de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la Sas Renault au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels, des frais de procédure, et des dépens,
Condamne la Sas Apave nord ouest et la Sa Axa France Iard à payer à la Sas Renault la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Apave nord ouest et la Sa Axa France Iard à payer à la Maf la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sas Apave nord ouest et la Sa Axa France Iard aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Bali et de la Scp Lenglet Malbesin et Associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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