Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 déc. 2016, n° 14/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/06162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2014, N° 12/01294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/06162
ET/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’Y
20 octobre 2014
RG:12/01294
XXX
C/
X
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re chambre ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
XXX en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le XXX à SECLIN
XXX
XXX
Représenté par Maître Karine HAROUTUNIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’Y
Madame D Z épouse X née le XXX à PERTUIS
XXX
XXX
Représentée par Maitre Karine HAROUTUNIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’Y
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE
Les époux X sont propriétaires d’un véhicule BMW modèle X DRIVE 286 EXCLUSIVE acquis le 1er juin 2010. Ce même jour, F Z épouse X l’a assuré auprès de la compagnie Matmut assurances. Suite à un sinistre survenu le 11 août 2010 alors qu’ils se trouvaient en Espagne n’impliquant aucun autre véhicule, leur véhicule immobilisé, a été rapatrié en France et stationné à Narbonne.
L’expert de la compagnie d’assurance a évalué les réparations du véhicule à la somme de 46.410 euros et la valeur du véhicule à celle de 55.000 euros.
Les époux X ont sollicité la garantie de leur assureur mais n’ont pu l’obtenir. Par lettre en date 16 janvier 2012, la compagnie la MATMUT a informé son assurée de sa décision de lui opposer la déchéance de tout droit à garantie, telle qu’elle est prévue par l’art. 27 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties.
C’est dans ces conditions que M et Mme X ont saisi le Tribunal de Grande Instance d’Y aux fins de solliciter la condamnation de la SMCV Matmut Assurances à leur payer la somme de :
-46 410 € représentant le coût de la réparation du véhicule,
-10 000 € de dommages-intérêts,
— 700 € d’indemnité pour indisponibilité dudit véhicule,
— 4500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Y a :
— condamné la société Matmut Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 46 430,41 euros correspondant l’indemnité qui aurait dû leur être proposée, outre l’indemnité contractuelle pour indisponibilité du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2010 ;
— condamné la société Matmut Aassurances à payer à M. et Mme X la somme de 1000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance flagrante de ses obligations par la compagnie d’assurances ;
— Condamné la société Matmut Assurances à payer à M. et Mme X la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAMCV Matmut Assurances a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 décembre 2014.
Dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique en date du 13 octobre 2016, la SMCV Matmut Assurances demande à la Cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— dire les présentes conclusions recevables ;
Au fond,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Y ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer la déchéance du droit à garantie en application de l’article 26 du contrat liant les parties ;
Subsidiairement ,
— dire et juger que sa condamnation ne saurait être supérieure à la somme de 45.730,41 € ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, les époux X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamner les époux X à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris de première instance; Son argumentation peut être résumée de la manière suivante :
— c’est un accident seul, sans implication de tiers ou d’un autre véhicule, donc il n’y a pas d’application de la loi de 1985,
— elle est en droit d’opposer à Madame X la déchéance de sa garantie, prévue à l’art. 27 (et non 26) des conditions générales du contrat pour fausse déclaration lors de la déclaration de sinistre,
— les modalités de financement entrent dans le champ des dispositions contractuelles, l’assuré s’engageant à tout le moins à déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule et à ne pas faire de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré,
— la preuve de l’emploi de documents mensongers et de déclarations erronées, est rapportée par les pièces produites aux débats contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, dés lors que l’assurée n’a pas fourni tous les éléments qui lui avaient été réclamés lors de l’instruction du dossier et que les informations données ne sont ni claires ni précises quant aux conditions d’acquisition du véhicule,
— elle est par voie de conséquence, fondée à suspecter une fraude de son assurée en vue d’obtenir une indemnité supérieure à son véritable préjudice, et considère que les dispositions des articles L561-2 et suivants, article L531-15, L 112-6 et D 112- 3 du Code Monétaire et Financier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables car les intimés reconnaissent qu’ils ont payé le véhicule pour partie en espèces auprès d’un professionnel et ne justifient pas de l’origine des fonds,
— enfin, à titre subsidiaire, si la cour la condamne à garantir, elle demande qu’il soit fait application de la franchise.
Dans leurs conclusions en réplique notifiées par la voie électronique en date du 17 octobre 2016, les époux X sollicitent le rejet des conclusions récapitulatives et des pièces du bordereau communiquées 7 jours après la clôture ( pièces 20 et 21) et reprenant au fond leurs écritures du 30 avril 2015, concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, ils demandent à la Cour de condamner la société Matmut Assurances au paiement de la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Karine Haroutunian-Assante, Avocat et de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par la société débitrice en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent sur le moyen tiré de la déchéance de la garantie, qu’ils n’ont fait aucune fausse déclaration tant en ce qui concerne les conditions d’achat du véhicule litigieux que sur les modalités de paiement.
Par ailleurs, l’article 27 de l’exemplaire des Conditions Générales remis à Mme X assurée lors de la souscription du contrat en juin 2010, concerne la « Garantie du risque J : catastrophes naturelles (loi du 13/07/82 modifiée par la loi du 25/06/90) » (pièce n°11) et non la déchéance de garantie. Dés lors, l’exemplaire présenté par la compagnie d’assurance est différent de celui produit à l’occasion de la présente procédure et leur est inopposable.
Ils font valoir également que la compagnie d’assurance ne démontre pas en quoi ils auraient effectué une fausse déclaration quant à la valeur du véhicule. En effet, au moment de la souscription du contrat d’assurance, il n’a pas été exigé de l’ assurée :
— de déclarer le prix d’acquisition du véhicule (aucune mention ne figure sur le contrat), – ni de justifier des modalités d’acquisition du véhicule,
— ni d’établir une attestation sur la valeur du véhicule.
Au surplus, le fait d’avoir acquis ce véhicule à un prix plus élevé ne constitue pas en soi une fraude qui dispenserait la compagnie d’assurance de sa garantie.
Enfin, la compagnie d’assurance a méconnu elle même les dispositions contractuelles en ne présentant pas une offre d’indemnité à compter du 20/08/2010, date à laquelle les parties étaient informées du coût de la remise en état du véhicule par l’expert de la compagnie d’assurance.
La clôture de l’instruction est en date du 6 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile après l’ ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Et conformément à l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort des éléments de la procédure que les parties ont été informées de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture le 6 octobre 2016.
Aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture n’est invoquée par la compagnie d’assurances, de sorte que les pièces n°20 et 21 communiquées postérieurement à la clôture et les conclusions en date du 13 octobre 2016 sont irrecevables.
Il en est de même des conclusions déposées au greffe par les époux X le 17 octobre 2016 sauf en ce qu’elles ont demandé le rejet des pièces et conclusions adverses.
Par voie de conséquence, la Cour statuera en l’état des conclusions de la compagnie d’assurances du 13 mars 2015 et des époux X du 30 avril 2015.
Sur le fond
Sur la déchéance de garantie
Liminairement, Mme X qui prétend à l’inopposabilité des dispositions de l’article 27 des conditions générales invoquées par l’assureur, a cependant, aux termes du contrat d’assurance qu’elle a signé de sa main avec la mention 'lu et approuvé', reconnu 'avoir reçu conformément à l’article L.112-2 du code des assurances, (…) un exemplaire des conditions générales datées de septembre 2009 valant projet de contrat, dont (elle) a déclaré avoir pris connaissance (…)'. En pièce n°15 la compagnie d’assurances produit copie des conditions générales de septembre 2009. Elle n’est dés lors pas fondée à soutenir que cet article ne lui serait pas opposable puisqu’il correspond à l’exemplaire qu’elle a certifié avoir reçu.
L’article 27 (et non 26 comme indiqué quelques fois à tort et à plusieurs reprises, dans les écritures) des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, stipule : 'Est déchu de tout droit à garantie l’assuré qui, sciemment, fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule (…)'.
La société Matmut Assurances soutient que Mme X n’aurait pas fourni d’informations claires et précises sur le nom du vendeur du véhicule qui n’aurait pas d’existence physique à l’adresse indiquée et qu’il en serait de même pour le prix d’achat supérieur à la valeur réelle du véhicule à dire d’expert de plus de 18.000 euros. Il aurait été payé au surplus, en espèces alors que le code monétaire et financier interdit les paiements en espèces au-delà de la somme de 3.000 euros.
L’intimée fournit pour sa part une facture en date du 1er juin 2010. Ce document révéle qu’elle a acquis celui-ci de la SARL AUTO RENT PRESTIGE au prix de 73.590 euros. Elle déclare avoir payé ce pris par la reprise de son ancien véhicule Audi Q7 pour la somme de 36.590 euros, un chèque de banque de 22.000 euros et pour le reste en espèces soit 15.000 euros.
La bonne foi de l’assurée étant présumée, il appartient à la société Matmut Assurances de rapporter la preuve de ce que la facture d’un montant de 73.590 euros est un faux et que Mme X l’a sciemment produite dans le cadre de l’indemnisation du sinistre qu’elle a déclaré, et/ou que le prix annoncé n’est pas le prix payé en vue d’exagérer frauduleusement le dommage.
Enfin , la mauvaise foi doit être avérée et non pas seulement subodorée.
Il résulte des justificatifs produits aux débats que Mme X a assuré en date du 1er juin 2010 le véhicule litigieux par avenant au contrat N°840 4090 04853 U 04 assurant précédemment un véhicule Audi Q7 et a procédé à une déclaration de sinistre le 17 août 2010.
Si la facture produite et qui aurait été délivrée par la société AUTO RENT PRESTIGE à Mme Z épouse X est succincte, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que ce document est un montage réalisé dont Mme X avait connaissance, ni que la société n’existait pas physiquement à Paris à l’adresse indiquée. L’assureur n’a fait procéder à aucune enquête, ne produit aucun document si ce n’est la copie de la lettre adressée à cette société et procède donc sur ces points par affirmation.
Il n’est pas non plus établi que les époux X avaient connaissance de ce que le véhicule acheté avait une valeur nettement supérieure à la côte argus d’un véhicule de ce type. Cette simple différence n’est pas en soi la preuve de leur mauvaise foi.
Restent les déclarations des époux X selon lesquelles ils ont bien réglé la totalité du montant de la facture produite. Si la charge de la preuve de la fausse déclaration incombre à l’assureur, la charge de la preuve de la valeur de la chose incombe quant à elle à l’assuré et donc aux époux X.
Comme le soutient la compagnie d’assurance leurs déclarations n’apparaissent pas corroborées par la simple concomitance du retrait d’un chèque de banque de 22.000 € sur leur compte bancaire le 10 mai 2010 et de deux prélèvements en espèces de 1.000 euros. Ils ont en effet avancé avoir payé 15.000 euros en espèces sans en justifier au delà de ces deux retraits.
L’attestation du gérant du garage Amador de Perthuis du 30 mars 2012, indique un mode de paiement plus complexe que les déclarations succinctes des époux X en première intention à l’assureur. En fait, ce serait lui qui aurait encaissé pour un premier véhicule réservé sur annonce, un premier chèque de 3.000 euros en avril 2010 puis un second chèque de 22.000 euros le 11 mai 2010, et qui aurait reversé ces sommes à la société AUTO RENT PRESTIGE qui a proposé un autre véhicule aux époux X lorsque le premier véhicule trouvé par le garage Amador a été finalement cédé à un tiers. Il est certain que ces éléments n’ont pas été donnés par Mme X dans ses explications à l’assureur. Par ailleurs, le document produit pour démontrer que le solde de prix (36.590 euros) serait la reprise de leur ancien véhicule ne porte mention d’aucune société et la facture produite ne fait mention d’aucune reprise. Il n’est dés lors pas possible à la Cour de déduire de ces seuls documents que c’est bien la société AUTO RENT PRESTIGE qui a repris ce véhicule à ce montant. Enfin, la facture est en totale contradiction avec les explications données par les époux X puisqu’il est noté : ' paiement : comptant par chèque ce jour', et les époux X ne peuvent pas arguer de la valeur de ce document et refuser les mentions qui leurs sont défavorables en ne retenant que celles qui leur convient.
Il suit de ce qui précède que les époux X établissent uniquement la réalité des versements du garage Amador (25.000 euros) et d’un paiement en espèce de 2.000 euros. Si la seule irrégularité du paiement partiel en espèces, ne constitue pas un élément dont peut se prévaloir la compagnie pour décliner sa garantie, à contrario l’inexactitude du prix d’achat est de nature à exagérer le droit à indemnisation déterminé en fonction de la valeur de la chose sinistrée et qui se déduit de l’impossibilité d’établir que la somme annoncée de 73.590 euros a été effectivement payée, ce qui constitue une fausse déclaration délibérée dont peut se prévaloir la compagnie pour décliner sa garantie.
Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir que sont réunies les conditions d’application de la clause de déchéance de garantie mentionnée à l’article 27 des conditions générales du contrat d’assurance et de réformer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Succombant en cause d’appel les époux X supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, et seront condamnés à payer à la société Matmut Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reforme le jugement du Tribunal de grande instance d’Y en date du 20 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne les époux X in solidum à payer à la SMCV Matmut Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président, et par Mme MAILLET, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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