Article D311-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 4

L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4.

Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'aux 21°, 27° et 28° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

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Article 4 Les frais de déplacement et d'hébergement des médecins, […] L'alinéa précédent ne s'applique pas aux professionnels mentionnés au II de l'article 1er et au II de l'article 2. […] Article 5 I. - Les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. […] au 6° du I et aux II et III de l'article 2 et au II de l'article 3. […] II. - Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées au I. […]

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Décisions6

[…] — l'article D 311-3 du code de la sécurité sociale a été modifié et ne détermine pas précisément l'étendue du versement des cotisations et contributions, […] L'article L 311-3 du même code expose que les collaborateurs occasionnels du service publique sont compris parmi les personnes à qui s'impose le principe de l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévu à l'article L 311-2 sus-visé et l'article D 311-1 du code de la sécurité sociale reconnaît aux médecins coordonnateurs la qualité de COSP. L'article D 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, […]

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[…] [Adresse 3] […] Quant aux cotisations sociales inclues dans les frais précités, la qualité de collaborateurs du service public des experts CCI résulte de la disposition citée en demande du 22° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux « membres ainsi qu['aux] experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ». […] En outre et contrairement à ce qui est allégué en demande, il appartient à l'office d'assumer la charge des cotisations sociales, en application de l'article D. 311-3 du code de la sécurité sociale.

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[…] 3 ° et 6° de l'article R92 du code de procédure pénale c'est à dire notamment les experts; le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 a créé l'article D311 -1 du code de la sécurité sociale définissant les COSP sans toutefois mentionner les experts judiciaires requis en application des articles R91 et R92 du code de procédure pénale ; […] la CSG CRDS auprès de l'URSSAF et des caisses de sécurité sociale (cf l'article D311-3 du code de la sécurité sociale […]

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