Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 8 déc. 2020, n° 19/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 novembre 2019, N° 18/0571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 08 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03427 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPYW
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES
18/0571
12 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparaître par mention au dossier
INTIMÉES :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE (VENANT AUX DROIT DE LA CAISSE LOCAL DELEGUEE A LA SS DES INDEPENDANTS) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Thuy Héloise KOHLER, avocats au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Fatou COLY, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE (anciennement caisse d’assurance maladie des professions libérales provinces) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Thuy Héloise KOHLER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Octobre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, A B et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Décembre 2020 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 décembre 2020 ;
Le 08 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Depuis 2008, M. Y X, praticien hospitalier titulaire à temps plein à l’hôpital Bélair de Charleville-Mézières, collabore occasionnellement à des missions de service public en sa qualité d’expert psychiatre près de la cour d’appel de Reims, ce qui l’a amené à cotiser auprès de la caisse du Régime de la Sécurité sociale des travailleurs Indépendants (RSI) professions libérales durant la période de 2012 au 31 décembre 2015, date à laquelle il en a été radié suite à la parution du décret n°2016-744 du 2 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 juin 2016, il a sollicité auprès du RSI la restitution des sommes versées au titre des cotisations des années 2013 à 2016.
Le 17 août 2016, la caisse RSI professions libérales lui a notifié un trop-perçu sur les cotisations de l’année 2015 d’un montant de 2 263 euros qu’elle lui a remboursé.
Par courrier daté du 12 septembre 2016, M. X a réitéré auprès du RSI professions libérales sa
demande de remboursement des cotisations des années 2012 à 2015 soit 12247 euros.
En l’absence de suites, par courrier du 26 décembre 2016, M. X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) du RSI des professions libérales.
A défaut de réponse de ladite commission, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 mars 2017, M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Faisant état de ce que la qualification juridique de la nature d’une activité relève de la compétence de l’URSSAF et du régime général, la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) agence des professions libérales venant aux droits de la caisse RSI professions libérales auprès de laquelle M. X a été affilié au titre du risque maladie du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 a demandé à ce que soient appelées dans la cause, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Champagne Ardenne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes,
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Charleville Mézières, nouvellement compétent.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. Y X,
— confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. Y X au paiement de la somme de 500 euros à la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 22 novembre 2019, M. X a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont les chefs font l’objet du présent appel ;
statuant à nouveau :
— dire bien fondée sa radiation à effet du 31 décembre 2015 ;
— dire que la restitution de l’ensemble des cotisations antérieures à l’année 2016 est bien fondée et rectifier le montant correspondant à l’année 2012 d’un montant de 2 114 euros (et non 1 976 euros), soit un remboursement de :
— année 2015 : 4 091 euros,
— année 2014 : 4 236 euros,
— année 2013 : 1 944 euros,
— année 2012 : 2 114 euros,
Total : 12 385 euros ;
— dire que ces demandes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre recommandée de réclamation, le 14 juin 2016 ;
subsidiairement, en application de l’article 1240 du code civil :
— constater la faute commise par la caisse de l’affilier à un régime dont il ne relevait pas, le préjudice subi correspondant au montant des cotisations versées sans aucune contrepartie possible, le lien de causalité entre ce préjudice et cette faute ;
— constater que l’URSSAF vient aux droits et obligations de la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ;
— en conséquence, condamner l’URSSAF venant aux droits de la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 12 247 euros, augmentée de 1 204 euros, soit un total de 13 589 euros ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2016, subsidiairement à compter du 10 septembre 2019, date des conclusions récapitulatives n°4 devant les premiers juges, contenant cette demande, pour la somme de 12 385 euros, à compter des présentes écritures pour la somme de 1 204 euros ;
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes présentées par l’URSSAF ;
— dire opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM des Ardennes.
Suivant ses conclusions transmises par mail le 8 octobre 2020, l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) agence des professions libérales de la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) agence des professions libérales venant elle-même aux droits de la caisse RSI professions libérales demande à la cour de :
— recevoir M. X Y dans son appel mais le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— valider le jugement du 12 novembre 2019 ;
— condamner en outre, M. X Y au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2020, l’URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de :
— dire recevable le recours de M. X Y mais non fondé ;
— constater que le compte travailleur indépendant de M. X Y a, à bon droit, été radié au 31 décembre 2015 ;
— confirmer la décision du TGI de Charleville-Mézières du 12 novembre 2019 ;
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 août 2020, la CPAM des Ardennes demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le TGI de Charleville-Mézières ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 14 octobre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2020 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REPETITION DE L’INDU :
M. X expose que les textes applicables imposent le remboursement demandé, soulignant que les articles L613-1 et L622-5 du code de la sécurité sociale dont la caisse de SSI sollicite l’application sont actuellement supprimés quant à leur contenu ; l’article L640-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n°2016-1827 maintient les experts devant les tribunaux dans la catégorie des professions libérales ; comme il exerce ses fonctions de médecin psychiatre à titre principal comme praticien hospitalier à temps complet, son activité d’expert auprès des tribunaux n’est qu’occasionnelle, ce qui le fait relever du statut des Collaborateurs Occasionnels du Service Public (COSP), l’assujettissement au régime général des COSP n’ayant pas été modifié par la loi n°2014-1554 ; le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 a inclus dans la liste des COSP les personnes désignées au 3° et 6° de l’article R92 du code de procédure pénale c’est à dire notamment les experts; le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 a créé l’article D311-1 du code de la sécurité sociale définissant les COSP sans toutefois mentionner les experts judiciaires requis en application des articles R91 et R92 du code de procédure pénale ; le décret n°2016-744 du 2 juin 2016 a inclus dans la liste des COSP les médecins experts rémunérés en application de l’article R91 du code de procédure pénale, sans, toutefois, remettre en cause le statut des COSP quant au caractère occasionnel de l’activité ni les règles d’assujettissement, l’Etat devant verser les cotisations sociales, la CSG CRDS auprès de l’URSSAF et des caisses de sécurité sociale (cf l’article D311-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n°2015-1869 et l’article D311-1 du code de la sécurité sociale) ; le conseil d’Etat, par décision du 17 mars 2017, a constaté le non-lieu à statuer sur l’annulation du décret n°2015-1869 et y a énoncé le caractère irrégulier de ce décret dès son origine, mes médecins psychiatres experts judiciaires requis en application de l’article 91 du code de procédure pénale auraient toujours dû être assujettis au régime général de la sécurité sociale selon les termes mêmes de la loi n°98-1194) ; le décret
n°2019-390 a inclus dans l’article D311-1 du code de la sécurité sociale les experts judiciaires rémunérés par les parties et requis en application des articles 264 et 695 du code de procédure civile avec effet au 1er janvier 2016 ; il aurait toujours dû bénéficier du statut de COSP puisque les revenus tirés de son activité d’expert ont toujours été inférieurs à ses revenus de psychiatre praticien hospitalier à temps plein et donc de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, le RSI et l’URSSAF l’ayant contraint, par erreur, depuis l’année 2007, à s’immatriculer au régime des indépendants, et donc à payer des cotisations depuis cette date, ce qui l’amène, au titre de la répétition de l’indu, la prescription ayant été interrompue dès sa demande par lettre recommandée du 16 juillet 2016, à solliciter le remboursement des sommes versées, les conditions de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale étant remplies, étant souligné qu’il n’a jamais perçu une somme quelconque au titre du régime des indépendants.
Il se prévaut de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme aux termes duquel chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, l’article 1 du protocole additionnel à cette convention imposant le respect des biens de chacun, une créance sur l’État ayant été considérée comme un bien au sens de la convention.
Il poursuit en indiquant que le paiement des cotisations au régime général n’est pas une condition du remboursement puisque le débiteur des différentes cotisations et contributions est l’Etat et non le COSP.
L’URSSAF des Pays de Loire fait valoir que pour l’exercice parallèle de son activité d’expert psychiatre judiciaire, M. X a été inscrit auprès de l’URSSAF du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 comme travailleur indépendant exerçant une activité de nature libérale, ce qui a généré son immatriculation auprès des différents organismes sociaux des professions libérales à savoir à l’ex-caisse RSI des professions libérales au titre du risque maladie sur le fondement des articles L613-1 ; l’affiliation de M. X au régime des indépendants s’est faite au regard des dispositions de l’article L613-4 du code de la sécurité sociale et de l’article D311-1 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2016-744 du 2 juin 2016 intégrant la catégorie de praticiens dont fait partie M. X dans la liste des COSP et s’appliquant pour les cotisations dues à compter du 1er janvier 2016, de sorte qu’elle s’oppose à tout remboursement rétroactif pour les années 2012 à 2015, faisant, d’autant que la jurisprudence est constante pour ce qui concerne la non-rétroactivité d’une décision d’assujettissement au régime général pour le cas d’une personne affiliée à un autre régime, en vertu du principe d’intangibilité des droits et obligations nés de l’affiliation sans fraude à un régime de sécurité sociale ; en outre, M. X n’apporte pas la preuve du paiement des cotisations dont il réclame la restitution, auprès du régime général, or, tout revenu issu d’une activité professionnelle doit être soumis aux cotisations sociales obligatoires.
L’URSSAF Champagne Ardenne indique que si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d’affiliation qui résulte de l’adhésion à des régimes autonomes s’oppose, quel que soit son bien ou mal fondé, à ce que l’immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l’affiliation antérieure ; l’adhésion sans fraude une personne au régime des travailleurs indépendants et le versement des cotisations correspondantes ne sauraient être remis en cause rétroactivement par une décision d’assujettissement de ces personnes au régime général.
La CPAM des Ardennes expose que la participation occasionnelle de M. X en sa qualité de médecin psychiatre à une mission de service public constitue bien un prolongement de l’activité de salarié et relève, à ce titre, du régime général par détermination de la loi, toutefois, l’immatriculation au régime général ne peut pas mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nées de l’affiliation antérieure obtenue sans fraude.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, c elui qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, l’article L243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Il est de jurisprudence constante que si le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision individuelle d’affiliation au régime des travailleurs indépendants s’oppose, qu’elle fût ou non fondée, à une affiliation rétroactive au titre de la même activité au régime général de la sécurité sociale pour autant qu’il y ait eu règlement des cotisations afférentes et qu’elle ne procède pas de fraude.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de déterminer si, pour les années 2007 à 2015, M. X devait ou non être affilié au régime général de la sécurité sociale pour son activité d’expert auprès des juridictions, il apparaît que la seule affiliation de l’intéressé au régime des indépendants depuis l’année 2007 qui s’est traduite par la déclaration de ses revenus à ce titre et le paiements des cotisations afférentes, sans qu’il ne soit invoqué de fraude, fait obstacle à son affiliation rétroactive au régime général au titre de cette même activité.
Par ailleurs, M. X ne saurait faire état d’une absence de contrepartie, préjudiciable selon lui, résultant du paiement des cotisations litigieuses ou encore d’une violation de l’article 1er du protocole additionnel la CEDH dans la mesure où l’activité exercée à titre d’expert devait nécessairement être soumise à cotisations ouvrant en contrepartie à des droits à prestations propres ne se confondant pas avec ceux acquis au titre de son activité de praticien hospitalier.
Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé par voie de conséquence en sa demande de remboursement des cotisations.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
M. X prétend que l’URSSAF a commis une faute en imposant son affiliation au régime des indépendants alors que sa situation relevait du régime général des salariés comme les textes de droit positif le précisaient, étant souligné que cette affiliation s’est faite nécessairement à fonds perdus puisqu’aucune prestation ne pouvait lui être versée en contrepartie de ses cotisations. Il ajoute que son préjudice doit être indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant des cotisations versées.
Considération prise de ce que M. X ne démontre pas en quoi l’absence de contrepartie liée au paiement des cotisations au régime social des indépendants lui a été préjudiciable, dans la mesure où l’activité exercée à titre d’expert était, en tout état de cause, soumise à cotisations ouvrant en contrepartie à des droits à prestations propres ne se confondant pas avec ceux acquis au titre de son activité de praticien hospitalier, il y a lieu de le débouter de cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 12 novembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné M. Y X à payer à la caisse d’assurance maladie des professions libérales de province la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant sur ce seul point :
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant :
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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