Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse.
Il existe des dispositions dans le cadre de la législation interne française qui permettent aux assurés d'un régime français de sécurité sociale, dans des cas exceptionnels, d'obtenir un remboursement des soins hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, comme précisé aux articles L. 160-7 et R. 160-4 du code de la sécurité sociale. En effet, de façon exceptionnelle, certains soins ou traitements ne sont pas disponibles en France, notamment pour certaines maladies rares.
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des soins, “Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. […] Au surplus, quand bien même elle remplirait les conditions de l'article L. 160-1, en l'absence d'accord avec le Venezuela, la prise en charge des frais de santé est soumise à l'appréciation de la CPAM sans que celle-ci soit tenue d'y procéder en application de l'article R. 160-4 précité. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] [R] [Z] […] L'article R160-4 (anciennement R332-2) du code de la sécurité sociale invoqué par les intimés n'est applicable qu'aux assurés sociaux résidant en France ou à leurs enfants mineurs (article L160-1 et L160-2 de ce code), « tombés malades inopinément » en Suisse (article R160-4 alinéa 1) ou ayant besoin de soins qui ne peuvent être dispensés qu'à l'étranger et en Suisse (même texte alinéa 3).
[…] [Localité 4] […] III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1. […] En vertu de l'article R160-4 du même code « Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, […] Le tribunal rappelle qu'en vertu des articles R160-2 et R160-4 du code de la sécurité sociale, une telle prise en charge peut intervenir, d'une part, […]