Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-14.911, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14911 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 février 2023, N° 21/00847 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200245 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 245 F-B
Pourvoi n° G 23-14.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.911 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l’opposant à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 23 février 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a notifié, le 23 avril 2021, à M. [I] (l’assuré) un indu au titre du remboursement de soins.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler la notification d’indu du 23 avril 2021 et de rejeter sa demande en remboursement de l’indu, alors « que, lorsque l’assuré bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être versées directement par l’assuré à l’organisme maladie ou récupérées par la caisse sur les prestations de toute nature à venir ; que la caisse peut procéder au recouvrement cumulé de plusieurs années de participations forfaitaires et de franchises auprès d’un assuré, dans la limite de la prescription quinquennale ; qu’en retenant que la caisse ne pouvait pas procéder au recouvrement cumulé de plusieurs années de participations forfaitaires et de franchises à la charge de l’assuré, pour en déduire que cette dernière n’avait pas versé deux fois la somme litigieuse à l’assuré, puisqu’elle invoque, pour le paiement du 21 janvier 2021, la déduction des franchises des années antérieures, le tribunal a violé les articles L. 160-13 et D. 160-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, L. 160-13 et D. 160-7 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5. Il résulte des deux derniers que la participation forfaitaire et la franchise respectivement prévues aux II et III de l’article L. 160-13 doivent être mises en recouvrement par la caisse dans le délai de prescription quinquennal de droit commun, qui court à compter de la date du remboursement des prestations sur lesquelles la participation forfaitaire et la franchise s’imputent.
6. En effet, la fixation, par les articles D. 160-6 et D. 160-10 du code de la sécurité sociale, d’un plafond annuel au montant des participations forfaitaires et franchises supportées par le bénéficiaire des soins au cours d’une année civile n’a pas pour effet de limiter le recouvrement de ces sommes à celles dues au titre de l’année en cours.
7. Pour annuler la notification d’indu et rejeter la demande en remboursement de l’indu, le jugement relève que la caisse a imputé sur le remboursement de prestations en nature, effectué les 21 janvier et 19 février 2021, le montant des participations forfaitaires et franchises dues par l’assuré au titre des années 2019, 2020 et 2021. Il retient que la mise en recouvrement de ces sommes ne peut intervenir qu’au plus tard un an après la constatation de la créance et que l’assuré ne peut être tenu au paiement de ces sommes au-delà de l’année civile au cours de laquelle elles sont dues.
8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice, autrement composé ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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