Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
[…] 12 mai 2025, […] sur le fondement des articles R.133-9 -5 et suivants du code de la sécurité sociale , […] l'assignation du 21 août 2024 de la MSA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême vise l'article R 133-9 -5 du code de la sécurité sociale . […] 15 – Aux termes de l'article R 133 -4- 9 du code de sécurité sociale ; […] 16 – Aux termes de l'article […]
Article R725-20 Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-11 du présent code et aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la procédure sommaire. […] le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. […] Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale. Article R725-21 Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, […]
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