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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFG
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFG
==============
[Z] [B]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Z] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [T] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] a bénéficié de soins médicaux le 26 avril 2023 pour un montant de 65,48 euros pour lesquels elle a obtenu un premier remboursement le 26 mai 2023, à hauteur de la somme de 0 euro, et un second remboursement le 30 août 2023, à hauteur de la somme de 42,46 euros après déduction des participations forfaitaires et des franchises médicales dont elle était redevable.
Par courrier du 11 octobre 2023, la [4] a notifié à l’assurée un indu de 65,48 euros.
Le 20 octobre 2023, Mme [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 13 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, Mme [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, Mme [Z] [B] a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu qu’un seul remboursement. Elle reconnaît avoir transmis deux fois à la [3] la feuille de soins, car il lui avait été dit par l’organisme qu’il n’avait pas été destinataire de ce document. Elle ajoute qu’il s’agit d’un soin relatif à une procréation médicalement assistée qui est normalement remboursé à 100 %.
La [4] a demandé au tribunal de condamner Mme [Z] [B] à lui rembourser la somme de 65,48 euros.
Elle rappelle que les soins effectués le 26 avril 2023, pour un montant de 65,48 euros, ont été remboursés deux fois : une première fois à hauteur de 0 euro après déduction des participations forfaitaires et franchises médicales dont l’assurée était redevable, et une seconde fois à hauteur de 42,46 euros après déduction du reliquat de 23,02 euros des participations forfaitaires et franchises médicales. Elle estime donc que l’assurée sociale a bénéficié d’un double remboursement pour un même soin et qu’elle est donc redevable d’un indu de 65,48 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFG
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation de l’indu de 65,48 euros
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Aux termes de l’article R.133-9-2 du même code, dans sa version en vigueur au 25 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHFG
Par ailleurs, l’article D.160-6 du code précité dispose le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l’article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d’une année civile est fixé à 50.
De même, selon l’article D.160-10 précise que le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l’article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d’une année civile est fixé à 50 euros.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée a bénéficié de soins médicaux le 26 avril 2023 pour un montant de 65,48 euros.
Il n’est pas non plus contesté que l’assurée a transmis à la [4] deux feuilles de soins et il est établi par l’organisme de sécurité sociale qu’elle a été remboursée le 26 mai 2023, à hauteur de 0 euro après déduction des participations forfaitaires et franchises médicales, et le 30 août 2023, à hauteur de la somme de 42,46 euros après déduction de la somme de 23,02 euros correspondant aux reliquats des participations forfaitaires et franchises médicales.
Ce faisant, Mme [Z] [B] a bien bénéficié d’un double remboursement pour ses soins du 26 avril 2023 en sorte que l’indu de 65,48 euros réclamé par la [4] est fondé.
Mme [Z] [B] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’indu et elle sera condamnée à payer à la [4] la somme de 65,48 euros.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à la [4] la somme de 65,48 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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