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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 22 nov. 2024, n° 17/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSSURANCES, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 17/03975 – N° Portalis DBZE-W-B7B-GQ46
JUGEMENT DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE : [K] [U] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, Société CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], n° de sécurité sociale [Numéro identifiant 1] (CPAM du 54)
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 17/5684 du 06/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSSURANCES, immatriculée au RCS de NIORTsous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentatn légal en exercice, dont le siège social est sis [Localité 7]
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, organisme social de Monsieur [K] [U],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
Clôture prononcée le : 06 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 01 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 novembre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024 nouvelle date indiquée par le Président
Le :
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] a conclu avec la société MAAF Assurances un contrat d’assurance responsabilité civile prenant effet au 1er septembre 2013, les bénéficiaires étant son concubin M. [M] [U] et elle-même.
Le 06 octobre 2014, un accident au préjudice de M. [K] [U], né le [Date naissance 2] 1984, frère de M. [M] [U], est survenu au domicile de Mme [D] [U], leur sœur,à [Localité 5].
Depuis cet accident, M. [K] [U] est tétraplégique. Il a subi une intervention chirurgicale suite à son admission en urgence au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 11] et fait l’objet d’un suivi au centre de rééducation de [Localité 9].
Le 17 novembre 2014, Mme [F] [L] a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurances MAAF.
Par courrier du 21 février 2017, la compagnie d’assurances a indiqué à M. [K] [U] qu’après examen du dossier, la responsabilité de son assuré M. [M] [U] ne lui apparaissait pas établie et qu’elle n’indemniserait donc pas son préjudice.
Par acte d’huissier des 06 et 07 novembre 2017, M. [K] [U] a assigné la société MAAF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.
Seule la société MAAF a constitué avocat à ce stade de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 12 juillet 2018, M. [K] [U], au visa de l’ancien article 1382 du Code civil et de l’article L 124-3 du Code des assurances, a demandé au Tribunal de dire et juger que M. [M] [U] est responsable du préjudice par lui subi, et, en conséquence de condamner la société MAAF Assurances à garantir la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 06 octobre 2014 . Il a sollicité une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la société MAAF Assurances, outre le versement par cette dernière d’une somme de 30.000 € à titre de provision.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 novembre 2018, la société MAAF Assurances , contestant l’implication de M. [M] [U] dans l’accident dont son frère a été victime, a conclu au débouté de M. [K] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement mixte en date du 23 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré l’action directe de M. [K] [U] à l’encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. [M] [U] recevable,
— dit que M. [M] [U] est civilement responsable du préjudice subi par M. [K] [U] des suites des faits du 06 octobre 2014,
— dit que la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. [M] [U], est tenue d’indemniser M. [K] [U] du préjudice subi,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice de M. [K] [U], confiée au Docteur [V] [A], la provision d’un montant de 1.500 € étant mise à la charge de la société MAAF Assurances,
— condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [K] [U] une provision de 30.000 € à valoir sur le montant de son préjudice,
— réservé les dépens ,
— invité les parties à conclure au fond après le dépôt du rapport d’expertise.
Par arrêt en date du 18 janvier 2021, la Cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [K] [U] la somme de 3.000 € à titre de provision, et, infirmant le jugement sur ce point, a condamné la société MAAF Assurances à verser à M. [U] une provision d’un montant de 30.000 €.
Le Docteur [V] [A] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2022.
Après échanges de conclusions entre les parties, le juge de la mise en état a ordonné le 10 octobre 2023 la clôture de l’instruction, l’affaire étant appelée en audience collégiale.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience collégiale du 18 décembre 2023, la décision étant mise en délibéré au 29 mars 2024.
Par courrier du 24 janvier 2024, le conseil de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) de la Meurthe et Moselle a sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture, en exposant qu’elle venait d’être saisie et qu’elle souhaitait avoir la possibilité de produire ses conclusions et pièces.
Les conseils de M. [K] [U] et de MAAF Assurances se sont opposés à cette demande.
Par jugement du 02 avril 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 et a renvoyé les débats à la mise en état du 21 mai 2024 pour conclusions de la CPAM de Meurthe et Moselle et répliques des autres parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, M. [K] [U] demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article 246 du Code de procédure civile, de :
— fixer son préjudice à la somme de 12.780.185, 60 € dont à déduire la créance de la CPAM poste par poste et les provisions déjà versées à hauteur de 230.000 €,
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 11.497.170, 80 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société MAAF Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, il précise que l’expertise s’est déroulée au cabinet du Dr [A], et non à son domicile, dans la mesure où il n’a plus de domicile, celui-ci étant inadapté à son handicap.
Il indique avoir perçu de la MAAF, outre la provision de 30.000 €, une provision complémentaire d’un montant de 200.000 € en date du 22 juin 2022, qui lui a permis d’acquérir un terrain pour y construire une maison adaptée à son handicap.
Il critique principalement le rapport de l’expert, en rappelant que le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise et n’est pas tenu par ses conclusions. Il souligne que nombre de médecins experts interviennent également pour le compte des compagnies d’assurance et sont formés par elles. Il considère que l’analyse de l’expert est particulièrement sévère à son égard ce qui l’a amené à lui adresser des observations circonstanciées suite au pré-rapport, outre un dire. Il estime en particulier que l’expert a minimisé, voire refusé de prendre en compte certains préjudices.
Pour autant, il ne sollicite pas de contre-expertise pour ne pas retarder l’issue d’une procédure déjà très longue.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
Juger que M. [U] se verra allouer les montants suivants :
-212, 45 € au titre de la franchise des soins
-150.000 € au titre des frais de logement adapté
-26.984, 10 € au titre de la tierce personne temporaire
-52.984, 10 € au titre des arrérages échus pour la tierce personne
-968.999, 03 € au titre de la capitalisation des besoins en tierce personne
-4.025 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
-81.526, 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
-45.000 € au titre des souffrances endurées
-4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-270.000 € au titre du DFP
-20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
-30.000 € au titre du préjudice sexuel
Juger qu’il conviendra d’en déduire le montant de 230.000 € d’ores et déjà versés à titre de provisions
Débouter M. [U] de toutes ses autres prétentions
A titre subsidiaire, limiter à 20.000 € le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au visa de l’article 700 du Code de procédure civilement
Juger que la CPAM est recevable à solliciter 138.994, 92 € au titre des frais médicaux
Juger que la CPAM est également recevable à solliciter 315 € au titre des consultations généraliste et 270 € au titre des consultations neuro-urologue au titre des frais futurs échus
Juger que la CPAM est fondée à solliciter un montant de 5.292€ au titre de la location du lit médicalisé pour la période allant du 30 mai 2016 au 30 juin 2024
Débouter la CPAM de sa demande au titre des frais hospitaliers du 20 mai 2016 d’un montant de 273, 11 € ainsi qu’au titre des frais de transport du 20 mai 2016 en raison d’une absence d’imputabilité
Débouter la CPAM de ses demandes au titre des frais futurs échus :
-7.425, 21 € au titre des frais pharmaceutiques
-938, 79 € au titre des frais infirmiers et biologie
-1.138, 61 € au titre des frais de kinésithérapie
-705, 43 € au titre des frais de radiologie
-4.446, 39 € au titre des frais de transport
Débouter la CPAM de sa demande de 4.308, 08 € au titre des frais médicaux échus
Juger que la CPAM sera redevable uniquement des frais futurs échus suivant les conclusions du Docteur [A] du 22 septembre 2022
Débouter la CPAM de sa demande de 998.581, 76 € au titre des futurs frais viagers à échoir
Juger que la CPAM ne sera redevable uniquement des frais futurs viagers à échoir qu’au fur et à mesure de leur engagement et suivant conclusions du Docteur [A] du 22 septembre 2022
Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’indemnité de gestion
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 avril 2024, la CPAM de Meurthe et Moselle demande au tribunal de :
— dire et juger la CPAM de Meurthe et Moselle recevable et bien fondée en son action en vertu de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale,
— condamner la société d’assurance MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [M] [U], à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle :
— la somme de 139.298, 03 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la somme de 145.135, 04 € au titre des dépenses de santé futures échues remboursées entre le 25 mai 2016 (lendemain de la consolidation) et le 13 mars 2023 (date du relevé CPAM)
— la somme de 998.581, 76 € au titre des dépenses de santé futures à échoir
— ou à titre subsidiaire sur la question des dépenses de santé futures à échoir condamner la société MAAF Assurances au remboursement au fur et à mesure des débours réels sur la base d’un relevé annuel adressé par la CPAM à la société MAAF Assurances, outre la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3 .000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société MAAF Assurances aux dépens.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle clôture de la procédure, la décision étant mise en délibéré le 1er octobre 2024, délibéré prorogé au 18 novembre 2024 et au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’accident est survenu le 06 octobre 2014.
La date de consolidation a été fixée au 24 mai 2016. Le responsable d’un dommage doit en réparer intégralement les conséquences.
Un préjudice, même minime, donne lieu à réparation en droit commun, sous réserve qu’il soit mesurable, direct, certain et licite.
Les préjudices peuvent être actuels ou futurs à la condition de n’être pas seulement éventuels.
Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi. Il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable. Il ne peut non plus allouer davantage que ce qui est demandé. L’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision.
Le préjudice doit être évalué selon les règles de droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux .
Par ailleurs, l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il s’ensuit que le juge , s’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert, est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. Il lui appartient en effet de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Enfin use de son pouvoir souverain le juge qui se fonde sur les divergences existant entre les conclusions de l’expert nommé par le tribunal et celles d’une expertise officieuse versée aux débats.
En l’espèce, force est de constater que, si M. [U] critique sur de nombreux points le rapport d’expertise du Docteur [A], dont il ne remet pas en question les compétences professionnelles ou l’impartialité à titre personnel, mais dont il met en cause le fait qu’elle puisse -à l’instar d’autres médecins experts- intervenir tantôt comme expert judiciaire désigné par le tribunal et tantôt comme expert missionné par une compagnie d’assurance, il ne sollicite pas pour autant de contre-expertise, ce que souligne d’ailleurs MAAF Assurances. Une telle contre-expertise, au regard de la durée très longue de la présente procédure, apparaît en tout état de cause dénuée de pertinence.
Le tribunal statuera de ce fait au vu du contenu de l’expertise judiciaire et des autres éléments produits aux débats par les parties.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1° Dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à sa charge durant la phase temporaire jusqu’à la consolidation.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a produit son décompte définitif qui sera examiné ultérieurement dans la partie consacrée aux demandes de la CPAM. M. [U] n’a pas eu de frais restés à sa charge, les sondes urinaires dont il a besoin quotidiennement, notamment, étant prises en charge par la CPAM.
2° Frais divers
M. [U] sollicite la somme de 663, 30 € au titre de frais de transport exposés par son oncle M. [S] [U] qui l’a véhiculé sur un total de 1.100 km pour des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous liés à la procédure (audiences, rendez-vous au cabinet de son avocat..).
Ainsi que le fait observer à juste titre la MAAF qui conclut au rejet de la demande, ces déplacements ont été effectués entre 2017 et 2021, soit postérieurement à la date de consolidation, et ne peuvent être indemnisés au titre d’un préjudice patrimonial temporaire.
Il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande.
3° Pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Lorsque les revenus étaient irréguliers, on déterminera un revenu moyen en fonction par exemple des revenus des années précédant l’accident.
Il résulte des articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire Qu’en statuant ainsi, alors que l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne pouvait être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés -arrêt Cass 2e civ. 07/03/2019 17-25.855
M. [U] sollicite à ce titre la somme de 21.597, 33 € , soit, compte tenu de la dépréciation monétaire, et en appliquant l’indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac publié par l’INSEE , l’indice moyen en 2014 étant de 99, 95 et l’indice actuel de 113, 42, (21.597, 33 x 113, 42 ) , soit 24.507, 94 €.
Il calcule sa perte de revenus par rapport au montant du SMIC net : 1.128, 70 € par mois en 2014, 1.135, 99 € en 2015, 1.141, 61 € en 2016.
L’expert conclut à l’absence de PGPA, M. [U] étant au chômage à la date de l’accident.
La MAAF note qu’il percevait le RSA, et qu’il était demandeur d’emploi depuis plus de 2 ans et demie à la date de l’accident (6 octobre 2014), le certificat de travail produit faisant état d’un emploi d’aide déménageur du 12 août 2011 au 23 janvier 2012, les bulletins de paie produits de novembre-2011-décembre 2011-janvier 2012 fait apparaître un revenu mensuel moyen net à payer de 1.088, 54 €. M. [U] a ensuite été indemnisé par l’aide au retour à l’emploi du 15 février au 10 décembre 2012 à hauteur de 6.239, 18 € brut, soit 805, 55 € brut par mois. Il n’était plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 06 octobre 2014.
M. [U] verse des pièces établissant qu’il a perçu l’allocation adulte handicapé pour un montant mensuel de 808, 46 € en 2016, puis de 810, 89 € depuis avril 2017.
Il a cependant été jugé par la Cour de cassation que l’allocation aux adultes handicapés, qui est dépourvue de caractère indemnitaire, ne doit pas être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime, (arrêt Cass 2e civ. 07/03/2019 17-25.855).
Il ressort des pièces versées par M. [U] que, si celui-ci produit un « CV » faisant état d’une formation en CAP menuiserie et de différents emplois au sein de l’entreprise [E] à [Localité 8] (55), dans une entreprise de confection de palettes (MSDPH) à [Localité 6] , à l’entreprise Rolin Déménagements de [Localité 12] , à l’entreprise Rousseau à [Localité 10], à la société Déméco à [Localité 13], il n’est justifié par aucune pièce ni de ces emplois, ni de leur durée ni de la rémunération. Le seul emploi justifié reste l’emploi d’aide déménageur occupé au sein de la société STPH Schinting , en qualité d’aide déménageur, du 12 août 2011 au 23 janvier 2012 . Cet emploi ayant été occupé plus de deux ans et demie avant l’accident, il ne peut être tenu compte des revenus perçus à ce titre dans le calcul d’une perte de gains professionnels, pas davantage qu’il ne peut être considéré comme acquis que M. [U] percevait des revenus moyens sur la base du SMIC avant l’accident.
Faute pour lui de démontrer la réalité et le montant d’une perte de gains professionnels actuels, il sera débouté de cette demande.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION)
1° Dépenses de santé futures
Pour les grands handicapés, il faut veiller à ce que l’expert reçoive mission de se prononcer, entre autres, sur le matériel dont la victime a besoin du fait de son handicap, sur le coût de ce matériel et sur la fréquence de son renouvellement. Il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits (s’il s’agit de devis, dans la limite des besoins du blessé), de la périodicité du renouvellement du matériel et en tenant compte de l’âge de la victime. Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée.
L’expert mentionne dans son rapport que M. [U] utilise les aides techniques suivantes :
— un lit médicalisé en location
— un lève -malade qui n’est malheureusement pas utilisable dans la maison
— une poignée a été installée dans les toilettes (il ne peut pas utiliser la salle de bains à l’étage)
— une fourche ergonomique pour les transferts
— un fauteuil roulant manuel en location avec coussin anti-escarre
— un rollator ou une canne tripode.
Si le rapport de M. [G], ergothérapeute sollicité par M. [U], et a réalisé une analyse de ses besoins, préconise un fauteuil roulant électrique piloté par un joystick en soulignant que les transferts dans les WC actuels ne sont pas possibles en fauteuil roulant manuel actif. M. [U] ne dispose pas de suffisamment de force pour se propulser.
Il recommande également un lit médicalisé à doubles plicatures électriques et des matériels de rééducation.
Mme [T], kinésithérapeute, a également recommandé la mise en place de matériels de rééducation.
M. [U] sollicite la somme de : 17.064, 81 € pour l’achat du fauteuil roulant électrique, 3. 487, 95 € restant à charge de la CPAM pour un montant total de 20.557, 76 € (cf devis de la société Technic Ortho). Le renouvellement doit intervenir tous les 5 ans selon les préconisations du vendeur. Il convient de faire application de la table de capitalisation Gazette du Palais 2022 , ce qui donne (17.064, 81/5) x 54,180 = 184.914, 28 €, outre l’entretien annuel pour un montant selon devis de de 1.795, 34 €, 510, 86 € restant à charge de la CPAM, de ce qui donne 1.795, 34 € x 54, 180 = 97.271, 52 €, soit un total général de 282.185, 80 € pour le fauteuil roulant manuel.
La MAAF demande l’application du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes (BCRIV), le barème de la Gazette du palais se fondant selon elle sur un environnement de taux nets négatifs tout à fait exceptionnel et temporaire, lié à la pandémie et aux guerres. Elle souligne que le Dr [A] ne préconise qu’un traitement à poursuivre, de façon viagère, et une consultation annuelle par un médecin rééducateur et un neuro urologue. Elle demande à écarter le rapport de l’ergothérapeute, non contradictoire. Elle ajoute que la CPAM ne réclame rien à ce titre. Elle conclut à un sursis à statuer. Elle ajoute également qu’un essai doit se faire en centre agréé s’agissant du fauteuil électrique, selon le rapport de l’ergothérapeute en ce sens.
M. [U] demande le coût d’un fauteuil roulant manuel : 7.097, 75 € (selon devis Technic ortho) à sa charge, le coût total étant de 7.656, 74 €, avec renouvellement tous les 5 ans, donc indemnisation 76.911, 22 € selon les mêmes calculs, et entretien tous les deux ans , 2.241, 58 € pour un coût total de 2.418, 79 €, donc indemnisation selon les mêmes calculs 60.724, 40 € , soit un total de 137.635, 62 €.
Il demande enfin du matériel de rééducation (bandes d’exercice , balles de rééducation, bracelets, table, barres parallèles, step) pour un montant de 4.383, 36 € selon un devis de la société Axent sans prise en charge de la CPAM, une partie de ce matériel devant être renouvelée tous les ans et une autre partie tous les 5 ans Le total du coût de ce matériel représente la somme de 65.419, 10 € . La MAAF indique que le matériel de rééducation n’est pas compatible avec une utilisation autonome et que la kinésithérapie relève d’un avis médical.
La somme totale demandée par M. [U] au titre des dépenses de santé futures atteint un total général de 485.240, 52 €.
S’il est exact que les écrits réalisés par l’ergothérapeute et la kinésithérapeute à la demande de M. [U] ne constituent pas des expertises judiciaires obéissant aux règles du code de procédure civile dans la réalisation des opérations d’expertise et la rédaction du rapport , ils sont cependant des éléments d’information relatifs à la situation de M. [U] réalisés par des professionnels qui ont pu le rencontrer et évaluer ses besoins. Ils sont soumis à la libre discussion des parties et peuvent être pris en compte par le tribunal dans l’appréciation du préjudice de M. [U].
En l’espèce, même si le Docteur [A] ne rapporte pas la nécessité d’un fauteuil roulant électrique, il ressort du rapport de l’ergothérapeute la nécessité d’un fauteuil roulant électrique, outre un fauteuil roulant mécanique. La nécessité du matériel de rééducation résulte des recommandations de l’ergothérapeute et de la kinésithérapeute.
Il conviendra de faire droit sur le principe aux frais nécessaires à l’achat de ces matériels, sur la base des devis produits, qui seront jugés probants tant s’agissant du prix initial d’achat de ces matériels que s’agissant des durées d’utilisation, du renouvellement et de l’entretien. Pour le renouvellement viager, il sera fait utilisation du barème de la Gazette du Palais 2022 .
Le barème BCRIV est en effet un outil comptable utilisé par les assureurs pour calculer, en fonction du taux d’intérêt et de l’espérance de vie en fonction de l’âge de la victime, le montant nécessaire pour faire face aux pertes de revenus futurs et aux dépenses liées aux besoins en aide humaine à vie. Si le barème « Gazette du Palais » utilise des tables de mortalité récentes et actualisées tous les 2 ans, le BCRIV utilise les tables de mortalité de l’INSEE 2010-2012 et donc plus défavorables aux victimes.
De ce fait, le BCRIV fait l’objet de nombreuses critiques au sein des acteurs de la défense des intérêts des victimes car il ne permet pas une indemnisation intégrale du préjudice notamment parce que :
— La durée des échéances des taux d’intérêt est considéré comme trop longue pour les victimes en situation d’handicap,
— La durée des échanges des taux du BCRIV ne sont pas compatibles avec les besoins des victimes d’handicap,
— Les taux nets d’inflation du BCRIV ne sont pas compatibles avec les exigences de l’EIOPA,
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de M. [U], pour un montant total de 485.240, 52 €.
M. [U] demande également l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures d’une franchise de soins de 212, 45 € (frais de kinésithérapie) restée à sa charge . Il y a lieu de faire droit à cette demande, acceptée par la MAAF.
2°) Frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
En effet, pour pouvoir avoir un minimum d’autonomie et circuler en fauteuil dans son logement, un grand handicapé a besoin d’élargir les portes et les couloirs, de modifier les sanitaires, de bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique etc. De tels travaux ne peuvent être réalisés sans l’accord du propriétaire, coûtent cher, ne sont indemnisés qu’une fois par le responsable, et ne sont donc pas compatibles avec le statut de locataire lequel n’est jamais à l’abri d’une résiliation du bail par le propriétaire.
Le principe de l’acquisition du logement doit être retenu même s’il reste souvent discuté. Il faut donc déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident.
La Cour de cassation approuve (Civ 2e, 05 février 2015, n° 14-16.015) une cour d’appel qui retient que :
— l’appartement loué par Mme X après l’accident, afin d’être indépendante et de ne plus être hébergée chez ses parents qui l’avaient hébergée jusque-là, n’était pas adapté au handicap causé par celui-ci ;
— ce handicap avait rendu nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location ;
— les conséquences dommageables de l’accident l’avaient contrainte à acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par les séquelles physiques ;
— les frais d’acquisition et d’aménagement de la maison étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par M. Y, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier.
Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé (Cass Civ 2e, 14 avril 2016, n° 15-16..625 et 15.22-147) que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. En l’espèce, la victime, qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident, avait d’abord été hébergée chez ses parents, dont le logement avait dû être adapté pour le recevoir, puis une fois consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap ; la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui en a déduit que l’assureur devait garantir l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement, puis par cet achat .
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. La victime peut en effet n’avoir pas eu les moyens d’aménager son domicile et à fortiori d’en acquérir un nouveau.
M. [U] sollicite la somme de 458.612, 80 €. Il a acquis le 21 décembre 2022 un terrain à [Localité 5] où vit toute sa famille, pour un coût de 76.150 €, frais de notaire compris, et a fait chiffrer par un architecte les plans d’une maison de plain -pied avec deux chambres, une pour lui et une pour un aidant, une pièce de vie et des sanitaires adaptés, ainsi qu’une pièce de motricité pour faire les exercices de kinésithérapie. Il produit les plans de cette maison et un devis établi par l’architecte pour un montant de 382.462 , 80 €). Il rappelle qu’il vivait seul dans son propre appartement en étage avant l’accident, qu’il a été pris en charge successivement par sa mère, puis son frère [N] au domicile de ce dernier. Il s’étonne que l’expert , du fait de l’absence de consolidation situationnelle, ne conclue pas sur ce poste de préjudice et préconise un bilan par un ergothérapeute expert ou une nouvelle expertise au domicile de M. [U] en collège d’expert avec un ergothérapeute pour chiffrer les besoins en aménagement imputables aux séquelles.
La MAAF propose une somme de 150.000 € ( 86.400 € au titre d’une surface supplémentaire de 32 m2 à 2.700 € le m2, 17.000 € au titre d’adaptations spécifiques, 7.000 € au titre d’aides techniques spécifiques, 19.000 € pour les aménagements extérieurs, 2.000 € de surcoût foncier, 18.600 € de participation à l’achat du terrain) au motif que l’indemnisation tend à prendre en charge le surcoût lié au handicap, mais non à financer un logement ab initio.
En l’espèce, la demande de M. [U] apparaît justifiée compte tenu du fait qu’il vivait avant l’accident en appartement en location, qu’il a été contraint de le quitter pour vivre au domicile de sa mère puis de son frère. L’achat d’une maison apparaît justifié afin de pouvoir réaliser les aménagements nécessaires à son handicap, la localisation à [Localité 5] étant pertinente au regard du fait que les membres de sa famille y vivent et qu’il peut dès lors y recevoir le soutien nécessaire. Il y a lieu de constater au demeurant que MAAF Assurances, si elle forme une demande d’indemnisation moindre, n’apporte pas de critique précise sur tel ou tel point du devis, sur la pertinence de tel ou tel aménagement ou sur le coût du terrain ou de la maison.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [U] à hauteur de la somme demandée, soit 458.612, 80 €.
3°) Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, un triple problème se pose : son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu’aux justificatifs produits.
En l’espèce, l’expert conclut que M. [U] ne pourra exercer aucune profession apportant gain et profit du fait de son handicap.
M. [U] demande une somme de 105.254, 49 € au titre de PGPF échus de la date de consolidation (2016 ) au 1er avril 2023, sur la base du SMIC 2023 (1.353, 07 € x 12, soit 16.236, 84 € ) et de la table de capitalisation Gazette du Palais 2022, ainsi, compte tenu de la valeur du point de 54, 180, une somme viagère de 879.711, 99 €, soit un total de 984.966, 48 € ; il admet qu’il ne disposait d’aucun emploi stable à la date de l’accident mais soutient qu’il était en capacité de retrouver une activité professionnelle.
La MAAF conclut au rejet de cette demande, aux mêmes motifs ayant conduit à rejeter la PGPA, M. [U] étant défaillant dans l’administration de la preuve d’une perte de gains professionnels.
Même si M. [U] avait déjà travaillé antérieurement en 2011-2012, selon les pièces produites par ses soins, aucun justificatif ne permet de démontrer qu’il aurait retrouvé un emploi stable ou une succession d’emplois rémunérés en moyenne au SMIC , M. [U] n’ayant pas produit d’autres pièces au soutien de cette demande.
M. [U] échouant à rapporter la preuve de l’existence de ce préjudice, sera par conséquent débouté de cette demande.
4°) Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Après avoir longtemps refusé d’indemniser la dévalorisation sociale , la deuxième chambre civile (Civ 2ème 06 mai 2021, n° 19 -23.173) a censuré une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle .
M. [U] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 80.000 €, en soulignant que la vie professionnelle contribue à l’équilibre psychologique et social.
La MAAF rejette cette demande, au motif que M. [U] ne démontre pas qu’il aurait sérieusement repris une activité professionnelle si l’accident n’avait pas eu lieu ,et propose subsidiairement un montant de 20.000 €.
Même si l’insertion professionnelle de M. [U] avant son accident apparaît faible et que ses chances de retrouver rapidement du travail si l’accident ne s’était pas produit étaient incertaines, il y a lieu de considérer qu’il existe une incidence professionnelle réelle résultant de l’exclusion définitive du monde du travail, de la dévalorisation sociale qui s’y attache et des répercussions sur son équilibre psychologique qui en découlent.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 60.000 €.
ASSISTANCE TIERCE PERSONNE (AVANT ET APRES CONSOLIDATION)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
C’est l’expert qui indique si une tierce personne est nécessaire et si elle doit être spécialisée (infirmière, kinésithérapeute, etc.) ou non . En cas de tierce-personne non spécialisée, il devra aussi être précisé de quel type d’assistance il s’agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne, etc.) ainsi que les durées d’intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, « actives » ou « de surveillance ». Il est extrêmement utile que l’expert décrive une journée type de la victime en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne.
Il est admis que le coût de la tierce personne active représente 16 à 25 euros de l’heure charges comprises (selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et la difficulté de prise en charge) et le coût d’une tierce personne de surveillance 11 euros de l’heure, charges comprises.
M. [U] sollicite les sommes de :
Sur la période d’hospitalisation du 06 octobre 2014 au 15 mars 2015 (hospitalisation au CHU puis à l’IR de [Localité 9]) ; 161 jours x 1 heure x 18 € = 2.898 €.
La MAAF conclut au rejet pour cette période, la Cour de Cassation n’admettant l’aide humaine pendant la période d’hospitalisation que pour des cas spécifiques d’actes de la vie quotidienne que l’hôpital n’est pas en mesure d’assurer (garde d’enfants, gestion de tâches administratives) ce qui n’est pas démontré par M. [U].
En l’espèce, M. [U] durant cette période était pris en charge en hospitalisation à temps plein et n’explique pas à quel titre il y aurait lieu d’indemniser 1 heure supplémentaire par jour de tierce -personne pour une aide autre que celle que lui apportait la structure hospitalière. Cette demande est par conséquent rejetée.
Sur la période du 16 mars 2015 à mars 2023 : 8 heures d’aide active et 16 heures d’aide passive par jour = (8 heures x 20 ) + 16 heures x 11 x 412 (365 jours plus congés payés) = 138. 432 € par an x 8 ans = 1.107.456 €.
Sur la période future à compter de mars 2023 : 8 heures d’aide active et 16 heures d’aide passive par jour = (8 heures x 20 ) + 16 heures x 11 x 412 (365 jours plus congés payés)=138. 432 € x 54, 180 = 7.500.245, 76 € .
Soit un total de 8.610.599, 76 €.
L’expert retient par jour : 1h30 pour la toilette et l’habillage, 2 h pour les changes, 3 x 15 minutes pour la préparation des aliments, soit 45 minutes, (4h15 par jour au total )plus 2 heures par semaine pour la lessive, le repassage et les courses. Soit en tout 31h 45 par semaine.
M. [U] considère que les durées retenues par l’expert sont notoirement sous -évaluées et produit une attestation de M. [N] [U], son frère, qui évalue à 8 heures par jour au moins le temps consacré à la prise en charge de son frère (soit 20 minutes pour le petit déjeuner, 1 heure pour l’aide à la toilette, 10 à 15 minutes pour l’habiller, 1 heure pour les transferts et toutes les petites tâches, 2 heures pour le ménage et les lessives, 2 heures pour les repas, 1h30 à 2 heures pour les courses ou les promenades à l’extérieur, 20 à 30 minutes pour le couchage ) et qui précise également devoir régulièrement se lever durant la nuit pour aider son frère , le changer et changer les draps.
La MAAF retient les durées indiquées par l’expert et propose : -sur la période du 16 mars 2015 au 24 mai 2016, jusqu’à consolidation : 61 semaines x 57 semaines /52 semaines = 66 semaines x 31h45 x 13 € = 26.984, 10 €
— sur la période du 25 mars 2016 au 31 mars 2023 : 117 semaines x 57/52 semaines = 128 semaines x 31h 45 x 13 € = 52.332, 80 €
Sur la période future à compter du 1er avril 2023 : 57 semaines à 31h45 à 13 € en viager à 41, 58 (prix de l’euro de rente en viager sur le BCRIV) = 968.999, 03 €
Soit un total de 1.048. 315, 93 €.
Si la durée de 8 heures d’aide active retenue par M. [U] apparaît excessive, il y a lieu également de considérer que certaines durées préconisées par l’expert sont trop courtes et peu réalistes (par exemple 15 minutes pour la préparation de chaque repas). De même, la proposition d’accorder 16 heures par jour d’aide passive ne peut être retenue, en ce qu’elle suppose une assistance permanente 24 heures sur 24, ce qui ne ressort pas de l’attestation de M. [N] [U]. A ce titre, compte tenu de la nature et de la fréquence des actes décrits, il sera retenu 5 heures par jour d’assistance active, au taux horaire de 20 € et 1 heure par jour d’assistance passive, au taux horaire de 11 €.
Le préjudice de M. [U] sera par conséquent indemnisé ainsi que suit :
Sur la période du 16 mars 2015 à mars 2023 : 5 heures d’aide active et 1 heure d’aide passive par jour = (5 heures x 20 ) + (1 heure x 11) x 412 (365 jours plus congés payés) = 45.732 € par an x 8 ans = 365.856 €.
Sur la période future à compter de mars 2023 : 5 heures d’aide active et 1 heure d’aide passive par jour = (5 heures x 20 ) +( 1 heures x 11) x 412 (365 jours plus congés payés)= 45.732 € x 54, 180 = 2.477.759, 76 € .
Soit un total de 2.843.615, 76 €.
2) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire . L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois en fonction de l’importance du déficit.
L’expert a retenu au titre des périodes de DFT :
— DFT total du 06 octobre 2014 au 15 mars 2015
— DFT partiel de classe 4 du 16 mars 2015 au 24 mai 2016
M. [U] demande la somme de 14.617, 50 € sur la base d’une indemnisation journalière de 30 € par jour : 161 jours x 30 = 4.830 € + 435 jours x 30 x 75% = 9.787, 50 €.
La MAAF propose 12.181, 25 € sur la base d’une indemnisation journalière de 25 € par jour : 161 jours x 25 € = 4.025 € + 435 jours x 25 x 75% = 8.156, 25 €.
Au regard de l’importance du déficit et des conditions particulièrement pénibles de l’invalidité de M. [U], il y a lieu de retenir une indemnisation de 30 € par jour et de faire droit à sa demande à hauteur de 14.617, 50 €.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
C’est parce que l’on indemnise au titre des souffrances également les souffrances morales, que l’on rejette les demandes en réparation du préjudice moral qui sont parfois présentées. Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
À défaut, il convient de préciser que l’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime et d’en tenir compte pour déterminer le montant de l’indemnité.
L’expert les a cotées 6/7 pour le traumatisme et les lésions, l’intervention chirurgicale, la longue hospitalisation en CH et SSR, les injections de toxine botulique, les auto-sondages et toutes les douleurs post-traumatiques.
M. [U] demande pour ce poste la somme de 60.000 € et insiste sur les répercussions psychologiques, sa vie ayant « basculé en un instant ».
La MAAF propose la somme de 45.000 €.
Au regard du référentiel Mornet, la cotation de 6/7 correspond à une indemnisation de 35.000 à 50.000 €. Il convient cependant de relever que l’expert n’a pas pris en compte dans l’énumération des composantes de ce poste les souffrances morales Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’indemniser ce poste à hauteur de 60.000 €.
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 4, 5/7 de l’accident jusqu’à la consolidation pour l’utilisation d’un fauteuil roulant et/ ou d’un déambulateur et la cicatrice de cervicotomie.
M. [U] demande la somme de 15.000 €.
La MAAF trouve cette demande très exagérée, l’indemnisation de ce préjudice ne correspondant à aucune échelle jurisprudentielle mais à la réalité du préjudice et de sa durée.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 10.000 €.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
1° Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert ; celui-ci évalue bien entendu le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel ; mais ce taux ne prend pas toujours en compte les douleurs permanentes ; et le médecin n’a bien souvent pas d’élément pour évaluer les troubles dans les conditions d’existence qui sont également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
En l’espèce, l’expert retient un taux de DFP de 60% eu égard à la persistance d’une tétraparésie avec troubles sphinctériens.
M. [U] demande une indemnisation à hauteur de 522.750 €. Il fait grief au Dr [A] de ne tenir compte que de la première composante du DFP, à savoir les troubles résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique , et non des deux autres composantes. Il se fonde sur le fait que la tétraparésie, à elle seule, est évaluée dans le concours médical, entre 45% et 75%, selon le périmètre de marche, en l’espèce, quasi-nul ainsi que l’atteste la kinésithérapeute Mme [Z] , et l’importance des troubles urinaires et génito-sexuels. Il affirme se sonder presque 10 fois par jour ce qui est confirmé par les justificatifs d’achat de sondes urinaires. Il en conclut que son taux de DFP ne saurait être inférieur à 75%, voire 90%. Il demande ainsi à le voir fixer à 75% et à voir retenir une valeur du point de 4.970 € pour un homme de 32 ans, soit 75 x 4.970 € = 372.750 €, outre 50.000 € au titre des phénomènes douloureux , des répercussions psychologiques et du préjudice moral, et 100.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La MAAF s’en tient au taux de 60% retenu par l’expert, auquel M. [U] n’apporte aucune contradiction étayée sur des éléments de nature médicale. Elle propose une valeur du point de 4.500 € , soit 4.500 x 60 = 270.000 €
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’expert, pour retenir un taux de 60% de déficit fonctionnel permanent, retient à titre exclusif la persistance d’une tétraparésie avec troubles sphinctériens, soit la persistance de la tétraparésie avec troubles sphinctérien et non les autres composantes, à savoir la perte de qualité de vie, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
Au regard de l’ensemble de ces composantes, décrites dans l’attestation de M. [N] [U], les propos tenus par M. [U] à l’expert, les rapports de l’ergothérapeute et de la kinésithérapeute, l’indemnisation du préjudice sera calculée sur le fondement d’un taux de 75% , soit 75 . 4970 € = 372.750 €.
2° Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent .
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités , ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice .
L’expert note que M. [U] ne peut plus pratiquer les activités de loisir antérieures, sans préciser lesquelles.
M. [U] demande à ce titre la somme de 50.000 €.
La MAAF s’oppose à cette demande.
M. [U] ne fait état d’aucune activité de loisir précise , ne produit aucun justificatif et l’expert indique dans son rapport qu’il ne pratiquait pas d’activité sportive particulière.
Il convient de rappeler que l’indemnisation des plaisirs de la vie courante a déjà été prise en compte dans le poste relatif au déficit fonctionnel permanent.
3° Préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent coté 4, 5/7, pour les mêmes motifs que le préjudice esthétique temporaire, pour l’utilisation d’un fauteuil roulant et/ ou d’un déambulateur et la cicatrice de cervicotomie.
M. [U] demande la somme de 30.000 €.
La MAAF trouve cette demande très exagérée et propose la somme de 20.000 €.
Compte tenu de la proposition de la MAAF, qui correspond à la « fourchette » retenue dans le référentiel Mornet, il sera fait droit à cette proposition et il sera alloué à M. [U] la somme de 20.000 €.
4° Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Son indemnisation peut atteindre 80.000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une personne jeune.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel en notant qu’ « une certaine activité sexuelle devrait pouvoir être possible en ayant recours à des aides médicamenteuses (traitement oral, injections intra-caverneuses, systèmes de vide..) ».
M. [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 60.000 €, et souligne qu’il n’a plus aucune sensibilité en dessous du nombril, et n’est plus en capacité d’avoir d’érection.
La MAAF propose un montant de 30.000 €.
Compte tenu de l’âge de M. [U] à la date de l’accident (30 ans) et de la quasi-impossibilité définitive pour lui d’avoir une quelconque activité sexuelle en raison de l’accident subi, il est retenu l’existence d’un préjudice sexuel qui sera justement indemnisé par une somme de 60.000 €.
5° Préjudice d’établissement et de procréation
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel .
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
L’expert retient l’existence de ce préjudice.
M. [U] demande la somme de 100.000 € à ce titre. Il dit qu’il n’est plus en capacité de prendre en charge son fils qui avait 9 ans au moment de l’accident.
La MAAF s’oppose à cette demande, M. [U] ne justifiant ni de la prise en charge de son fils ni d’un projet de nouvelle paternité.
S’il est exact , ainsi que le fait observer la MAAF, que M. [U] ne justifie ni de l’existence de son fils ni des modalités de prise en charge avant et depuis son accident, il n’en demeure pas moins que M. [U], compte tenu de son âge au moment des faits (30 ans) et de son âge actuel (40 ans) pouvait légitimement aspirer à construire une vie de couple, et à concevoir un ou plusieurs autres enfants, projets qui apparaissent à présent radicalement compromis.
Il existe de ce fait un préjudice d’établissement qui sera justement indemnisé à hauteur de 50.000 €.
DEMANDES DE LA CPAM
1° Dépenses de santé actuelles
La CPAM demande la condamnation de la MAAF à lui payer à ce titre la somme de 139. 298, 03 € selon le justificatif de ses débours en date du 13 mars 2023. Les frais du 20 mai 2016 sont relatifs à un bilan urodynamique à l’IRR de [Localité 9] dont il est fait état dans le rapport de l’expert.
La MAAF accepte de payer la somme de 138. 994, 92 € et ne conteste que les frais hospitaliers au CRF du 20 mai 2016 d’un montant de 273, 11 € sans s’expliquer sur cette différence.
Le bilan urodynamique, qui a eu lieu le 20 mai 2016 et dont les résultats ont été connus le 24 mai 2016 est en lien direct avec les conséquences de l’accident subi, et les frais y afférents à hauteur de 273, 11 € doivent être pris en charge, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la CPAM à hauteur de 139.298, 03 €.
2° Dépenses de santé futures
La CPAM demande une somme de 145. 135, 04 € au titre des dépenses de santé futures échues remboursées entre le 24 mai 2016 et le 13 mars 2023 . Elle se fonde sur 12 visites de médecin généraliste par an, 1 consultation de neuro-urologie par an et les frais de transport, des frais infirmiers, de kinésithérapie à raison de 10 séances par an, de radiologie (1 consultation par ab + le transport) , des dispositifs médicaux à usage unique pour le traitement(poches de recueil et sondes ) , des matériels d’aide à la vie à savoir le lit médicalisé en location, des frais pharmaceutiques (imovane-lyrica-ceris-xatral-baclofene-eductyl-movicol), M. [U] étant déjà sous traitement subutex avant l’accident, ce dernier étant le seul traitement non imputable à l’accident.
Elle sollicite aussi la somme de 998. 581, 76 € au titre des dépenses de santé futures à échoir , ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la MAAF au remboursement au fur et à mesure des débours sur la base d’un relevé annuel adressé par elle à la MAAF. Selon les calculs de son médecin-conseil, le total des annuités s’élève à 25.265, 20, l’euro de rente pour une victime âgée de 38 ans à la date de la créance étant de 39, 524 selon arrêté du 22/12/21.
Le barème de l’arrêté du 22 décembre 2021 n’est pas impératif, selon arrêt Cass 26/11/2020 19-16. 061, Civ 2e, selon lequel l’article R 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l’article L 376-1 peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté ministériel, les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge qui reste libre de se référer au barème le plus adéquat.
Dans ce cas, la CPAM propose le barème de l’arrêté du 27 décembre 2011.
La MAAF conteste ces sommes au motif que l’expert ne retient au titre des frais échus qu’une consultation d’un généraliste et une consultation d’un neuro-urologue par an. Elle propose 315 euros au titre des consultations généraliste et 270 €, soit un total de 585 €, sur la base de 9 visites au médecin généraliste et 9 bilans urodynamiques. Elle accepte aussi de payer la location du lit médicalisé du 30 mai 2016 au 30 juin 2024 soit 420 semaines x 12, 60 € soit 5.292 €.
Elle se fonde également sur la jurisprudence pour considérer que les organismes sociaux ne peuvent exiger le remboursement immédiat sous forme de capital sauf accord entre les parties et ne peuvent prétendre au paiement des frais qu’au fur et à mesure de leur engagement (Cass civ 2e 16 décembre 2004 n° 03-15.595)
Elle rappelle que le barème de l’arrêté du 22 décembre 2021 n’est pas impératif, selon l’ arrêt de la Cour de Cassation du 26/11/2020 19-16. 061, Civ 2e, selon lequel l’article R 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que, les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l’article L 376-1 de la Sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté ministériel, les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge qui reste libre de se référer au barème le plus adéquat.
Dans ce cas, la CPAM propose le barème de l’arrêté du 27 décembre 2011.
En l’espèce, les préconisations de l’expert quant aux soins médicaux à prodiguer à la victime ne s’imposent pas au juge, qui conserve son appréciation souveraine. Il y a lieu de considérer que les différents soins et prises en charges à l’origine des débours de la CPAM sont directement en lien avec les conséquences dommageables de l’accident, et doivent dès lors être pris en charge par l’assureur.
Le juge n’est effectivement pas obligé de se référer au barème annexé à l’arrêté du 22 décembre 2021, mais le tribunal considère en l’espèce que l’autre barème proposé, annexé à l’arrêté du 27 décembre 2011, est inadéquat car trop ancien. De ce fait, le barème du 22 décembre 2021 sera retenu, et la société MAAF Assurances condamnée à verser à la CPAM la somme de 145. 135, 04 € au titre des dépenses de santé futures échues remboursées entre le 24 mai 2016 et le 13 mars 2023.
S’agissant des dépenses de santé futures à échoir, en absence d’accord entre les parties, il y a lieu de condamner la MAAF au remboursement au fur et à mesure des débours sur la base d’un relevé annuel adressé par la CPAM à la MAAF.
Il convient enfin de condamner la MAAF à payer à la CPAM la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
DEMANDES ACCESSOIRES En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAAF Assurances est par conséquent condamnée aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. [U], au titre de ses frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 15.000 € au regard de la durée de la procédure, du nombre d’écritures échangées, du fait qu’un premier jugement avant dire droit a été rendu, dont il a été relevé appel.
L’équité commande de faire droit à la demande de la CPAM sur le fondement des mêmes dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, a hauteur de 1.000 €.
La société MAAF Assurances est déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice de M. [K] [U] à la somme de 4.719.481, 10 € (quatre millions sept cent dix- neuf mille euros dix centimes) dont à déduire la créance de la CPAM poste par poste et les provisions déjà versées à M. [U] à hauteur de 230.000 €,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux permanents (hors tierce personne) :485.240,52 € au titre des dépenses de santé futures, (matériels spécialisés)212, 45 € au titre de la franchise des frais de kinésithérapie,458.612, 80 € au titre des frais de logement adapté, 60.000 € au titre de l’incidence professionnelle, Tierce personne (temporaire et permanente) :
2.843.615, 76 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 14.617, 50 €Souffrances endurées : 60.000 €Préjudice esthétique temporaire : 10.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 372.750 €Préjudice esthétique permanent :20.000 € Préjudice sexuel : 60.000 € Préjudice d’établissement : 50.000 €TOTAL : 4.435.049, 03 €
PROVISIONS A DEDUIRE 230.000 €
Soit un total de 4.205.049,03 € (quatre millions deux cent cinq mille quarante neuf euros trois centimes) , cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE M. [K] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle :
— la somme de 139.298, 03 € (cent trente neuf mille deux cent quatre vingt dix huit euros trois centimes ) au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 145. 135, 04 € (cent quarante-cinq mille cent trente-cinq euros quatre centimes ) au titre des dépenses de santé futures échues remboursées entre le 25 mai 2016 et le 13 mars 2023,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à rembourser la CPAM de Meurthe et Moselle au titre des dépenses de santé futures à échoir, au fur et à mesure des débours sur la base d’un relevé annuel adressé par la CPAM de Meurthe et Moselle à la société MAAF Assurances,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.191 € (mille cent quatre vingt onze euros ) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à M. [K] [U] la somme de 15.000 € (quinze mille euros ) et à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MAAF Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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