Entrée en vigueur le 16 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-432 du 13 mai 2024 - art. 1
Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 25.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
Article D160-5 I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 160-14 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable. […] pour l'année 2024, le nombre maximum de participations forfaitaires mentionné à l'article D. 160-6 du code de la sécurité sociale est fixé à 50, dans la limite d'un montant maximum supporté par le bénéficiaire de 50 euros. […] Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire et à la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2. Article D160-8 Lorsque, pour un bénéficiaire, […]
Lire la suite…Réponse de la Cour de cassation La Cour de cassation vise les articles 2224 du code civil, L. 160-13 et D. 160-7 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 2224 du code civil, L. 160-13 et D. 160-7 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : […] 6. En effet, la fixation, par les articles D. 160-6 et D. 160-10 du code de la sécurité sociale, d'un plafond annuel au montant des participations forfaitaires et franchises supportées par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile n'a pas pour effet de limiter le recouvrement de ces sommes à celles dues au titre de l'année en cours.
[…] [6] […] En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, […] d) Les voies et délais de recours. […] Par ailleurs, l'article D.160-6 du code précité dispose le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50. De même, selon l'article D.160-10 précise que le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.
[…] [6] [Localité 10] [Localité 9] […] L'article L 160-13 du code de la sécurité sociale dispose : […] L'article D 160-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du du 1er janvier 2016 au 15 mai 2024 dispose également : […] L'article D 322-9 précise :